Conseil d’Etat, 4ème et 6ème sous-sections réunies, du 30 juillet 2003, 227838, mentionné aux tables du recueil Lebon

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Conseil d’Etat, 4ème et 6ème sous-sections réunies, du 30 juillet 2003, 227838, mentionné aux tables du recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU
NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 décembre 2000 et 21 mars 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour la SA CAEN DISTRIBUTION, dont le siège social est …, représentée par son président-directeur général en exercice ; elle demande au Conseil d’Etat d’annuler pour excès de pouvoir la décision de la commission nationale d’équipement commercial du 11 juillet 2000 accordant aux sociétés Cirmad Prospectives, Alodis et Amidis et Cie l’autorisation préalable en vue de l’ouverture d’un ensemble commercial de 2 676 m2 comprenant un supermarché Champion d’une surface de vente de 2 323 m2 et une galerie marchande de 353 m2 à Caen ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de commerce ;

Vu l’ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence ;

Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d’orientation du commerce et de l’artisanat modifiée ;

Vu le décret n° 93-306 du 9 mars 1993 modifié ;

Vu l’arrêté du 12 décembre 1997 fixant le contenu de la demande d’autorisation d’implantation de certains magasins de commerce de détail ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

– le rapport de M. Struillou, Maître des Requêtes,

– les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la société Cirmad Prostectives,

– les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Sur le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée :

Considérant que si, eu égard à la nature, à la composition et aux attributions de la commission nationale d’équipement commercial, les décisions qu’elle arrête doivent être motivées, cette obligation n’implique pas que la commission soit tenue de prendre explicitement parti sur le respect par le projet qui lui est soumis de chacun des objectifs et critères d’appréciation fixés par les dispositions législatives applicables ; qu’en motivant sa décision, notamment, par l’évolution démographique et les caractéristiques de l’appareil commercial de la zone de chalandise, le développement de la demande dans un nouveau quartier de la ville de Caen et l’amélioration de l’offre commerciale dans la zone en cause, la commission nationale a, en l’espèce, satisfait à cette exigence ;

Sur le moyen tiré des insuffisances du dossier de la demande :

Considérant que le dossier présenté par le pétitionnaire contient l’énumération des parcelles concernées et que plusieurs plans les font apparaître ; qu’il comporte un recensement des commerces de moins de 300 m2 situés dans la zone de chalandise et que des cartes délimitent clairement les sous-zones concernées ; que la SNC Amidis apparaît de manière non contestable comme étant le futur employeur ; que les indications fournies permettaient à la commission nationale d’apprécier l’impact du projet en termes d’emploi ainsi que sur l’aménagement du territoire ;

Considérant que si les requérants contestent la délimitation de la zone de chalandise, notamment ses caractéristiques démographiques, il ressort des pièces du dossier que la commission nationale d’équipement commercial a tenu compte de tous les éléments mis à sa disposition, en particulier par les services de l’Etat chargés de l’instruction de la demande et qu’elle a, dans ces conditions, pu disposer de tous les éléments utiles lui permettant d’apprécier l’impact prévisible du projet au regard des critères fixés par le législateur ;

Sur les moyens tirés d’une méconnaissance du droit de la concurrence :

Considérant qu’il incombe aux commissions d’équipement commercial de veiller, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, au respect des règles tendant à préserver le libre jeu de la concurrence, notamment de celles qui résultent des dispositions de l’ordonnance du 1er décembre 1986, insérées désormais dans le code de commerce ; qu’au nombre de ces règles figurent celles qui visent à prévenir les risques d’abus de position dominante ;

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier, notamment d’un avis du conseil de la concurrence du 3 mai 2000, d’une lettre du groupe Carrefour au ministre de l’économie du 24 mai 2000 et d’un arrêté du ministre de l’économie, des fiances et de l’industrie et du secrétaire d’Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l’artisanat et à la consommation du 5 juillet 2000 autorisant l’acquisition par la société Carrefour de la société Promodès, que si le marché pertinent de l’agglomération de Caen comprend environ 360 000 habitants et si l’ensemble Carrefour-Promodès y dispose de plus de 60% des surfaces de vente de 300 m2, ce groupe ne disposera, après la réalisation de l’opération autorisée, que d’environ 25 % de la totalité des surfaces commerciales dépassant 300 m2 à l’intérieur de la zone de chalandise du projet, laquelle est située dans la partie ouest de l’agglomération de Caen ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le groupe Carrefour-Promodès serait susceptible, s’il était autorisé à créer un supermarché à l’enseigne Champion de 2 323 m2 et une galerie marchande de 353 m2, d’abuser d’une position dominante dans cette zone doit être écarté ;

Sur le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 1er modifié de la loi du 27 décembre 1793 et des articles L. 720-1 à L. 720-3 du code de commerce :

Considérant que, pour l’application des dispositions combinées de l’article 1er de la loi du 27 décembre 1973 et des articles L. 720-1 à L. 720-3 du code de commerce, il appartient aux commissions d’équipement commercial, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, d’apprécier si un projet soumis à autorisation est de nature à compromettre, dans la zone de chalandise intéressée, l’équilibre recherché par le législateur entre les diverses formes de commerce et, dans l’affirmative, de rechercher si cet inconvénient est compensé par les effets positifs que le projet peut présenter, au regard notamment de l’emploi, de l’aménagement du territoire, de la concurrence, de la modernisation des équipements commerciaux et, plus généralement, de la satisfaction des besoins des consommateurs ;

Considérant qu’il ressort du dossier que, quelle que soit la délimitation retenue pour la zone de chalandise, la densité commerciale de cette zone demeurera, après réalisation du projet, inférieure à la densité moyenne du département du Calvados comme de l’ensemble de la France ; qu’ainsi, dans les circonstances de l’espèce, la réalisation de ce projet n’est pas de nature à compromettre l’équilibre recherché par le législateur et que, dès lors, la commission nationale d’équipement commercial a fait une exacte appréciation des objectifs fixés par les dispositions législatives précitées ;

Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu’il y a lieu de faire application de ces dispositions et de condamner la SA CAEN DISTRIBUTION à payer 4 500 euros à la SNC Cirmad Prospectives et 3 000 euros à chacune des sociétés Amidis et Cie et Alodis SNC ; que ces dispositions font obstacle à ce que ces sociétés, qui ne sont pas la partie perdante, soient condamnées à verser à la SA CAEN DISTRIBUTION la somme qu’elle demande au titre des sommes exposées par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

————–

Article 1er : La requête de la SA CAEN DISTRIBUTION est rejetée.

Article 2 : La SA CAEN DISTRIBUTION est condamnée à payer la somme de 4 500 euros à la société Cirmad Prospectives et 3 000 euros à chacune des sociétés Amidis et Cie et Alodis.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SA CAEN DISTRIBUTION, aux sociétés Cirmad Prospectives, Alodis et Amidis et Cie, à la commission nationale d’équipement commercial et au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie. Copie en sera adressée au préfet du Calvados.


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