Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 7 novembre 2018, 16-86.377, Inédit

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Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 7 novembre 2018, 16-86.377, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

M. Bruno X…, partie civile,

contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de PARIS, 2e section, en date du 10 octobre 2016, qui a confirmé l’ordonnance du juge d’instruction déclarant irrecevable sa constitution de partie civile des chefs d’escroquerie en bande organisée, vol en bande organisée, complicité de vol en bande organisée et recel de vol en bande organisée, abus de position dominante et abus de dépendance économique ;

La COUR, statuant après débats en l’audience publique du 26 septembre 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l’article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Y…, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Hervé ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Y… et les conclusions de M. l’avocat général VALAT ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué, de l’ordonnance qu’il confirme et des pièces de la procédure que le représentant légal du Groupement Forestier Développement Durable, M. X…, déplorant la soustraction frauduleuse d’environ deux milles tonnes de combustibles au préjudice de ce groupement, a porté plainte, le 22 juin 2015, et s’est constitué partie civile devant le doyen des juges d’instruction, des chefs, d’une part, du crime de vol en bande organisée, complicité et recel de ces crimes à l’encontre de leurs auteurs, coauteurs, complices ou receleurs, d’autre part, d’escroquerie en bande organisée par des personnes chargées d’une mission de service publique, abus de position dominante et abus de dépendance économique ; que le juge d’instruction a déclaré cette plainte irrecevable ; que M. X… a interjeté appel de cette décision ;

En cet état ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 2, alinéa 2, 6, alinéa 1er, 79, 85, 591 et 593 du code de procédure pénale, 6, alinéa 1er, de la Convention européenne des droits de l’homme ;

Attendu que pour dire irrecevable la plainte avec constitution de partie civile portée des chefs des délits d’escroquerie en bande organisée par des personnes chargées d’une mission de service publique, d’abus de position dominante et d’abus de dépendance économique, l’arrêt énonce que les faits dénoncés et ainsi qualifiés par la partie civile n’ont donné lieu à aucun dépôt de plainte préalable qui aurait été adressée au procureur de la République dans les conditions fixées par l’article 85 du code de procédure pénale ;

Attendu qu’en l’état de ces énonciations, et dès lors qu’elle a relevé que ces faits qualifiés de délits par le plaignant étaient distincts de ceux de vol criminel également dénoncés, la chambre de l’instruction a justifié sa décision ;

D’où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Mais sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 2, alinéa 2, 6 alinéa 1er, 79, 85, 591 et 593 du code de procédure pénale, 6, alinéa 1er, de la Convention européenne des droits de l’homme ;

Vu l’article 6 du code de procédure pénale ;

Attendu que l’exception d’autorité de la chose jugée ne peut être valablement retenue que lorsqu’il existe une identité de cause, d’objet et de parties ;

Attendu que pour dire irrecevable la plainte avec constitution de partie civile portée devant le juge d’instruction des chefs de crime de vol en bande organisée, complicité et recel de ces crimes, l’arrêt retient notamment que les faits dénoncés sont identiques à ceux déjà exposés par la partie civile dans une précédente plainte simple ayant donné lieu à une enquête sur la base de laquelle le procureur de la République a engagé l’action publique devant le tribunal correctionnel en faisant citer une seule des personnes mises en cause par le plaignant, que celle-ci a été déclarée coupable du délit de vol par un jugement dont le prévenu et le ministère public ont seuls interjeté appel mais devenu définitif à l’égard de la partie civile ; que les juges ajoutent que ces mêmes faits ne peuvent donner lieu à une nouvelle poursuite contre des personnes nommées dans la plainte initiale et que le plaignant n’a pas cru devoir attraire lors de cette première procédure ;

Mais attendu qu’en statuant ainsi, alors que si l’autorité de chose jugée fait obstacle à toute nouvelle poursuite fondée sur une qualification distincte de celle initialement retenue contre la personne déjà poursuivie et définitivement condamnée, relaxée ou acquittée à raison de mêmes faits à la suite du dépôt d’une première plainte, elle ne s’oppose pas à la mise en oeuvre ultérieure de l’action publique à l’égard d’autres personnes visées dans ladite plainte, qui n’ont pas en tant que telles la qualité de parties au procès précédemment élevé au sujet de ces faits auquel elles n’ont pas été appelées, et contre lesquelles il existerait des charges suffisantes d’y avoir apporté leur concours, la chambre de l’instruction a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé ;

D’où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE l’arrêt susvisé de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris, en date du 10 octobre 2016, mais en ses seules dispositions relatives à l’irrecevabilité de la constitution de partie civile des chefs de vol en bande organisée, complicité et recel de ce crime, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu’il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le sept novembre deux mille dix-huit ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

ECLI:FR:CCASS:2018:CR02462


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