Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE DOUAI CHAMBRE 2 SECTION 2 ARRÊT DU 29/06/2006 * * * No RG : 04/01558 Tribunal de Commerce de DUNKERQUE du 16 Février 2004 REF : RZ/CP APPELANT Monsieur Franck X… Y… … 23600 BOUSSAC Représenté par la SCP MASUREL-THERY-LAURENT, avoués à la Cour Assisté de Me Martine REMBARZ, avocat au barreau de DOUAI INTIMÉES LA SAS CSF venant aux droits de la société LOGIDIS prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège social Zone Industrielle – Route de Paris – 14120 MONDEVILLE Représentée par la SCP CARLIER-REGNIER, avoués à la Cour Assistée de Me Henri Patrick BEDNARSKI, avocat au barreau de LILLE S.A.S. PRODIM prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège social Zone Industrielle – Route de Paris – 14120 MONDEVILLE Représentée par la SCP CARLIER-REGNIER, avoués à la Cour Assistée de Me Henri Patrick BEDNARSKI, avocat au barreau de LILLE COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ M. FOSSIER, Président de chambre M. ROSSI, Conseiller M. ZANATTA, Conseiller ——————— GREFFIER LORS DES DÉBATS: Mme J. DORGUIN DÉBATS à l’audience publique du 1er Juin 2006, Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 29 Juin 2006 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Monsieur FOSSIER, Président, et Mme NOLIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÈTURE EN DATE DU : 26 mai 2006 *****
Vu le jugement avec exécution provisoire du tribunal de commerce de Dunkerque en date du 16 février 2004 ayant :
– constaté l’intervention volontaire de la société CSF venant aux droits de la société LOGIDIS
– écarté toutes exceptions d’incompétence matérielle soulevées par
les sociétés CSF et PRODIM
– dit n’y avoir lieu à expertise judiciaire
– condamné Monsieur X… à payer à la société CSF :
– la somme de 45.480,82 Euros pour solde de la reconnaissance de dette relative au fonds de commerce de Wattrelos avec intérêts au taux légal à compter du 28 août 1996 et capitalisation des intérêts
– la somme de 19.311,70 Euros pour solde restant dû au titre du fonds de commerce Grande Synthe avec intérêts au taux légal à compter de cette décision et capitalisation des intérêts
– la somme de 400 Euros en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile
Vu l’appel formé par Monsieur X… le 4 mars 2004
Vu les conclusions déposées le 3 novembre 2005 pour Monsieur X… demandant à voir :
– vu les articles 331 et suivants du nouveau code de procédure civile – vu les articles 1108, 1129, 1134 et 1147 du code civil
– subsidiairement les articles 1382 et suivants du code civil
– prononcer la nullité de l’article 4 contenu dans chacun des contrats d’approvisionnement signés par Monsieur X… pour l’exploitation des magasins de Wattrelos et Grande Synthe
– débouter la société CSF venant aux droits de la société LOGIDIS de ses demandes
– dire que la société CSF devra conserver à sa charge la créance qu’elle détient à l’encontre de Monsieur X…
– condamner solidairement les sociétés CSF et PRODIM à payer à
Monsieur X… la somme de 31.000 Euros en réparation de son préjudice
– subsidiairement :
– ordonner une expertise aux fins de déterminer le montant du passif dont la société PRODIM est responsable et dire que l’expert pourra se faire communiquer les documents comptables
– condamner solidairement les sociétés CSF et PRODIM à payer la somme de 3000 Euros en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile
Vu les conclusions déposées le 11 janvier 2006 pour la SAS CSF venant aux droits de la société LOGIDIS et la SAS PRODIM sollicitant de voir :
– vu les articles 1134, 1135, 1146 et suivants, 1153, 1153-1 et 1154 du code civil
– vu les articles L 781-1 du code du travail, L 420-1 et L 420-2 du code de commerce
– vu l’article 146 du nouveau code de procédure civile
– débouter Monsieur X… de ses demandes
– confirmer le jugement rendu sauf à augmenter les condamnations prononcées contre Monsieur X…
– condamner Monsieur X… à payer à la CSF la somme de 426.222,09 Francs soit 64.977,14 Euros en principal
– dire que la créance de la société CSF relative au fonds de commerce de Grande Synthe soit 19.196,32 Euros ( erreur, il s’agit de 19.496,32 Euros ) portera intérêts au taux légal à compter du 15 juin 2000
– ordonner la capitalisation des intérêts pour une année entière
– condamner Monsieur X… à payer à la société CSF la somme de 36.806,79 Euros au titre des intérêts dûs par ce dernier du chef de la reconnaissance de dette en date du 28 août 1996 pour le fonds de Wattrelos
– constater que l’appel de Monsieur X… est abusif et le condamner à payer la somme de 10.000 Euros à titre de dommages et intérêts de ce chef
– condamner Monsieur X… à payer la somme de 10.000 Euros en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 mai 2006
Monsieur X… et Mademoiselle Z… ont exploité à Wattrelos à compter de juillet 1994 un fonds de commerce d’alimentation sous l’enseigne « SHOPI », fonds pris à bail de location gérance auprès de la société Wattrelos Frais Service. Ils avaient passé à cet effet un contrat de franchise et un contrat d’approvisionnement avec la société PRODIM aux droits de laquelle viendront la société LOGIDIS et CSF.
