Cour administrative d’appel de Paris, 7ème chambre , 07/10/2011, 09PA04325, Inédit au recueil Lebon

·

·

Cour administrative d’appel de Paris, 7ème chambre , 07/10/2011, 09PA04325, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU
NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 9 juillet 2009, présentée pour M. et Mme Philippe A, demeurant …, par Me Chiaverini ;

M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d’annuler le jugement n° 0404040 rendu le 14 avril 2009 par le Tribunal administratif de Paris en tant que, après avoir prononcé un non-lieu partiel et les avoir déchargés des pénalités de mauvaise foi qui leur ont été appliquées, il a rejeté le surplus des conclusions de leur demande, tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l’impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1996, 1997 et 1998 ainsi que des pénalités correspondantes appliquées sur le fondement de l’article 1728 du code général des impôts ;

2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;

3°) à titre subsidiaire, d’ordonner une expertise sur l’exactitude des éléments comptables du litige ;

4°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement de la somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 23 septembre 2011:

– le rapport de M. Couvert-Castéra, rapporteur,

– et les conclusions de M. Blanc, rapporteur public ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu’aux termes de l’article R. 613-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction alors applicable : Le président de la formation de jugement peut, par une ordonnance, fixer la date à partir de laquelle l’instruction sera close. Cette ordonnance n’est pas motivée et ne peut faire l’objet d’aucun recours. /Les lettres remises contre signature portant notification de cette ordonnance ou tous autres dispositifs permettant d’attester la date de réception de ladite ordonnance sont envoyés à toutes les parties en cause quinze jours au moins avant la date de la clôture fixée par l’ordonnance (…) et qu’aux termes de l’article R. 613-3 du même code : Les mémoires produits après la clôture de l’instruction ne donnent pas lieu à communication et ne sont pas examinés par la juridiction (…) ;

Considérant, en premier lieu, que, par ordonnance du 1er décembre 2008, le président de la 2ème section du Tribunal administratif de Paris a, en application des dispositions précitées de l’article R. 613-1 du code de justice administrative, fixé au 30 décembre 2008 la date de clôture de l’instruction de l’affaire devant le tribunal ; qu’il ressort des pièces du dossier de première instance que cette ordonnance de clôture a été adressée le 2 décembre 2008 au conseil de M. et Mme A, à l’adresse du cabinet de ce conseil, située à Paris ; que le pli contenant la notification de cette ordonnance a été retourné le 26 décembre 2008 au greffe du tribunal avec la mention non réclamé, retour à l’envoyeur ; que, cette notification ayant été envoyée à l’adresse du conseil de M. et Mme A qu’il avait mentionnée dans ses courriers audit greffe, elle doit être regardée comme ayant été régulièrement faite ; qu’il s’ensuit que doit être écarté le moyen tiré par les requérants de ce que le tribunal n’a pas répondu aux moyens exposés dans leur mémoire enregistré le 12 mars 2009, ce mémoire étant parvenu après la clôture de l’instruction, fixée au 30 décembre 2008 ;

Considérant, en second lieu, que, lorsque, postérieurement à la clôture de l’instruction, le juge est saisi d’un mémoire émanant de l’une des parties à l’instance, et conformément au principe selon lequel, devant les juridictions administratives, le juge dirige l’instruction, il lui appartient, dans tous les cas, de prendre connaissance de ce mémoire avant de rendre sa décision, ainsi que de le viser sans l’analyser ; que s’il a toujours la faculté, dans l’intérêt d’une bonne justice, d’en tenir compte – après l’avoir visé et, cette fois, analysé – il n’est tenu de le faire, à peine d’irrégularité de sa décision, que si ce mémoire contient soit l’exposé d’une circonstance de fait dont la partie qui l’invoque n’était pas en mesure de faire état avant la clôture de l’instruction écrite et que le juge ne pourrait ignorer sans fonder sa décision sur des faits matériellement inexacts, soit d’une circonstance de droit nouvelle ou que le juge devrait relever d’office ; que, dans tous les cas où il est amené à tenir compte de ce mémoire, il doit – à l’exception de l’hypothèse particulière dans laquelle il se fonde sur un moyen qu’il devait relever d’office – rouvrir l’instruction et soumettre le mémoire au débat contradictoire ;

