Cour Administrative d’Appel de Nantes, 1ère Chambre , 29/10/2007, 05NT00676, Inédit au recueil Lebon

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Cour Administrative d’Appel de Nantes, 1ère Chambre , 29/10/2007, 05NT00676, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU
NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu le recours, enregistré le 2 mai 2005, du MINISTRE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L’INDUSTRIE ; le ministre demande à la Cour :

1°) d’annuler l’article 1er du jugement n°03-29 du 21 décembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Caen a déchargé la SARL GGP Holding de la cotisation de précompte mobilier à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 1999 ;

2°) de rétablir la SARL GGP Holding au rôle de l’imposition supplémentaire relative au précompte à concurrence des droits et pénalités déchargés par le tribunal administratif ;
……………………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 1er octobre 2007 :

– le rapport de M. Ragil, rapporteur ;

– et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SARL GGP Holding, qui a pour objet la prise de participations dans diverses sociétés, a réalisé, au titre de son exercice clos en 1998, une plus-value à long terme sur la cession de titres de participation, qu’elle a portée, pour son montant net d’impôt, soit 6 620 862 F, à la réserve spéciale des plus-values à long terme ; que l’assemblée générale de la société a décidé, le 31 août 1999, de distribuer à ses associés un dividende de 4 163 657 F, prélevé sur cette réserve ; que la SARL a déposé, le 5 novembre 1999, une déclaration faisant apparaître un précompte exigible d’un montant de 736 778 F et s’est prévalu des dispositions du 2 de l’article 146 du code général des impôts ; qu’elle s’est ainsi libérée de l’intégralité de ce précompte en imputant les avoirs fiscaux attachés aux produits de participation provenant de sa filiale Solomatec, lesquels s’élevaient à 620 000 F pour 1995 et à 250 000 F pour l’année 1996 ; que, par le redressement en litige, le service a remis en cause cette imputation ;

Considérant qu’aux termes de l’article 216 du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : “I. Les produits nets des participations, ouvrant droit à l’application du régime des sociétés mères et visés à l’article 145, touchés au cours d’un exercice par une société mère, peuvent être retranchés du bénéfice net total de celle-ci, défalcation faite d’une quote-part de frais et charges (…)” ; que, selon les dispositions de l’article 223 sexies du code précité : “1. Sous réserve des dispositions de l’article 209 quinquies et 223 H, lorsque les produits distribués par une société sont prélevés sur des sommes à raison desquelles elle n’a pas été soumise à l’impôt sur les sociétés aux taux normal prévu au deuxième alinéa du I de l’article 219, cette société est tenue d’acquitter un précompte égal au crédit d’impôt calculé dans les conditions prévues au I de l’article 158 bis. Le précompte est dû au titre des distributions ouvrant droit au crédit d’impôt prévu à l’article 158 bis quels qu’en soient les bénéficiaires (…)” ; qu’enfin, le 2 de l’article 146 du même code précise que : “Lorsque les distributions auxquelles procède une société mère donnent lieu à l’application du précompte prévu à l’article 223 sexies, ce précompte est diminué, le cas échéant, du montant des crédits d’impôt et avoirs fiscaux attachés aux produits de participations, visées à l’article 145, encaissés au cours des exercices clos depuis cinq ans au plus” ;

Considérant qu’il résulte des dispositions précitées de l’article 216 du code général des impôts que les bénéfices distribués à la société mère sont retranchés de son bénéfice net imposable à l’impôt sur les sociétés, défalcation faite d’une quote-part de frais et charges ; que, dès lors, les crédits d’impôts attachés à ces dividendes ne sont pas imputables sur l’impôt sur les sociétés dû par la société mère ; que, toutefois, en vertu des dispositions du 2 de l’article 146 du code général des impôts, lorsque la distribution par la société mère à ses propres actionnaires des dividendes ainsi reçus donne lieu à l’application du précompte mobilier prévu à l’article 223 sexies du même code, les crédits d’impôts attachés aux dividendes perçus depuis cinq ans au plus sont imputables sur le précompte mobilier ; que l’exception ainsi prévue par le 2 de l’article L. 146 doit cependant, compte tenu de l’objectif poursuivi par le législateur, être interprétée strictement et, par suite, réservée au seul cas où la société mère est redevable d’un précompte à raison de la redistribution de tels dividendes dans les cinq années suivant leur réception ; que lesdites dispositions n’ont, en revanche, ni pour objet, ni pour effet, de permettre aux sociétés mères de se libérer de tout précompte par imputation des avoirs fiscaux afférents à leurs produits de participation ; qu’il s’ensuit que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE est fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif a estimé que l’administration ne pouvait remettre en cause l’imputation, à laquelle avait procédé la SARL GGP Holding, des avoirs fiscaux attachés aux produits de participation provenant de sa filiale Solomatec sur le précompte applicable à la distribution de sommes prélevées sur la réserve spéciale des plus-values à long terme ;

Considérant, toutefois, qu’il appartient à la Cour administrative d’appel, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner l’autre moyen soulevé par la SARL GGP Holding devant le tribunal administratif ;

Considérant que la requérante n’est pas fondée à se prévaloir, sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des dispositions de la documentation administrative de base 4-K-1112 n° 3 et 4K-1113 n°s 5 à 7 du 15 décembre 1989, relative aux sociétés mères françaises redistribuant les produits de leurs filiales étrangères qui intéresse une question distincte du présent litige et ne peut, dès lors, recevoir application ;

Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que le ministre est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a fait droit à la demande de la SARL GGP Holding et l’a déchargée de la cotisation de précompte mobilier mise à sa charge au titre de l’année 1999, ainsi que des pénalités y afférentes ;

Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat qui n’a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à la SARL GGP Holding la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Caen en date du 21 décembre 2004 est annulé.
Article 2 : La cotisation de précompte mobilier à laquelle la SARL GGP Holding a été assujettie au titre de l’année 1999 et dont le tribunal administratif a ordonné la décharge est intégralement remise à la charge de cette dernière.
Article 3 : Les conclusions de la SARL GGP Holding tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE et à la SARL GGP Holding.

N° 05NT00676
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