Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 22 mars 1988, 86-16.063, Publié au bulletin

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Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 22 mars 1988, 86-16.063, Publié au bulletin

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Rennes, 7 mai 1986), que M. X…, exploitant d’une discothèque, qui avait, en 1980, 1981 et 1982, conclu avec la Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (SACEM) trois contrats généraux de représentation, a demandé à la Cour d’appel d’en prononcer la nullité et de dire qu’il était en droit de diffuser, sans souscrire aucun contrat, des oeuvres musicales inscrites au répertoire de la SACEM ; que celle-ci a formé une demande reconventionnelle en paiement des redevances convenues ; que la cour d’appel a débouté M. X… de sa demande et l’a condamné à verser à la SACEM les sommes qu’elle réclamait ;

Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches :

Attendu que M. X… fait grief à l’arrêt d’avoir déclaré la SACEM recevable à agir en recouvrement des droits d’auteur et de lui avoir alloué une somme de 410 161 francs, alors, selon le moyen, 1°) que n’étant pas titulaire des droits des auteurs, mais mandataire de ceux-ci, la SACEM n’a pas qualité pour agir en leur lieu et place ; 2°) qu’elle n’est pas non plus titulaire des droits des auteurs étrangers ; 3°) qu’elle n’est pas recevable à agir en qualité de mandataire puisqu’elle n’indique pas pour le compte de quels auteurs elle le fait ; 4°) qu’elle est seulement autorisée par la loi à agir pour la défense des intérêts collectifs des auteurs, non pour le recouvrement de leurs droits particuliers ;

Mais attendu que la SACEM, assignée par M. X… en nullité des contrats de représentation conclus entre eux, tirait de ces conventions la qualité qui lui permettait d’en demander l’exécution et que, pour condamner M. X…, la cour d’appel s’est bornée à juste titre à faire application des stipulations qui fixaient les redevances dues à la SACEM ;

D’où il suit que le moyen est inopérant ;

Sur le second moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que M. X… fait encore grief à l’arrêt d’avoir mis ces redevances à sa charge tant au titre du droit de représentation qu’à celui du complément de droit de reproduction mécanique, alors, selon le moyen, d’une part, que la diffusion publique d’un phonogramme constitue une reproduction et non une représentation, et d’autre part, que l’autorisation de reproduction donnée par l’auteur implique légalement l’usage public du phonogramme ainsi réalisé, de sorte que la cour d’appel a violé les articles 27 et 28 de la loi du 11 mars 1957 ; et alors, enfin,  » qu’à supposer que l’auteur n’ait cédé que son droit de reproduction privée du phonogramme « , cette restriction serait contraire aux termes de la loi et, par conséquent, inopposable aux tiers ;

Mais attendu que la cour d’appel, qui a considéré exactement que la diffusion publique d’une musique enregistrée sur phonogramme constituait une représentation, a également fait une exacte application de l’article 31, alinéa 3, de la loi du 11 mars 1957 en retenant que, le droit d’auteur étant opposable à tous, une telle diffusion nécessitait une autorisation complémentaire assortie d’une redevance relevant du droit de reproduction mécanique, dès lors que les phonogrammes utilisés étaient exclusivement destinés à l’usage privé de leurs acquéreurs ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Sur le troisième moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que M. X… fait enfin grief à l’arrêt d’avoir ainsi statué alors, selon le moyen, que le fait d’imposer un tarif forfaitaire et unique à tous les entrepreneurs des spectacles, sans égard ni au répertoire réellement utilisé ni aux désirs des auteurs, constitue un abus de position dominante prohibé par les articles 50 et 51 de l’ordonnance du 30 juin 1945 et 85 et 86 du Traité de Rome ; et alors encore que la SACEM n’offrant aux discothèques que l’usage de son répertoire, la cour d’appel, qui a admis pour fait justificatif des contreparties inexistantes, a derechef violé les textes susvisés et l’article 21 de la loi du 11 mars 1957 ;

Mais attendu qu’aux termes de l’article 43, alinéa 2, de la loi du 11 mars 1957, le contrat général de représentation consenti par une société professionnelle d’auteurs à un entrepreneur de spectacles confère à celui-ci la simple faculté de représenter les oeuvres actuelles et futures composant le répertoire de cette société ; que l’article 35, 1°, de la même loi autorisant la rémunération forfaitaire de l’auteur lorsque la base de calcul de sa participation proportionnelle aux recettes ne peut être pratiquement déterminée, la cour d’appel, qui a constaté, par motifs propres et adoptés, qu’il en était ainsi en l’espèce, en a déduit à bon droit que les redevances contractuelles stipulées au profit de la SACEM, pouvaient, sans caractériser un abus de position dominante, être calculées forfaitairement sur les recettes de l’établissement de M. X…,  » seul support possible de l’évaluation des droits d’auteurs  » ; que retenant en outre que M. X… n’a pas démontré le caractère excessif du taux pratiqué par la SACEM, et que toute comparaison avec les taux pratiqués à l’étranger se révèle  » incertaine « , l’arrêt se trouve légalement justifié au regard des textes invoqués par les deux branches du moyen ;

PAR CES MOTIFS et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le quatrième moyen, qui a fait l’objet d’un désistement :

REJETTE le pourvoi


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