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier de première instance que le mémoire présenté le 12 mars 2009 par M. et Mme A, postérieurement à la clôture de l’instruction, ne contenait l’exposé d’aucune circonstance de fait nouvelle dont ils n’étaient pas en mesure de faire état avant la clôture de l’instruction écrite et que le tribunal ne pouvait ignorer sans fonder sa décision sur des faits matériellement inexacts, ni d’aucune circonstance de droit nouvelle ou que le tribunal aurait dû relever d’office ; que, dès lors, les premiers juges, qui ont visé ce mémoire, sans l’analyser, dans un document distinct intitulé Visas figurant dans le dossier transmis à la Cour par le tribunal administratif, n’ont pas entaché leur jugement d’irrégularité en ne tenant pas compte de ce mémoire ;

Sur la régularité de la procédure d’imposition :

En ce qui concerne le recours à la procédure de l’article L. 66 du livre des procédures fiscales :

Considérant qu’aux termes de l’article L. 66 du livre des procédures fiscales : Sont taxés d’office : 1° à l’impôt sur le revenu, les contribuables qui n’ont pas déposé dans le délai légal la déclaration d’ensemble de leurs revenus (…) sous réserve de la procédure de régularisation prévue à l’article L. 67 (…) ; qu’aux termes de l ‘article L. 67 du même livre : La procédure de taxation d’office prévue aux 1° (…) de l’article L. 66 n’est applicable que si le contribuable n’a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d’une première mise en demeure (…) Il n’y a pas lieu de procéder à cette mise en demeure si le contribuable (…) a transféré son domicile fiscal à l’étranger sans déposer sa déclaration de revenus, ou si un contrôle fiscal n’a pu avoir lieu du fait du contribuable ou de tiers. ;

Considérant que M. et Mme A soutiennent qu’ils n’étaient pas en situation de taxation d’office en application des dispositions précitées dès lors qu’ils ont envoyé leurs déclarations d’ensemble de leurs revenus des années 1996, 1997 et 1998 dans le délai de trente jours suivant la réception d’une mise en demeure ; que le ministre soutient pour sa part qu’il n’était pas tenu de mettre en demeure les intéressés de régulariser leur situation, ceux-ci ayant transféré leur domicile fiscal à l’étranger sans déposer leur déclaration de revenus ;

Mais considérant, en tout état de cause, qu’il résulte de l’instruction que le service a, en fait, pour établir les redressements en litige, suivi la procédure contradictoire définie aux articles L. 57 et suivants du livre des procédures fiscales, en invitant notamment les contribuables, par notifications de redressements en date du 29 novembre 1999, s’agissant de l’année 1996, et du 30 août 2000, s’agissant des années 1997 et 1998, à lui faire parvenir, dans un délai de trente jours, leurs observations, ce que les intéressés ont fait par lettres des 27 et 28 décembre 1999,

27 septembre 2000 et 21 novembre 2000, auxquelles l’administration a répondu le 22 février 2001 ; qu’il s’ensuit que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir qu’ils auraient été privés d’une des garanties de procédure auxquelles ils avaient droit ;

En ce qui concerne la régularité des vérifications de comptabilité des sociétés appartenant aux membres de la famille Verdier :

Considérant, en premier lieu, qu’en vertu du principe de l’indépendance des procédures concernant, d’une part, une société de capitaux et, d’autre part, ses associés, les requérants ne peuvent utilement invoquer, à l’appui de leurs conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis, les irrégularités qui entacheraient selon eux la procédure d’imposition de la société à responsabilité limitée Investim, dont M. A était associé ;

