Cour d’appel de Versailles, CT0012, du 14 septembre 2006

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Cour d’appel de Versailles, CT0012, du 14 septembre 2006

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE VERSAILLES 12ème chambre section 2 F.L./P.G. ARRET No Code nac : 39H contradictoire DU 14 SEPTEMBRE 2006 R.G. No 05/04119 AFFAIRE : SARL FRANCE ANNUAIRE COMMUNICATION FAC C/ SA PAGES JAUNES Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Décembre 2004 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE No Chambre : 8ème No Section : No RG : 2002F02315 Expéditions exécutoires Expéditions délivrées le : à : SCP KEIME GUTTIN JARRY SCP JUPIN & ALGRIN

E.D. REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE QUATORZE SEPTEMBRE DEUX MILLE SIX, La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre : SARL FRANCE ANNUAIRE COMMUNICATION FAC immatriculée au registre du commerce et des sociétés 420 878 399 RCS Paris ayant son siège …, agissant poursuites et diligences de son gérant domicilié en cette qualité audit siège. représentée par la SCP KEIME GUTTIN JARRY, avoués – N du dossier 05000293 Rep/assistant : Me Henri X…, avocat au barreau de PARIS (P.204) APPELANTE **************** SA PAGES JAUNES immatriculée au registre du commerce et des sociétés 444 212 955 RCS Nanterre ayant son siège …, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. représentée par la SCP JUPIN & ALGRIN, avoués – N du dossier 0021363 Rep/assistant : Me Jean-François Y…, avocat au barreau de

PARIS (E.569). INTIMEE **************** Composition de la cour :

L’affaire a été débattue à l’audience publique du 01 Juin 2006 devant la cour composée de :

Madame Françoise LAPORTE, président,

Monsieur Jean-François FEDOU, conseiller,

Monsieur Denis COUPIN, conseiller, qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Madame Marie-Thérèse GENISSEL

FAITS ET PROCEDURE :

La SARL FRANCE ANNUAIRE COMMUNICATION -FAC-, agence de publicité, souhaitant passer une annonce pour son propre compte dans les annuaires de France Telecom du département 91 a adressé, le 1er mars 2002, à la SA PAGES JAUNES une demande d’achat en vue de sa publication.

Arguant du refus du texte, formulé par ses soins, par la société PAGES JAUNES qui aurait, en outre, tenté de lui en imposer un non conforme à ses désirs et à son activité, puis l’aurait contrainte à en accepter un autre, la société FAC l’a assignée devant le tribunal de commerce de NANTERRE en réparation de son préjudice résultant du refus de prestation de service de la part de la société PAGES JAUNES constitutif d’un acte de concurrence déloyale et d’un abus de position dominante.

Par jugement rendu le 21 décembre 2004, cette juridiction a débouté la société FAC de ses prétentions et la société PAGES JAUNES de sa demande reconventionnelle, dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile et condamné les parties aux dépens par moitié.

Appelante de cette décision, la société FAC indique, en exergue, que

le tribunal ayant confondu cette instance avec une autre opposant les mêmes parties, le jugement est nul.

Elle expose que la société PAGES JAUNES est à la fois dans son activité commerciale, le concurrent direct des agences de publicité et dans son activité technique leur interlocuteur obligatoire puisque celles-ci ne peuvent pas s’adresser directement à France Télécom, éditeur des annuaires.

Elle soutient que le refus par la société PAGES JAUNES de passer une annonce est constitutif tant d’un acte de concurrence déloyale que d’un abus de position dominante au sens de l’article « 86a et e du Traité de Rome ».

Elle affirme avoir respecté les délais de dépôt de dossier et énoncé un message claire et sans équivoque de son activité que la société PAGES JAUNES a modifié abusivement car il l’a gênait.

Elle prétend que cette publicité tronquée a généré une perte de clientèle, de chiffre d’affaires, de temps outre un préjudice moral. Elle réclame donc à nouveau 112.000 euros de dommages et intérêts, la publication de la décision à intervenir dans les annuaires PAGES JAUNES tous départements, première édition à paraître après sa signification et dans cinq journaux, supports ou périodiques de son choix dans la limite de 5.000 euros par publication aux frais de la société PAGES JAUNES, au besoin à titre de complément de dommages et intérêts.

Elle sollicite aussi une indemnité de 10.000 euros en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.

La société PAGES JAUNES expose être depuis juin 2000 éditeur des annuaires du même nom et régisseur des annuaires des particuliers dont FRANCE TELECOM est demeurée propriétaire.

Elle indique qu’en cette double qualité sa mission consiste notamment

à vendre les espaces publicitaires figurant dans les annuaires aux commerçants et artisans qui les achètent soit, directement en signant des bons de commande, soit en traitant par l’intermédiaire d’agences de publicité avec lesquelles elle a déterminé des conditions de collaboration.

Elle prétend que la demande sur le fondement d’un abus de position dominante de l’appelante non énoncée au dispositif est inopérante et, en tout cas, irrecevable comme nouvelle devant la cour.

Elle estime que les faits qui lui sont imputés relèvent de la responsabilité contractuelle.

Elle réfute les fautes qui lui sont reprochées en soutenant qu’en sollicitant des modifications elle a exercé un de ses droits et respecté la loi no 93-122 du 29 janvier 1993.

Elle ajoute que la société FAC est dans l’impossibilité de démontrer ce préjudice allégué.

