Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU
NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée le 11 mai 2009 au greffe de la Cour administrative d’appel de Versailles, présentée pour M. Jean-Jacques A, élisant domicile chez Me Philippe Munoz – …), par Me Munoz, ; il demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 0510265 en date du 10 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l’impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1998 et 1999 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Il soutient que dès lors que la SCI Galatée a édifié deux immeubles sur deux communes différentes les seuls agents territorialement compétents pour opérer les vérifications étaient ceux intervenant à l’adresse du siège ; que les agents des services fiscaux de la Seine-Saint-Denis n’étaient pas compétents pour accueillir les déclarations de la SCI et partant pour assurer la vérification ; que l’irrégularité des redressements doit entraîner la décharge des impositions ; que s’agissant du prix de vente de l’appartement qui aurait été fortement minoré la doctrine proscrit que le service opère une rectification du prix de cession mais qu’il peut cependant être remis en cause en cas d’acte anormal de gestion ; que dans ce cas de figure il appartient à l’administration d’établir les faits ; que la circonstance que l’opération comporte un avantage pour un tiers ne suffit pas ; que l’administration a commis un détournement de procédure car elle aurait dû employer la procédure de répression des abus de droit de l’article L. 64 du livre des procédures fiscales conformément d’ailleurs à la doctrine DB4-B-131 dans ses paragraphes 10 et 12 ; que l’administration ne pouvait considérer que les montants en cause constituaient des revenus distribués par la société Galatée en application des dispositions de l’article 111 c du code général des impôts car le caractère frauduleux n’est pas démontré ; que la société Galatée, société de personnes, est imposée selon les principes de l’article 8 du code général des impôts et en conséquence les redressements qui lui ont été notifiés ne peuvent constituer des revenus prétendument distribués ; que les rehaussements notifiés à la société Dimm ne constituent pas des avantages occultes puisque la procédure prévue à l’article 117 n’a pas été mise en oeuvre ; qu’en outre il n’y a aucun désinvestissement dans les écritures de la société Dimm ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 25 janvier 2011 :
– le rapport de Mme Belle, premier conseiller,
– et les conclusions de M. Dhers, rapporteur public ;
Considérant que La SCI Galatée, qui a pour gérant le fils de M. A a fait l’objet, en 2000, d’une vérification de comptabilité et qu’à l’issue des opérations de contrôle le vérificateur a estimé qu’en cédant à M. A en 1998 un appartement à un prix fortement minoré et en prenant en charge l’installation d’une cheminée en 1999 dans cet appartement, la SCI Galatée (société de personnes) avait consenti à M. A indirectement par la SARL Dimm (société de capitaux) interposée, dont il était actionnaire ainsi que son fils, et qui détenait 99 % du capital de la SCI Galatée, des avantages occultes ; que l’administration fiscale, après avoir notifié au contribuable des redressements en appliquant la procédure contradictoire pour l’année 1998, a réintégré dans les revenus imposables de M. et Mme A des années 1998 et 1999 le montant desdits avantages à raison de la quote-part de cette SARL dans le capital de la SCI Galatée ; que leur réclamation ayant été rejetée ainsi que leur demande devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, M. A relève régulièrement appel de ce jugement ;
Sur la compétence des services fiscaux pour accueillir les déclarations et mener les opérations de vérification :
Considérant que M. A soutient que la procédure suivie à l’endroit de la SCI Galatée serait irrégulière, les agents des services fiscaux de la Seine-Saint-Denis n’étant pas compétents pour accueillir les déclarations de la SCI et pas davantage pour mener les opérations de vérification ; que si les résultats d’une société de personnes sont directement imposables à l’impôt sur le revenu entre les mains de ses associés et si la procédure suivie à l’encontre de ladite société doit être regardée comme suivie à leur encontre ce qui leur permet, le cas échéant, de se prévaloir des irrégularités intervenues lors de ladite procédure, le requérant n’était pas l’associé de la SCI Galatée et n’était donc pas imposable directement à l’impôt sur le revenu au titre des résultats de celle-ci ; qu’il a fait l’objet d’une procédure distincte d’imposition, rendue possible par l’interposition de la SARL Dimm, société de capitaux et associée majoritaire de la SCI Galatée, elle-même imposable à raison des parts qu’elle détenait dans la SCI, interposition qui a seule permis de procéder aux redressements qui lui ont été appliqués, lesquels résultaient des avantages occultes accordés par la SCI Galatée à M. A par le biais de cette interposition et que l’administration fiscale a redressés sur le fondement du c de l’article 111 du code général des impôts ; que, dès lors, M. A ne peut utilement invoquer l’irrégularité alléguée de la procédure d’imposition suivie à l’égard de la SCI ;
Sur l’application des dispositions du c de l’article 111 du code général des impôts et de l’article 117 du même code :
Considérant qu’aux termes de l’article 109-1 du code général des impôts sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital (…) ; qu’en vertu de l’article 110 du même code, pour l’application de ce texte, les bénéfices s’entendent de ceux qui ont été retenus pour l’assiette de l’impôt sur les sociétés, le cas échéant augmentés de l’écart entre le bénéfice fiscal et le bénéfice comptable avant impôt et diminués du montant de l’impôt ; qu’en outre, en vertu du c) de l’article 111 du code général des impôts, les rémunérations et avantages occultes constituent de toute manière des revenus distribués, même si leur réintégration dans les résultats imposables de la société qui les a consentis ne suffit pas à rendre bénéficiaires ces résultats ;
Considérant qu’en vertu des articles 8, 218 bis et 238 bis K du code général des impôts, les personnes morales passibles de l’impôt sur les sociétés sont imposables à raison des bénéfices, déterminés selon les règles prévues pour l’impôt sur les sociétés, réalisés par les sociétés de personnes dont elles sont associées, dans la mesure des parts qu’elles détiennent ;
Considérant qu’il résulte de la combinaison de ces dispositions que le versement d’une rémunération ou d’un avantage occulte par une société de personnes dont des personnes morales passibles de l’impôt sur les sociétés détiennent une part des droits sociaux correspond, dans la mesure de cette part, à une distribution de revenus imposable chez le bénéficiaire de cet avantage dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, sans qu’il y ait lieu de distinguer selon que le rehaussement correspondant des résultats de la société de personnes a ou non suffi à rendre bénéficiaires les résultats imposables à l’impôt sur les sociétés de ses associés ; que, par suite, M. A n’est pas fondé à soutenir qu’aucun désinvestissement n’a été constaté dans les écritures de la société Dimm ; qu’en outre, et contrairement à ce que fait valoir M. A, l’administration n’est pas tenue de mettre en oeuvre la procédure prévue à l’article 117 du code général des impôts dès lors qu’elle était en mesure d’identifier le bénéficiaire de ces distributions ;
Sur les autres moyens :
Considérant que M. A se borne à réitérer en appel, et en des termes exactement semblables, les moyens déjà développés en première instance relatifs au bien-fondé des impositions ; que les premiers juges lui ont opposé une motivation circonstanciée qu’il y a lieu, dès lors, pour la Cour, d’adopter pour rejeter sa requête ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que l’Etat n’étant pas, en l’espèce, la partie perdante les conclusions tendant à ce que soit mis à sa charge le montant des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ne peuvent qu’être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
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N° 09VE01539 2