Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 22 février 1994, 93-81.936, Inédit

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Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 22 février 1994, 93-81.936, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt deux février mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT, les observations de la société civile professionnelle LESOURD et BAUDIN et de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général PERFETTI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

– FATER dit Y… Vladimir,

– LA SOCIETE DE PRODUCTION JAFO, partie civile, contre l’arrêt de la chambre d’accusation de la cour d’appel de PARIS, en date du 26 mars 1993, qui, dans l’information suivie sur la plainte de la seconde contre personne non dénommée des chefs d’entrave à la liberté des enchères ou soumissions, et de pratiques anticoncurrentielles, a confirmé l’ordonnance de non-lieu rendue par le juge d’instruction ;

Sur la recevabilité du pourvoi en ce qu’il est formé par Vladimir X… dit Forgency, pris en son nom personnel ;

Attendu que celui-ci, représentant légal de la société de production Jafo, mais qui n’est pas personnellement partie dans la procédure, n’a pas qualité pour se pourvoir en cassation en son nom personnel ;

Que le pourvoi, en ce qu’il est formé par Vladimir X… dit Forgency, n’est donc pas recevable ;

Sur le pourvoi en ce qu’il est formé par la société de production Jafo ;

Vu les mémoires ampliatif et personnel produits, et le mémoire en défense ;

Sur le premier moyen de cassation proposé par le mémoire ampliatif et pris de la violation des articles 8 de l’ordonnance du 1er décembre 1986 relative à la liberté de la concurrence et 593 du Code de procédure pénale, insuffisance de motifs, manque de base légale ;

« en ce que l’arrêt attaqué a confirmé l’ordonnance par laquelle le juge d’instruction avait dit n’y avoir lieu à suivre contre quiconque du chef d’abus de position dominante ;

« aux motifs que la société Antenne 2 ne peut être taxée d’abus de position dominante ; qu’en effet il appert de l’information qu’elle ne détient que 20 % des parts de marché en matière d’oeuvres de fiction à but culturel, alors que la société TF1 en possède 42 % ;

« alors que la position dominante d’une société s’apprécie et se détermine au regard d’un faisceau d’indices convergents ; qu’en l’espèce, en se fondant seulement sur les parts de marché détenues respectivement par Antenne 2 et par TF1, la chambre d’accusation n’a pu écarter le délit d’abus de position dominante dénoncé par la partie civile ; que dès lors sa décision ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale » ;

Sur le second moyen de cassation proposé par le mémoire ampliatif et pris de la violation des articles 7 de l’ordonnance du 1er décembre 1986, 459, 512 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

« en ce que l’arrêt attaqué a confirmé l’ordonnance par laquelle le juge d’instruction avait dit n’y avoir lieu à suivre contre quiconque des délits des pratiques anticoncurrentielles ;

« aux motifs que la société Jafo a été écartée de l’appel d’offres lancé par Antenne 2 en raison de la nature de son projet ; que l’appel d’offres ne saurait constituer une action concertée susceptible de caractériser une pratique anticoncurrentielle ;

« alors que dans ses conclusions, la partie civile avait invoqué le moyen péremptoire selon lequel, par des agissements frauduleux, Antenne 2, en l’écartant délibérément, avait violé les dispositions expressément contenues dans l’appel d’offres, signé par son président, et qui précisaient que cet appel d’offres s’adressait à »toutes » les maisons de production ; qu’en l’état des seuls motifs précités, qui n’excluent pas l’existence d’un comportement frauduleux, qu’ils n’ont pas examiné, les juges du fond ont entaché leur décision d’un défaut de motifs manifeste » ;

Et sur le moyen unique de cassation proposé par le mémoire personnel, pris de la violation des articles 7 de l’ordonnance du 1er décembre 1986, 412 et 412-2 du Code pénal ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que l’arrêt attaqué met la Cour de Cassation en mesure de s’assurer que pour confirmer l’ordonnance entreprise, la chambre d’accusation, après avoir exposé les faits dénoncés par la partie civile et répondu aux articulations essentielles du mémoire déposé par celle-ci, a énoncé les motifs de fait et de droit dont elle a déduit qu’il ne résultait pas de l’information, qu’elle a estimé complète, charges suffisantes contre quiconque d’avoir commis les infractions reprochées ;

Attendu que les moyens, qui se bornent à discuter ces motifs, ne contiennent aucun des griefs que l’article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l’appui de son pourvoi contre un arrêt de la chambre d’accusation en l’absence de recours du ministère public ; qu’ils sont, dès lors, irrecevables et qu’il en est de même du pourvoi, en application du texte précité ;

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Dumont conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Batut conseiller rapporteur, MM. Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder, Pinsseau, Joly conseillers de la chambre, Mme Fossaert-Sabatier, M. Poisot, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


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