Elle conclut à la confirmation du jugement déféré du chef du rejet de toutes les prétentions de la société FAC et une indemnité de 10.000 euros au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la nullité du jugement attaqué :

Considérant qu’il s’infère de l’examen des termes de la décision entreprise que le tribunal a confondu les deux procédures dont la société FAC l’avait saisi tendant à la sanction l’une, objet de la présente instance du refus du texte de l’annonce la concernant par elle présentée et l’autre, de l’attitude prétendument discriminatoire de la société PAGES JAUNES ;

que notamment dans l’affaire 2002F02315, les premiers juges font état des demandes formées par la société FAC dans le cadre de l’autre instance 2002F02318 et précisent, de surcroît, dans les motifs que

les conclusions de cette société sont identiques à celles développées dans l’instance enrôlée sous le numéro 2002F02315 qui n’était autre que celle dans laquelle ils étaient conduits à statuer ;

considérant que le jugement sera dès lors déclaré nul pour violation de l’article 455 alinéa 1 du nouveau code de procédure civile en application de l’article 458 du même code ;

considérant qu’eu égard à l’effet dévolutif de l’appel, la cour statuera au fond conformément à l’article 562 du nouveau code de procédure civile.

Sur le fond :

Considérant que la société FAC a souhaité passer une annonce pour son propre compte dans les annuaires PAGES JAUNES du département 91 édition 2002 ;

considérant que le 1er mars 2002, la société FAC a adressé à la société PAGES JAUNES une demande d’achat pour un encart, dans l’annuaire PAGES JAUNES du 91 à la rubrique « publicité (agence, conseil) » en localité D’ATHIS MONS, libellé ainsi :

« France annuaire communication vous conseille pour vos parutions dans les annuaires FRANCE TELECOM (pages jaunes, pages jaunes.fr…) » ;

considérant que le 08 mars 2002, la société PAGES JAUNES l’a informée qu’elle ne pouvait publier ce texte en l’état en lui précisant être disposée à accepter le texte suivant :

« Vous conseille pour vos parutions dans les annuaires (pages jaunes, pages jaunes.fr, scoot, annuaire soleil) » ;

Considérant que la société FAC a refusé la proposition du 08 mars et a formulé une contreproposition par télécopie du 11 mars 2002 ainsi rédigée :

« Votre mandataire vous conseille pour vos parutions dans les annuaires France Télécom : pages jaunes, pages jaunes.fr, 3611 » ;

Considérant que le 19 mars 2003, il a été convenu que le message

publicitaire serait en définitive :

« France annuaire communication, votre mandataire vous conseille pour vos parutions dans les annuaires » ;

que le même jour, la société FAC signait le bon de commande de cette annonce qui est parue ;

considérant que la mention par la société FAC dans ses écritures (page 2) « qu’il est demandé à la cour de constater et de faire cesser les agissements déloyaux de PAGES JAUNES à l’encontre de FAC et les abus que sa position dominante liée à son monopole historique lui permet dans les faits d’exercer sur FAC » qui constitue un préambule à sa présentation des faits ainsi qu’à son argumentation ultérieure et n’est pas reprise dans le dispositif de ses conclusions, ne peut s’analyser comme une réelle prétention ;

considérant que la société PAGES JAUNES qui, en sa qualité d’éditeur, est susceptible d’engager sa responsabilité en raison des annonces qu’elle publie,; dispose d’un droit de regard sur leur teneur ;

considérant que les conditions générales de prestations de services approuvées par la société FAC lors de la conclusion du contrat prévoit notamment que « les insertions publicitaires doivent être conformes à l’ordre public, aux bonnes moeurs, à la règlementation applicable en matière de publicité, aux règles de parution dans les annuaires et aux recommandations du bureau de vérification de la publicité auquel adhère PAGES JAUNES. Dans le cas contraire, PAGES JAUNES ou FRANCE TELECOM ou EUREDIT se réservent le droit d’annuler ou d’amender chaque insertion commandée ;

or, considérant que le texte présenté par la société FAC citait des marques dont la société PAGES JAUNES est titulaire en sorte qu’elle disposait du droit de s’opposer à leur exploitation sous cette forme sans son consentement par la société FAC et portait la mention « les annuaires de FRANCE TELECOM » devenue impropre depuis l’édition 2000 ;

qu’en outre, les termes de l’annonce formulés par la société FAC ne précisaient pas en quelle qualité elle intervenait alors même que celle-ci s’était qualifiée par ailleurs de « négociateur des annuaires de France Télécom » ;

considérant dans ces conditions que la société PAGES JAUNES était, en l’espèce, en droit de solliciter la modification de l’annonce formulée par la société FAC, laquelle l’a acceptée en signant la commande sous son nouveau libellé et qui a été exécutée sans que l’appelante ne démontre une quelconque contrainte exercée à son encontre par la société intimée ;

considérant dans ces conditions que les prétentions non fondées de la société FAC seront rejetées.

Sur les demandes accessoires :

Considérant que l’équité commande d’allouer une indemnité de 2.000 euros à la société PAGES JAUNES ;

que la société FAC qui succombe en toutes ses prétentions, supportera les dépens des deux instances. PAR CES MOTIFS

Statuant en audience publique, contradictoirement et en dernier ressort,

Prononce la nullité du jugement déféré,

Et statuant au fond en vertu de l’article 562 du nouveau code de procédure civile,

Déboute la SARL FRANCE ANNUAIRE COMMUNICATION de toutes ses prétentions,

La condamne à verser à la

La condamne à verser à la SA PAGES JAUNES une indemnité de 2.000 euros au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile,

La condamne aux dépens des deux instances et autorise la SCP JUPIN-ALGRIN, avoués, à recouvrer ceux d’appel conformément à l’article 699 du nouveau code de procédure civile.

Arrêt prononcé par Madame Françoise LAPORTE, président, et signé par Madame Françoise LAPORTE, président et par Madame Marie-Thérèse GENISSEL, greffier, présent lors du prononcé

Le GREFFIER,

Le PRESIDENT,


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