Cour administrative d’appel de Versailles, 4ème Chambre, du 28 mars 2006, 04VE01059, inédit au recueil Lebon

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Cour administrative d’appel de Versailles, 4ème Chambre, du 28 mars 2006, 04VE01059, inédit au recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU
NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu l’ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d’appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d’appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d’une cour administrative d’appel à Versailles et modifiant les articles R. 221-3, R. 221-4, R. 221-7 et R. 221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d’appel de Versailles la requête présentée pour SOCIETE WITTUR, dont le siège est situé à la ZI de la petite montagne sud, …, représentée par ses dirigeants en exercice, par Me X… ;

Vu la requête, enregistrée le 23 mars 2004 au greffe de la Cour administrative d’appel de Paris, par laquelle SOCIETE WITTUR demande à la cour :

1°) d’annuler le jugement n° 9906822 en date du 18 décembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l’impôt sur les sociétés et de la contribution additionnelle auxquelles la société Wegam, aux droits de laquelle elle a été substituée, a été assujettie au titre de l’année 1995, ainsi que des pénalités qui leur sont afférentes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions susvisées ;

Elle soutient qu’exerçant une activité de conception et de fabrication d’ascenseurs, la société Wegam a participé avec d’autres entreprises à la création de la société de droit canadien « European Elevator Components » (EEC), qui fabrique des armoires électroniques pour ascenseurs ; que cette participation était destinée à lui ouvrir des débouchés en Amérique du Nord, et à faciliter ses ventes dans les pays ayant adopté les normes industrielles américaines ; que, comme les autres sociétés actionnaires, elle a dû consentir à EEC des prêts et des avances en compte courant entre 1978 et 1993 ; que le développement de relations commerciales entre la société EEC et celles du groupe fondateur a connu des difficultés ; que le service n’apporte pas la preuve, qui lui incombe, qu’elle aurait commis un acte anormal de gestion en annulant la créance détenue sur la société EEC ; que l’intérêt pour la société requérante d’entrer sur le marché américain est incontestable ; que les allégations de l’administration selon lesquelles l’activité de la société EEC serait exercée dans l’intérêt du groupe Selcom et non dans celui de la requérante ne sont pas établies ; que la circonstance que l’activité de la société EEC soit restée déficitaire n’est pas constitutive d’un acte anormal de gestion ;

………………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 14 mars 2006 :

– le rapport de Mme Boret, premier conseiller ;

– et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la société Wegam a, au cours de l’exercice 1995, abandonné à l’avantage de sa filiale de droit canadien European Elevator Components (EEC) une créance d’un montant de 1 659 628 F ( 253 008 euros) et a déduit le montant de cet abandon de son résultat imposable de l’exercice 1995 ; qu’à la suite d’une vérification de comptabilité, l’administration a regardé cet abandon de créance comme constituant un acte anormal de gestion et en a réintégré le montant dans la base d’imposition à l’impôt sur les sociétés de la requérante au titre de l’année 1995 ; que la société WITTUR, qui vient aux droits de la société Wegam, fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires établies, en conséquence, au nom de la société Wegam ;

Considérant qu’il résulte des articles 38 et 39 du code général des impôts, dont les dispositions sont applicables à l’impôt sur les sociétés en vertu du I de l’article 209 du même code que le bénéfice net est établi sous déduction des charges supportées dans l’intérêt de l’entreprise ; que ne peuvent être déduites du bénéfice net passible de l’impôt sur les sociétés les charges qui sont étrangères à une gestion commerciale normale ; que c’est au regard du seul intérêt propre de l’entreprise qu’il doit être apprécié si des charges assumées par une société en vue d’assurer certains avantages à une autre société correspondent à des actes de gestion commerciale normale ;

Considérant que les abandons de créances accordés par une entreprise au profit d’un tiers ne relèvent pas, en règle générale, d’une gestion normale, sauf s’il apparaît qu’en consentant de tels avantages l’entreprise a agi dans son propre intérêt ; que s’il appartient à l’administration d’apporter la preuve des faits sur lesquels elle se fonde pour estimer qu’un abandon de créances ou d’intérêts consenti par une entreprise à un tiers constitue un acte anormal de gestion, elle est réputée apporter cette preuve dès lors que cette entreprise n’est pas en mesure de justifier qu’elle a bénéficié en retour de contreparties ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction que les activités d’études techniques et de commercialisation de pièces détachées pour fabricants d’ascenseurs exercées par la société Wegam étaient seulement connexes à celles exercées par la société EEC ; que si la société Wegam soutient qu’elle exerce aussi une activité de fabrication d’ascenseurs qui serait complémentaire de celle exercée par la société de droit canadien EEC et qu’elles entretiendraient ainsi des relations commerciales, elle ne l’établit pas en se bornant à des allégations à caractère général ; que la production de lettres de prospection conjointe, adressées à de potentiels clients nord-américains, rédigées en termes très généraux et qui n’ont apparemment eu aucune suite, ne suffisent pas à établir par elles-mêmes l’existence de relations commerciales entre les deux sociétés ; que les factures d’achats, d’un montant très faible, sont en tout état de cause, postérieures à l’année en litige ; que la double circonstance que les associés des deux sociétés soient les mêmes et qu’elles aient le même dirigeant n’est pas de nature à établir des relations de client à fournisseur ; qu’ainsi, faute pour la société requérante d’établir la réalité de contreparties à l’abandon de créance litigieux, c’est à bon droit que le tribunal a regardé l’administration comme apportant la preuve qu’il constituait un acte étranger à la gestion commerciale normale de l’entreprise ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la société WITTUR n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de SOCIETE WITTUR est rejetée.

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