Ils ont cessé l’exploitation de ce fonds en juillet 1996 et mis fin au contrat de franchise, signant le 28 août 1996 une reconnaissance de dette d’un montant de 806.979,19 Francs au titre des marchandises impayées figurant sur la situation du 27 août 1996.
Un premier remboursement de 457.000 Francs a été fait par Monsieur X…
Le 3 juillet 1996, Monsieur X… a pris en location gérance à grande Synthe un fonds de commerce d’alimentation appartenant à la
société SYNTHOISE, signant avec la société PRODIM aux droits de laquelle viendront la société LOGIDIS et CSF , un contrat de franchise et d’approvisionnement sous l’enseigne « SHOPI ».
Fin mars 2000, Monsieur X… a mis fin aux contrats passés avec la société PRODIM et en juin 2000 avec le bailleur. La société LOGIDIS réclamait alors un solde de marchandises impayées de 493.817,91 Francs.
Regroupant le solde dû sur les deux commerces, la société LOGIDIS a demandé le 4 juillet 2000 le paiement de la somme de 975.246,75 Francs compte tenu du premier remboursement de la reconnaissance de dette et du dépôt de garantie de 103.250,49 Francs.
Ayant récupéré par la suite une partie des marchandises pour la somme de 511.294,38 Francs, la société LOGIDIS a assigné le 31 août 2000 Monsieur X… en paiement de la somme de 451.431,26 Francs.
Par acte du 27 septembre 2002, Monsieur X… a appelé dans la cause la société PRODIM.
Suite à l’audience de plaidoiries du 17 novembre 2003 et en cours de délibéré, Monsieur X… a produit une expertise amiable du cabinet d’expertise comptable ESCOR faisant état d’une exploitation du magasin structurellement déficitaire compte tenu de la rémunération de l’exploitant.
Le premier juge a fait droit aux demandes en paiement de la société CSF pour les sommes respectives de 45.480,82 Euros et 19.311,70 Euros.
En cause d’appel, Monsieur X… expose les moyens suivants :
1 ) la requalification du contrat de franchise en contrat de travail Les contrats conclus ne lui sont pas opposables car les relations ayant existé entre lui et PRODIM doivent être requalifiées en
« contrat de travail » en application de l’article L 781-1 2ème du code du travail désignant comme salariées : »Les personnes dont la profession consiste essentiellement … à vendre des marchandises ou denrées de toute nature … qui leur sont fournies exclusivement ou presque exclusivement par une seule entreprise industrielle ou commerciale … lorsque ces personnes exercent leur profession dans un local fourni ou agréé par cette entreprise aux conditions et prix imposés par la dite entreprise ».
Ce moyen est soutenu en raison de l’obligation d’approvisionnement prévue au contrat, la fixation du prix d’achat par PRODIM, la revente au prix fixé par le franchiseur, l’obligation du franchisé de réaliser des objectifs déterminés, l’état de grande dépendance économique, l’obligation de supporter des charges d’exploitation obligatoires, la mise à disposition d’un fonds de commerce appartenant à une société contrôlée par le franchiseur, la fourniture d’un local d’exploitation appartenant au franchiseur ou agréé par lui.
