Cour administrative d’appel de Nancy, 2ème chambre – formation à 3, du 29 juin 2006, 03NC00868, inédit au recueil Lebon

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Cour administrative d’appel de Nancy, 2ème chambre – formation à 3, du 29 juin 2006, 03NC00868, inédit au recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU
NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 14 août 2003, complétée par un mémoire enregistré le 18 mai 2004, présentée par M. et Mme Jean-Marie X, élisant domicile … ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 001696, du 10 juin 2003, par lequel le Tribunal administratif de Nancy ne leur a accordé qu’une décharge partielle des cotisations supplémentaires à l’impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1995 et 1996 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

Ils soutiennent que :

– la procédure de vérification de la S.A. SOGEPAR est entachée d’irrégularité pour défaut de débat oral et contradictoire ;

– cette procédure est encore irrégulière du fait de la poursuite des interventions de vérification sur place, en 1997, après que la clôture des opérations de contrôle soit intervenue du fait de l’envoi d’une première notification de redressement et sans nouvel avis de vérification, en méconnaissance du contenu de la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ;

– la somme de 150 000 F (22 867,35 €) inscrite au crédit du compte courant de M. X le 31 mars 1996 correspond au remboursement d’une avance et ne saurait être regardée comme ayant la nature d’un revenu distribué dès lors qu’elle a été remboursée avant la date de réception de l’avis de vérification ;

– ils peuvent se prévaloir de ce point de vue, sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la doctrine administrative n° J-1212, du 1er novembre 1995 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2004, présenté pour le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, tendant au rejet de la requête, par le motif qu’aucun des moyens présentés par M. et Mme X n’est fondé ;

Vu le mémoire enregistré le 25 octobre 2004, présenté pour le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 8 juin 2006 :

– le rapport de M. Montsec, président ;

– les observations de M. X ;

– et les conclusions de Mme Rousselle, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, suite à la vérification de comptabilité de la S.A. SOGEPAR, dont M. Jean-Marie X est le président-directeur général, l’administration a procédé à un contrôle sur pièces des déclarations de revenus de M. et Mme X et rectifié la base d’imposition à l’impôt sur le revenu de leur foyer fiscal au titre des années 1995 et 1996 ; que, par le jugement attaqué en date du 10 juin 2003, le Tribunal administratif de Nancy leur a accordé la décharge totale de la cotisation supplémentaire à l’impôt sur le revenu à laquelle ils ont été en conséquence assujettis au titre de l’année 1995 mais une décharge partielle de la cotisation supplémentaire à laquelle ils ont été assujettis au titre de l’année 1996 ; que M. et Mme X font régulièrement appel de ce jugement en tant qu’il ne leur a ainsi accordé qu’une décharge partielle au titre de l’année 1996 ;

Sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

Considérant qu’aux termes de l’article 109 du code général des impôts : « 1. Sont considérés comme revenus distribués : / (…) 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices (…) » ; qu’aux termes de l’article 111 du même code : « Sont notamment considérés comme revenus distribués : a) Sauf preuve contraire, les sommes mises à la disposition des associés directement ou par personnes ou sociétés interposées à titre d’avances, de prêts ou d’acomptes. / Nonobstant toutes dispositions contraires, lorsque ces sommes sont remboursées postérieurement au 1er janvier 1960, à la personne morale qui les avait versées, la fraction des impositions auxquelles leur attribution avait donné lieu est restituée aux bénéficiaires ou à leurs ayants cause dans des conditions et suivant des modalités fixées par décret (…) » ; qu’aux termes de l’article 12 du code général des impôts : « L’impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année » ;

Considérant qu’il est constant que le compte courant de M. X ouvert dans les écritures de la S.A. SOGEPAR a été crédité le 31 mars 1996, date de clôture de l’exercice, d’une somme de 150 000 F (22 867,35 €) ; que ce crédit, dont M. X ne conteste pas qu’il a permis d’éviter que ce compte courant soit débiteur à la date de clôture de l’exercice, a eu pour effet d’annuler sa dette à l’égard de la société ; que cet abandon de créance, consenti sans contrepartie à M. X, a eu pour conséquence d’entraîner l’acquisition entre ses mains des avances de même montant dont il avait disposé ; que cette somme doit dès lors être regardée comme ayant la nature de revenus distribués, au sens des dispositions précitées des articles 109 et 111 du code général des impôts ; que, toutefois, M. X établit qu’il a remboursé cette somme de 150 000 F, par émission d’un chèque de même montant crédité sur ledit compte courant dès le 26 octobre 1996, soit au cours de la même année ; que, dans ces conditions, cette somme de 150 000 F ne pouvait pas, eu égard au principe défini par les dispositions susrappelées de l’article 12 du code général des impôts, constituer pour M. X un revenu imposable au titre de cette année 1996 ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. et Mme X sont fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué en date du 10 juin 2003, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté le surplus de leur demande ;

DECIDE

Article 1er : M. et Mme X sont déchargés de la cotisation supplémentaire à l’impôt sur le revenu restant à leur charge au titre de l’année 1996.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Nancy en date du 10 juin 2003 est réformé en ce qu’il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Jean-Marie X et au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie.

3

N°03NC00868


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