Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU
NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu le recours, enregistré le 16 mars 2005, du MINISTRE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L’INDUSTRIE ; le ministre demande à la Cour :
1°) d’annuler l’article 2 du jugement n° 0005396 du 26 octobre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nice a accordé à M. et Mme X la décharge du complément d’impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre de l’année 1999, à hauteur de la somme de 11 485 francs ;
2°) à titre principal, de rétablir M. et Mme X au rôle de l’impôt sur le revenu afférent à l’année 1999, à concurrence de la cotisation dont la décharge a été accordée par le tribunal, soit 11 485 francs ,
3°) à titre subsidiaire, de rétablir M. et Mme X au rôle de l’impôt sur le revenu afférent à l’année 1999, à concurrence de la cotisation d’un montant de 5 249 francs ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 18 septembre 2007,
– le rapport de Mme Mariller, rapporteur ;
– et les conclusions de M. Emmanuelli, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu’aux termes de l’article 199 terdecies OA du code général des impôts dans sa version applicable au litige : « I – A compter de l’imposition des revenus de 1994, les contribuables domiciliés fiscalement en France peuvent bénéficier d’une réduction de leur impôt sur le revenu égale à 25 % des souscriptions en numéraire au capital initial ou aux augmentations de capital de société non cotées. ( ). II – Les versements ouvrant droit à la réduction d’impôt mentionnée au I sont ceux effectués du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1998. Ils sont retenus dans la limite actuelle de 25 000 francs pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés, et de 50 000 francs pour les contribuables mariés soumis à une imposition commune. Pour les versements réalisés à compter du 1er août 1995, les limites mentionnées au premier alinéa sont portées respectivement à 37 500 francs et 75 000 francs sans que le total des versements de l’année 1995 ouvrant droit à réduction d’impôt puisse excéder ces limites.( ). IV Les dispositions du 5 du I de l’article 197 sont applicables ( ) Lorsque le contribuable obtient, sur sa demande, pour une souscription, l’application de la déduction prévue à l’article 163 octodecies A, une reprise des réductions d’impôt obtenues pour cette même souscription est pratiquée au titre de l’année de déduction. » ; qu’aux termes de l’article 163 octodecies A du même code dans sa rédaction applicable au litige : « I. Lorsqu’une société constituée à partir du 1er janvier 1994 se trouve en cessation de paiement dans les cinq ans qui suivent sa constitution, les personnes physiques qui ont souscrit en numéraire à son capital peuvent déduire de leur revenu net global une somme égale au montant de leur souscription, après déduction éventuelle des sommes récupérées. (…)
Considérant que M. et Mme X sont devenus en 1998 actionnaires de la SARL France Avenue en effectuant un apport en numéraire de 700 000 francs ; qu’ils ont bénéficié, pour l’imposition de leur revenus de l’année 1998, de la réduction d’impôt prévue par les dispositions précitées de l’article 199 terdecies OA du code général des impôts égale à 25 % de leur apport calculé dans la limite de 75 000 francs, soit 18 750 francs limité au montant de l’impôt dû par eux, soit 12 514 francs ; qu’en 1999, et suite à la liquidation judiciaire de la SARL France Avenue, ils ont demandé, en application de l’article 163 octodecies A précité du code général des impôts, la déduction de la perte en capital qu’ils ont subie, soit 700 000 francs, limitée à un plafond de 200 000 francs et ont, dans leur déclaration d’impôt, signalé eux-mêmes une reprise sur réduction d’impôt d’un montant de 62 486 francs ; que sur la base de leur déclaration, l’administration a mis en recouvrement une imposition initiale de ce montant ; que M. et Mme X ont ensuite demandé à renoncer au bénéfice des dispositions de l’article 163 octodecies A précitées et à bénéficier, au titre de l’année 1999, d’une nouvelle réduction d’impôt de 12 514 francs ; qu’au cours de l’instance devant le tribunal administratif, l’administration a fait partiellement droit à leur demande, en réintégrant la perte en capital subie dans leur revenu global et en annulant les effets de la reprise sur réduction d’impôt ; qu’au titre de l’année 1999, le revenu global déclaré s’élève, en conséquence, à la somme de 214 420 francs, correspondant à une cotisation d’impôt sur le revenu d’un montant de 11 485 francs ; que M. et Mme X ont obtenu le dégrèvement de la différence entre la cotisation d’impôt sur le revenu initialement mise à leur charge, soit 62 486 francs et celle résultant de leur renonciation au bénéfice des dispositions de l’article 163 octodecies A, soit 11 485 francs, aboutissant à un dégrèvement de 51 001 francs ; que, par contre, l’administration a refusé de faire droit à leur demande tendant au bénéfice d’une nouvelle réduction d’impôt de 12 514 francs au titre de l’année 1999 ; que le Tribunal administratif de Nice leur a accordé la décharge de la cotisation demeurant en litige, au motif, d’une part que le code général des impôts n’interdit pas le cumul d’une réduction d’impôt et d’une perte en capital, d’autre part, qu’aucun texte n’autorise l’administration à pratiquer une reprise des réductions antérieures ;
Considérant qu’il résulte des termes mêmes du IV de l’article 199 terdecies OA, dans sa version applicable au litige, que lorsqu’un contribuable, qui a bénéficié d’une réduction d’impôt au titre de la souscription en numéraire au capital social de société non cotée, demande, en application de l’article 163 octodecies A, la déduction des pertes en capital du revenu global, l’administration est fondée à pratiquer une reprise des réductions d’impôt obtenues pour cette même souscription au titre de l’année de la déduction ; qu’en accordant la décharge de l’imposition en litige sur des motifs contraires, le Tribunal administratif de Nice a commis une erreur de droit ; que le ministre est, par suite, fondé à demander l’annulation de l’article 2 du jugement attaqué ;
Considérant, toutefois, qu’il appartient à la Cour, saisie de l’ensemble du litige par l’effet d’évolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par M. et Mme X devant le tribunal administratif ;
Considérant que l’administration a fait droit au moyen des requérants par lequel ils renonçaient au bénéfice de l’application des dispositions de l’article 163 octodecies A du code général des impôts et en annulant les effets de la reprise de la réduction d’impôts ; que ni les dispositions de l’article 199 terdecies OA, ni aucune autre disposition du code général des impôts applicable au litige, ne prévoit que la réduction d’impôt excédant l’impôt exigible est reportable sur l’année suivante ; que M. et Mme X ne sont donc pas fondés à demander le report sur l’année 1999 de la réduction d’impôt excédant leur impôt exigible au titre de l’année 1998 ;
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L’INDUSTRIE est fondé à demander le rétablissement de M. et Mme X au rôle de l’impôt sur le revenu afférent à l’année 1999, à hauteur de 11 485 francs ;
DÉCIDE :
Article 1er : L’article 2 du jugement du Tribunal administratif de Nice en date du 26 octobre 2004 est annulé.
Article 2 : M. et Mme X sont rétablis au rôle de l’impôt sur le revenu afférent à l’année 1999 à hauteur de la somme de 11 485 francs.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X et au MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE.
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N° 05MA00611