2 ) la nullité des contrats d’approvisionnement
Il est soutenu qu’il y a abus de position dominante compromettant gravement la situation économique du contractant au motif que les contrats contiennent des clauses d’approvisionnement d’exclusivité ou de quasi-exclusivité contraires aux articles L 420-1 ( pratiques anti-concurrentielles ) et L 420-2 ( abus de position dominante, état de dépendance économique ), le recours possible à d’autres fournisseurs étant illusoire ; que ces clauses sont donc nulles en application de l’article L 420-3 du code de commerce.
Il est avancé également que l’information pré-contractuelle en matière de franchise prévue à l’article L 330-3 du code de commerce n’a pas été respectée, cette information n’ayant pas été donnée dans les 20 jours précédant la signature du contrat relatif au fonds de
Grande Synthe.
Il est ensuite soutenu que, le prix des marchandises ayant toujours dépendu de la simple manifestation de volonté de la société PRODIM ( article 4 des contrats où le franchisé accepte les conditions tarifaires proposées par le fournisseur ), le contrat est nul faute de détermination du prix par les parties ; qu’il n’y a jamais eu d’accord cadre, le franchisé découvrant le prix à la réception des marchandises et la procédure de contestation du prix par expert indépendant étant longue et coûteuse.
3 ) le compte entre les parties
Il est reproché à la société PRODIM d’avoir omis de déduire de sa créance la somme de 32.509,83 Euros ( 213.250,49 Francs ) décomposée comme suit :
dépôt de garantie : 15.740,44 Euros ( 103.250,49 Francs )
caution : 7622,45 Euros ( 50.000 Francs )
remboursement de l’indemnité de licenciement de Madame A…, exploitante du magasin de Grande Synthe : 9146,94 Euros ( 60.000 Francs )
————————–
TOTAL : 32.509,83 Euros ( 213.250,49 Francs )
4 ) le soutien abusif de la société PRODIM
Il est rappelé que le rapport d’expertise amiable du cabinet ESCOR a mis en évidence en juin 1996, une situation négative de 923.074 Francs ( 140.721,76 Euros ) soit, compte tenu de la rémunération de
l’exploitant, une exploitation structurellement déficitaire de sorte qu’en attribuant un crédit fournisseur manifestement disproportionné, le franchiseur a soutenu l’entreprise artificiellement et en connaissance de cause, son but étant de vendre ses marchandises tout en maintenant un point de vente SHOPI dans le cadre de sa politique commerciale et de continuer à percevoir les redevances de la franchise.
Il est avancé que la société PRODIM n’a pas été sincère et n’a pas précisé les conditions du marché en n’attirant pas l’attention de Monsieur X… sur les risques de l’exploitation ; qu’elle n’a jamais voulu produire les bilans des prédécesseurs ; qu’elle a remis lors du début de la franchise de Wattrelos des documents comptables tronqués ne faisant pas apparaître les marchandises impayées du prédécesseur de façon à présenter une marge bénéficiaire de l’exploitation ; que cette information précontractuelle de l’article L 330-3 du code de commerce n’a pas été remplie, la société PRODIM usant de tromperie constitutive d’une manoeuvre dolosive ; que sur ce fondement il est demandé la somme de 31.000 Euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi.
5 ) la demande d’expertise
Cette expertise est demandée afin de déterminer avec précision le montant du passif.
La société PRODIM et la société CSF répondent sur le bien fondé de la créance puis sur les demandes reconventionnelles de Monsieur X…
A ) le bien fondé de la créance
Il est demandé la confirmation du jugement sauf à porter la somme de 19.311,70 Euros à 19.496,32 Euros ( fonds de Grande Synthe ) et à maintenir les intérêts au taux contractuels de 11,65 % sur la somme de 45.480,82 Euros due pour Wattrelos, ces intérêts ne s’analysant pas comme une clause pénale pour être contractuellement dus en cas de retard de paiement ce qui ne correspond pas au cas de l’inexécution de l’article 1153 du code civil.
