Cour administrative d’appel de Paris, 5ème chambre – Formation B, du 9 mai 2005, 01PA02275, inédit au recueil Lebon

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Cour administrative d’appel de Paris, 5ème chambre – Formation B, du 9 mai 2005, 01PA02275, inédit au recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU
NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 2001, présentée par la SARL COMPAGNIE D’INVESTISSEMENT IMMOBILIER ET FINANCIER (CIIF) dont le siège social est chez Anemostat Sanaïs X…, … (77100) ; la société CIIF demande à la cour :

1°) d’annuler le jugement nº 972267 en date du 1er mars 2001 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxes sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre des périodes correspondant aux exercices clos en 1992 et 1994, et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée, ainsi que le sursis de paiement des impositions contestées ;

………………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 18 avril 2005 :

– le rapport de M. Privesse, rapporteur,

– et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction que la SARL CIIF a été recherchée, sur le fondement des articles 1857 et 1858 du code civil, en paiement de rappels de taxes sur la valeur ajoutée réclamés à la SCI GIC Ambresis, société de construction-vente, dont elle était actionnaire à hauteur du tiers de son capital jusqu’au 30 avril 1993, et pour la moitié à compter du 1er mai suivant, par un avis de mise en recouvrement rendu exécutoire le 14 mars 1996, après mise en demeure adressée à la SCI le 26 décembre 1995 ; qu’à la suite des dégrèvements intervenus en cours d’instance, les conclusions en appel de la société requérante sont limitées au refus de l’administration de prendre en compte la taxe sur la valeur ajoutée collectée à l’occasion de la vente notariée par la SCI d’un immeuble le 26 mai 1993, et de déduire celle ayant grevé des prestations qui lui ont été fournies à hauteur d’un montant total de 838 674 F, ces rappels étant relatifs aux périodes correspondant aux exercices clos en 1992 et 1994 ;

Considérant d’une part, que s’agissant de la taxe collectée, d’un montant de 823 356 F, à l’occasion de la vente par acte notarié du 26 mai 1993 d’un immeuble, dénommé hôtel d’activité , sur la commune de Villeparisis, il est constant que la déclaration de chiffre d’affaires correspondante n’a pas été souscrite par la SCI, venderesse dudit immeuble, en mai 1993 non plus que postérieurement, et qu’elle ne peut donc être regardée comme l’ayant acquittée ; que la SARL requérante, quant à elle, n’a pas été regardée par les premiers juges comme apportant la preuve qui lui incombe, du paiement à la recette des impôts de la taxe qui lui a été réclamée, établie par voie de taxation d’office, au titre de cette opération afférente à la période du 1er mai 1993 au 30 avril 1994 ;

Considérant que la SARL CIIF produit en appel l’acte notarié de cession dont s’agit, afin d’établir que la totalité de la somme représentant le prix de vente de l’immeuble en question, a fait l’objet d’une procédure de séquestre afin de désintéresser d’une part, la banque SDBO prêteuse à hauteur de l’inscription du privilège de prêteur pour un montant de 4 818 662,64 F, auquel devait s’ajouter une autre somme de 79 267 F, et d’autre part, la société COTRA au titre d’une hypothèque judiciaire provisoire, pour un montant total de 363 337,36 F ; que la SARL CIIF qui ne conteste pas ne pas avoir acquitté le montant de taxe compris dans le prix de vente ne peut s’exonérer du paiement de cette dette fiscale en faisant valoir que la créance avait été intégralement cédée devant notaire par le fait de l’inscription du privilège ou de l’hypothèque, car, le prix ayant été complètement payé par l’acquéreur, elle était seule débitrice fiscale de la taxe sur la vente réalisée, du fait de la carence de la SCI, et devait la payer au Trésor après avoir usé de ses droits à déduction ; que, par voie de conséquence, elle ne peut demander qu’un avis à tiers détenteur soit décerné à l’établissement venant aux droits de la banque SDBO qui n’est pas redevable de l’impôt ; qu’il en résulte que la SARL CIIF n’est pas fondée à contester le rappel de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge, comportant le montant de taxe correspondant à la vente de l’immeuble en question ;

Considérant d’autre part, que s’agissant des achats ou prestations dont les montants de taxe, soit au total 838 674 F, n’ont pas été déduits par le service ou durant l’instance lors du dégrèvement prononcé, la SARL requérante se borne à joindre à sa requête des demandes de duplicata de factures adressées aux fournisseurs concernés, sans pour autant fournir de nouveaux éléments de preuve ; que par ailleurs, il résulte de l’article 223 de l’annexe II au code général des impôts que les taxes déductibles sont celles qui figurent sur les factures d’achat et que les entreprises ne peuvent pas opérer ces déductions si elles ne sont pas en possession de factures libellées à leur nom ; qu’en l’espèce, l’administration fait valoir que les pièces et factures produites dont la liste correspond au montant susmentionné ne présentent pas les mentions prévues notamment par les dispositions précitées, certains documents étant en outre surchargés ; que par suite, c’est à bon droit que les premiers juges ont refusé la déduction de la taxe relative à ces factures ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la SARL CIIF n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxes sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre des périodes correspondant aux exercices clos en 1992 et 1994, et des pénalités y afférentes ; que par voie de conséquence, la demande à fin de sursis à exécution du jugement attaqué ne peut, en tout état de cause, qu’être rejetée ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SARL CIIF est rejetée.

2

N° 01PA02275


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