Cour administrative d’appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, du 16 mai 2006, 03MA00538, inédit au recueil Lebon

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Cour administrative d’appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, du 16 mai 2006, 03MA00538, inédit au recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU
NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu le recours, enregistré le 27 mars 2003, présenté par le MINISTRE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L’INDUSTRIE ; le ministre demande à la Cour :

11) d’annuler l’article 1er du jugement n° 9900111 en date du 28 novembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nice a prononcé la décharge des cotisations d’impôts sur les sociétés et d’imposition forfaitaire annuelle auxquelles a été assujettie la société Wessex Home Investments au titre des années 1994, 1995 et 1996 ;

22/ de rétablir la société Wessex Home Investments aux rôles de l’impôt sur les sociétés et de l’imposition forfaitaire annuelle des années 1994, 1995 et 1996 ;

……………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 11 avril 2006,

– le rapport de M. Duchon-Doris, rapporteur ;

– et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement ;

Sur le principe de l’assujettissement à l’impôt sur les sociétés :

Considérant que pour demander l’annulation du jugement en date du 28 novembre 2002 du Tribunal administratif de Nice qui a accordé à la société Wessex Home Investments, société de droit britannique, la décharge des cotisations d’impôt sur les sociétés et d’imposition forfaitaire annuelle mises à sa charge au titre des années 1994, 1995 et 1996, le MINISTRE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L’INDUSTRIE fait valoir que c’est à tort que les premiers juges ont considéré que ladite société n’était pas passible de l’impôt sur les sociétés au sens des dispositions de l’article 206-1 du code général des impôts ;

Considérant qu’aux termes de l’article 206-1 du code général des impôts : « Sont passibles de l’impôt sur les sociétés, quel que soit leur objet, les sociétés anonymes, les sociétés en commandite par actions, les sociétés à responsabilité limitée n’ayant pas opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes…, les sociétés coopératives et leurs unions, ainsi que, sous réserve des dispositions de l’article 207-1-6° et 6° bis, les établissements publics, les organismes de l’Etat jouissant de l’autonomie financière, les organismes des départements et des communes et toutes autres personnes morales se livrant à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif » ; qu’en application de ces dispositions, et sous réserve de l’application des conventions internationales, une société de droit étranger est imposable à l’impôt sur les sociétés en France lorsque, d’une part, elle peut être de par sa forme assimilée à l’une des catégories de sociétés visées par les dispositions précitées ou, d’autre part, elle réalise sur le territoire français des opérations à caractère lucratif ;

Considérant que la société Wessex Home Investments, société de droit britannique dont le siège social est situé à Londres et qui, au cours des années en litige, était propriétaire à Antibes d’un bien immobilier qu’elle mettait gratuitement à la disposition de ses associés, est une société de capitaux dans laquelle la responsabilité des associés est limitée ; qu’elle ne fait état d’aucune particularité de son statut qui ferait obstacle à son assimilation à une société anonyme française ; que, par suite, et dès lors que la convention Franco-britannique en date du 22 mai 1968 n’exclut pas cette assimilation, elle doit, pour l’application des dispositions précitées de l’article 206 du code général des impôts, être assimilée à une société anonyme française et est, en conséquence, passible de l’impôt sur les sociétés en France en raison de sa forme ; qu’au demeurant, le simple fait, pour une personne morale, possédant un immeuble en France, d’en attribuer la jouissance gratuite à ses associés doit être regardé comme la réalisation d’une opération à caractère lucratif au sens de l’article 206-1 précité ; que, par suite, le MINISTRE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L’INDUSTRIE est fondé à soutenir que c’est à tort que les premiers juges ont considéré que la société Wessex Home Investments n’était pas passible de l’impôt sur les sociétés et de l’imposition forfaitaire annuelle au titre des années 1994, 1995 et 1996 ;

Considérant toutefois qu’il y a lieu, par l’effet dévolutif de l’appel, de se prononcer sur les moyens développés en première instance par la société Wessex Home Investments à l’encontre desdites impositions ;

Sur les autres moyens développés en première instance par la société :

Considérant, en premier lieu, que la circonstance, à la supposer établie, qu’un actionnaire et administrateur de la société ait pris à sa charge les frais généraux générés par la possession de l’immeuble en litige n’est pas, par elle-même, de nature à remettre en cause le principe de l’assujettissement à l’impôt sur les sociétés de la société Wessex Home Investments ;

Considérant, en second lieu, que si la société Wessex Home Investments, qui ne soutient pas que son imposition en France serait contraire aux stipulations de la convention conclue le 22 mai 1968 entre la France et la Grande Bretagne, fait valoir que les revenus litigieux auraient déjà fait l’objet d’une imposition au Royaume-Uni, elle ne produit à l’appui de son affirmation, aucun document utile ; que, par suite, et en tout état de cause, son argumentation sur ce point ne peut être que rejetée ;

Considérant qu’il résulte de l’ensemble de ce qui précède que le MINISTRE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L’INDUSTRIE est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a accordé à la société Wessex Home Investments la décharge de l’impôt sur les sociétés et de l’imposition forfaitaire annuelle qui lui avaient été réclamés au titre des années 1994 à 1996, et à demander le rétablissement de cette société aux rôles de l’impôt sur les sociétés et à l’imposition forfaitaire annuelle desdites années ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nice en date du 28 novembre 2002 est annulé en tant qu’il a déchargé la société Wessex Home Investments des cotisations d’impôt sur les sociétés et d’imposition forfaitaire annuelle qui lui ont été assignées pour les années 1994 à 1996.

Article 2 : La société Wessex Home Investments est rétablie aux rôles de l’impôt sur les sociétés et de l’imposition forfaitaire annuelle des années 1994, 1995 et 1996.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L’INDUSTRIE et à la société Wessex Home Investments.

N° 03MA00538 3


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