Les déductions demandées par Monsieur X… sont contestées, le dépôt de garantie de 15.740,44 Euros ayant déjà été déduit ( pièces 14/2 et 14/3 ), la caution de 7622,45 Euros ne concernant que la société SYNTHOISE, bailleresse de la gérance du fonds de commerce de Grande Synthe et l’indemnité de licenciement de 9146,94 Euros de Madame A…, exploitante du magasin de Grande Synthe, étant étrangère à la société LOGIDIS qui n’est pas responsable de ce licenciement.
Il est contesté tout autre remboursement notamment de Madame Z…, aucun élément n’étant apporté et la charge de la preuve du paiement pesant sur Monsieur X…
B ) sur les demandes reconventionnelles de Monsieur X…
B1 ) la requalification en contrat de travail
Il est soutenu que le contrat de franchise et le contrat d’approvisionnement n’entrent pas dans le champ d’application de cet article qui concernait les « succursales » et demeure encore applicable aux « stations services » où survit le contrat de « gérant mandataire ». Il est rappelé la nature commerciale et l’indépendance juridique du franchisé qui n’est pas tenu par la fourniture exclusive ou
quasi-exclusive chez le franchiseur, cette fourniture étant simplement « prioritaire » ( article 1 du contrat ) ; que le local d’exploitation de Wattrelos ou à Grande Synthe n’était pas fourni par le franchiseur , le fonds et les murs appartenant à la société Wattrelos Frais Service ou à la société SYNTHOISE ; que Monsieur X… n’a jamais contesté les conditions d’application du contrat, les prix n’étant pas à la « discrétion » du fournisseur et le franchisé disposant d’un moyen de les contester ; que les propos de Monsieur X… sont mensongers quand il déclare avoir eu un chiffre d’affaires imposé alors qu’il était prévisionnel et ne pas avoir eu connaissance des prix avant réception alors qu’il disposait d’un système de commande permettant de les visualiser ; que les notions de dépendance économique et d’abus de position dominante sont contestées en ce qu’elles sont étrangères à la nature du contrat de franchise pour s’inscrire dans la notion de pratiques anti-concurrentielles relatives aux marchés en général ; que les prix de vente n’étaient pas imposés mais suggérés ou conseillés ( article 232 du contrat de franchise ).
Il est souligné que Monsieur X… se réservait une rémunération moyenne mensuelle de 32.804 Francs alors qu’elle était prévue par PRODIM comme pouvant être de 15.000 Francs ; que les bénéfices du fonds de Grande Synthe ont été positifs dans les exercices de 1996 à 1999.
B2 ) la prétendue
B2 ) la prétendue nullité du contrat d’approvisionnement
Il est rappelé que ce contrat est un contrat cadre suivi d’avenants ultérieurs et qui n’est pas atteint par les dispositions de l’article 1129 du code civil pouvant entraîner la nullité en raison de
l’indétermination du prix ; que le contrat cadre ne fait que préparer les contrats d’application à intervenir ultérieurement, seuls ces derniers constituant des ventes ; qu’il n’y a pas de clause d’exclusivité ou de quais-exclusivité d’approvisionnement mais une « priorité » d’approvisionnement ; que le franchisé dispose d’une procédure de contestation du prix qu’il n’a jamais mise en oeuvre ; qu’il n’y a pas de preuves de pratiques anti-concurrentielles ; que si Monsieur X… avance le manquement à l’obligation pré-contractuelle d’information spécifique au contrat de franchise ( art.330-1 du code de commerce ), ce moyen ne pourrait concerner que le contrat de franchise et non le contrat d’approvisionnement ; que cependant le franchiseur est en mesure de démontrer qu’il y a satisfait pour les deux contrats relatifs aux deux fonds étant précisé en outre que ces dispositions ne prévoient pas la remise d’un compte d’exploitation prévisionnel ; que même s’il était démontré la nullité du contrat d’approvisionnement, cela ne dispenserait pas Monsieur X… de payer les marchandises impayées ; que le grief de position dominante ou de prétendue dépendance économique ne concerne pas le contrat de franchise et ses contrats accessoires
C ) le prétendu soutien abusif et la demande d’expertise
Il est exposé que cette demande, fondée sur la responsabilité délictuelle, ne peut se cumuler avec la responsabilité contractuelle tirée du contrat de franchise ou d’approvisionnement ; que ce moyen ne peut prospérer que dans le cas d’une situation irrémédiablement compromise ; que tel n’est pas le cas s’agissant des impayés de marchandises pour lesquels une partie a déjà été remboursée ; que l’expertise amiable non contradictoire du cabinet EXCOR ne démontre pas cet état de fait ; que les prétendues manoeuvres dolosives par la fourniture tronquée des résultats d’exercice antérieurs à leur arrivée sont sans fondement, ceux ci étant établis et détenus par la
société Fidulor, expert comptable indépendant ; que Monsieur X… avait pris connaissance du résultat net négatif de l’exercice précédent son arrivée ; que la demande d’expertise est désormais tardive et n’est justifiée par aucun commencement de preuve.
