Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU
NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu, la requête enregistrée le 26 janvier 2001, présentée pour M. Alain X élisant domicile … par Me Bardet ; M. Alain X demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 9907724/1 en date du 22 novembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires à l’impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1991 et 1992 et des pénalités dont elles ont été assorties ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 5 novembre 2004 :
le rapport de Mme Lecourbe, rapporteur,
les observations de Me Bardet, pour M. X,
et les conclusions de M. Jardin, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu’en décembre 1987, la société Métrologie International, dont M. X était administrateur a décidé d’acquérir la totalité du capital de la société SMO Bureautique (SMO) ; qu’en contrepartie de sa contribution concernant cette acquisition, elle a accordé à M. X une promesse de vente valable jusqu’au 20 septembre 1991 portant sur 20 % de ce capital et au prix de revient effectivement payé par elle ; que l’acquisition ayant été réalisée en janvier 1988 pour un prix global d’environ 80 millions de francs, la société a revendu 100 % des actions de la société SMO à une société japonaise en 1991 pour une valeur, complétée en 1992, supérieure à 200 millions de francs ; que M. X ayant demandé à la société Métrologie International de réaliser sa promesse de vente, lui a acheté en avril 1991 59 607 actions de la société SMO, qu’il lui a revendues quelques jours plus tard ; qu’il a, ce faisant, réalisé une plus-value de 8 500 000 francs, complétée en 1992 en vertu du protocole de cession des titres, qu’il a déclarée dans la catégorie des plus-values imposables sur le fondements des articles 92 B et 92 J du code général des impôts ; que l’administration, estimant que cette plus-value résultait de l’activité d’entremise et de négociation déployée par le contribuable dans des opérations d’acquisition de sociétés, a imposé les sommes en cause sur le fondement de l’article 92-1 du code général des impôts ; que M. X relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des impositions supplémentaires à l’impôt sur le revenu en résultant ;
Considérant qu’il résulte de l’instruction que la valorisation des actions de la société SMO est imputable à la forte progression de son chiffre d’affaires, de son bénéfice et de ses fonds propres entre 1987 et 1991 ; que la circonstance que M. X ait été administrateur et actionnaire de la société Métrologie International, puis son président-directeur général à compter de décembre 1991, ne suffit pas à établir que cette valorisation résulterait d’une action déployée par lui en vue de favoriser l’augmentation de la valeur des actions de la société SMO alors que le prix auquel elles ont été effectivement cédées en 1992, est inférieur à celui qui avait été négocié en 1991 par son prédécesseur ; que, si M. X est à l’origine de l’achat de la société SMO par la société Métrologie International, il n’a pas joué, contrairement à ce que soutient le ministre, un rôle prédominant lors de sa cession à une autre société, son activité de négociateur s’étant limitée à l’acquisition par la société Métrologie International des actions de la société SMO, représentant 5% de son capital, détenues par la société Paribas Electronique ; que, pour le surplus, c’est en sa seule qualité de bénéficiaire de la promesse de vente susdite qu’il est intervenu dans la transaction ; que par ailleurs, la circonstance que M. X ait pu avoir communication, par ses fonctions, d’informations privilégiées, est sans influence à soi seule sur la qualification comme bénéfice non commercial de la plus-value litigieuse ; qu’enfin le ministre ne saurait, en tout état de cause, utilement invoquer l’importance de ladite plus-value non plus que la faible durée de détention des titres par M. X ;
Considérant que dès lors qu’il ne résulte pas de l’instruction que les sommes en cause résulteraient d’une exploitation lucrative, M. X est fondé à soutenir que c’est à tort que le service les a qualifiées de bénéfices non commerciaux et imposées sur le fondement de l’article 92-1 du code général des impôts et par suite, que le tribunal a rejeté sa demande de décharge de l’imposition en résultant ;
Considérant qu’il appartient à la cour administrative d’appel, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner la demande de substitution de base légale formulée par l’administration devant le tribunal ;
Considérant qu’il ne résulte pas plus de l’instruction que M. X aurait bénéficié d’un avantage octroyé par la société Métrologie International, qui serait constitutif d’une libéralité ; que par suite, la demande de substitution de base légale formulée en première instance par l’administration, visant à l’imposition des sommes litigieuses comme des revenus distribués, sur le fondement des dispositions de l’article 109-1-2° du code général des impôts doit être rejetée ;
D E C I D E
Article 1er : M. X est déchargé des cotisations supplémentaires à l’impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1991 et 1992.
Article 2 : Le jugement n° 9907724 en date du 22 novembre 2000 du Tribunal administratif de Paris est annulé.
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N° 01PA00326