SUR CE :
1 ) la requalification du contrat de franchise en contrat de travail L’application de l’article L 781-1 2ème du code du travail suppose la réunion de quatre conditions cumulatives : »la vente de marchandises … fournies exclusivement ou presque exclusivement par une seule entreprise commerciale … l’exercice de la profession dans un local fourni ou agréé par cette entreprise… aux conditions et prix imposés par la dite entreprise ».
Les deux contrats d’approvisionnement souscrits par Monsieur X… auprès de la société PRODIM précisent à leur article 1 que « le client s’engage à s’approvisionner de façon prioritaire auprès de la société PRODIM » d’où il suit que le caractère exclusif ou quasi exclusif de l’approvisionnement ne résulte pas des termes du contrat. Si le franchisé décide de s’approvisionner de façon exclusive, cette situation ne résulte que de sa volonté et de la commodité certaine qu’il peut y trouver sans qu’il puisse s’en prévaloir contre son fournisseur, chaque partie étant indépendante.
Les deux locaux où s’est déroulé l’activité commerciale de Monsieur X… étaient, au moment de l’établissement des contrats, la propriété de la société Wattrelos Frais Service et de la société Synthoise, sociétés ayant donné successivement leur fonds de commerce
en location gérance à Monsieur X…, celles-ci étant des entités sociales distinctes dont rien ne démontre qu’elles soient contrôlées par la société PRODIM.
Si les conditions tarifaires et les prix ont été déclarés comme étant acceptés par le franchisé, le contrat, en cas de contentieux, en permet aussi la discussion à dire d’expert par recours à l’arbitrage. Il s’ensuit que les prix ne peuvent être considérés comme imposés, étant rappelé en outre que le contrat d’approvisionnement est un contrat cadre c’est à dire un contrat préparatoire qui fixe les conditions générales de contrats d’application à venir matérialisés par les commandes ultérieures lesquelles constituent les ventes où figurent les prix actualisés.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’activité commerciale de Monsieur X… ne peut être assimilée à un contrat de travail au sens de l’article L 781-1 2ème du code du travail.
2 ) la nullité des contrats d’approvisionnement
Le moyen relatif au manquement à l’information pré-contractuelle en matière de franchise prévue à l’article L 330-3 du code de commerce est inopérant, celui-ci ne pouvant concerner que le contrat de franchise.
Concernant le grief relatif à l’existence de clauses d’approvisionnement d’exclusivité ou de quasi-exclusivité contraires aux articles L 420-1 ( pratiques anti-concurrentielles ) et L 420-2 ( abus de position dominante, état de dépendance économique ), il est rappelé que le contrat de franchise, contrat spécifique liant deux parties indépendantes, est étranger à la notion de marché propre aux pratiques anti-concurrentielles ; qu’il comporte des engagements réciproques notamment l’approvisionnement prioritaire par le franchiseur dont il a été rappelé dans le paragraphe précédent qu’il
s’agissait d’un contrat cadre excluant les notions de fourniture exclusive et de prix imposés par le fournisseur ; que la franchise étant une méthode de collaboration, il est nécessaire au départ de fixer les prix ; que ceux ci ne sont pas indéterminés pour avoir été, au jour du contrat, déclarés connus et acceptés par le franchisé avec possibilité de contestation par la voie de l’arbitrage ; que si cette voie de contestation peut apparaître lourde et inégalitaire pour un franchisé face au poids financier du fournisseur, la voie judiciaire classique n’en serait pas moins longue et coûteuse en raison de l’expertise qui ne manquerait pas d’être ordonnée ; que les prix sont ensuite actualisés, détaillés et fixés par les avenants ultérieurs constituant des ventes successives, prix pouvant être contestés, cette situation n’affectant pas la validité du contrat d’approvisionnement et ne constituant pas un abus de position dominante ou de dépendance économique.
3 ) le soutien abusif
Le moyen de soutien abusif reproché à la société PRODIM, fondé sur l’article 1382 du code civil et d’ordre délictuel, intervient dans le cadre de rapports contractuels établis.
En application de la règle du non cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle, il est recevable s’il ne se rattache pas à un dommage né de l’inexécution d’un engagement contractuel.
Monsieur X… reproche à son fournisseur d’avoir continué à le livrer alors que sa situation était déficitaire et le dommage dont il fait état consiste dans le montant des arriérés de paiement des marchandises qu’il a commandées dont une partie a été récupérée par le fournisseur, cette situation correspondant cependant à l’exécution normale du contrat d’approvisionnement et non à un « soutien »
exceptionnel non prévu au contrat qui aurait été motivé par les problèmes financiers du franchisé d’où il suit que ce moyen n’est pas recevable.
4 ) le montant de la créance et la demande d’expertise
Monsieur X… conteste la somme due au titre du fonds de Grande Synthe en soutenant que doivent être déduits un dépôt de garantie de 15.740,44 Euros et une caution de 7622,45 Euros. Cependant, ces deux sommes de 15.740,44 Euros et de 7622,45 Euros ont bien été déduites du solde de son compte ( pièces 14 / 2, 14 / 3 et 19).
Il demande également le remboursement de l’indemnité de licenciement de l’exploitante du magasin de Grande Synthe, Madame A… Toutefois, il n’est pas précisé pourquoi ni sur quel fondement est présentée cette demande.
Si Monsieur X… soutient que doivent être déduits les remboursements effectués par Madame Z…, il est rappelé qu’il est tenu par sa reconnaissance de dette et qu’en cas de contestation par le franchiseur sur les versements effectués par sa co-contractante, il lui appartenait d’appeler cette dernière dans la cause.
Monsieur X… ne conteste pas la demande de la société CSF de voir porter la créance liée au fonds de Grande Synthe de 19.311,70 Euros à
19.496,32 Euros. Cette demande apparaît justifiée par les pièces produites.
Il ne conteste pas non plus formellement la demande d’intérêts au taux contractuel de 11,65 % sur la somme de 45.480,82 Euros due pour Wattrelos.
Ces intérêts, définis dans la reconnaissance de dette, ne sont pas subordonnés à une quelconque cause d’inexécution. Ils ne s’analysent donc pas comme une clause pénale et ne peuvent être réduits.
Enfin sur l’expertise demandée, Monsieur X… ne dit pas sur quel fonds de commerce elle est sollicitée, ne précise pas quelles sont les anomalies relevées dans le décompte du franchiseur et n’apporte aucun élément sérieux qui la justifierait d’où il suit que sa demande non motivée doit être rejetée.
Il n’y a pas lieu de prononcer la condamnation de Monsieur X… à payer à la somme de 36.806,79 Euros au titre des intérêts dûs du chef de la reconnaissance de dette en date du 28 août 1996 pour le fonds de Wattrelos, la simple mention des intérêts contractuels de 11,65 % à compter de cette date avec capitalisation des intérêts étant suffisante.
4 ) la demande de dommages et intérêts
La société CSF sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour un appel dont le caractère abusif n’est pas démontré.
5 ) les frais irrépétibles
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser supporter par la société CSF les frais irrépétibles engagés à l’occasion de la présente instance
PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, en dernier ressort,
Confirme le jugement avec exécution provisoire du tribunal de commerce de Dunkerque en date du 16 février 2004 sauf sur les intérêts dus sur la somme 45.480,82 Euros relative au fonds de commerce de Wattrelos qui sont de 11,65 % et sur le montant du solde restant dû au titre du fonds de commerce de Grande Synthe qui est porté à 19.496,32 Euros.
Déboute la société CSF du surplus de ses demandes et notamment de sa demande de dommages et intérêts.
Déboute la société CSF de sa demande en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
Condamne Monsieur X… aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du nouveau code de procédure civile.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
C. Nolin
T. Fossier