Considérant, en second lieu, que l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales institue une procédure de nature fiscale qui habilite les agents de l’administration des impôts recherchant la preuve d’agissements par lesquels des contribuables cherchent à se soustraire à l’établissement ou au paiement de certains impôts à effectuer, s’ils sont dûment autorisés à cette fin par l’autorité judiciaire, des visites en tous lieux, même privés, et à saisir les pièces et documents qui se rapportent à ces agissements ; qu’ainsi que le précise le paragraphe VI de cet article, l’administration ne peut opposer au contribuable les informations qu’elle a recueillies à cette occasion qu’en engageant à l’égard de l’intéressé un examen contradictoire de l’ensemble de sa situation personnelle ou une vérification de sa comptabilité ; qu’il s’ensuit que la procédure de visite et de saisie instituée par cet article doit nécessairement être combinée avec la procédure de vérification concernant le même contribuable, de sorte que ces procédures, qui constituent deux étapes de la procédure d’imposition, concourent à la décision d’imposition de l’intéressé qui sera prise par l’administration ; que l’annulation par la Cour de cassation de l’ordonnance par laquelle le président du tribunal de grande instance ou le juge délégué par lui a autorisé une opération de visite ou de saisie, qui a pour effet d’interdire à l’administration des impôts d’opposer au contribuable les informations recueillies à cette occasion, affecte donc la régularité de la décision d’imposition de l’intéressé dans la mesure où celle-ci procède de l’exploitation des informations ainsi recueillies ; que M. et Mme A soutiennent que, pour établir les redressements en litige, l’administration s’est fondée sur des documents dont elle a eu connaissance dans le cadre de visites autorisées selon la procédure instituée par l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales et réalisées notamment dans les locaux de la société à responsabilité limitée SERGI, soumise au régime fiscal des sociétés de personnes, et des sociétés civiles immobilières Les Emeraudes et Verdinera ; qu’ils font valoir que ces opérations de visite sont irrégulières, la Cour européenne des droits de l’homme ayant jugé le 21 février 2008 que la procédure prévue par l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales ne répondait pas aux exigences de l’article 6, paragraphe 1, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; que, toutefois, il résulte des notifications de redressements du 29 novembre 1999 et du 30 août 2000 que les redressements en litige ne procèdent pas de l’exploitation de renseignements que l’administration aurait recueillis à l’occasion des visites en cause, mais des déclarations de revenus des contribuables reçues le 6 octobre 1999 par le service, de l’examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle et, s’agissant du redressement au titre de l’année 1996 dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux à la suite de la vérification de la comptabilité de la société civile immobilière Les Emeraudes , de l’absence de production d’une facture permettant de justifier une charge ; que le moyen susindiqué tiré de l’irrégularité de la procédure d’imposition ne peut dès lors qu’être écarté ;

Sur le bien-fondé des impositions :

En ce qui concerne les sommes inscrites sur le compte courant d’associé de M. A dans la société française Investim :

Considérant que les premiers juges ont fait droit à la demande de l’administration tendant à ce que l’imposition des sommes créditées en 1997 et 1998 sur le compte courant d’associé détenu par M. A dans la société Investim, soit respectivement

1 257 325 francs et 1 782 205 francs, initialement redressées dans la catégorie des revenus d’origine indéterminée, soit maintenue, par substitution de base légale, dans la catégorie des revenus des capitaux mobiliers sur le fondement du 2° du 1. de l’article 109 du code général des impôts ; qu’aux termes de cette disposition : 1. Sont considérés comme revenus distribués : … 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices (…) ; que les sommes inscrites au crédit d’un compte courant d’associé ont, sauf preuve contraire apportée par l’associé titulaire du compte, le caractère de revenus et sont alors imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;

S’agissant de l’année 1997

Considérant que M. et Mme A, qui avaient au cours des années d’imposition en litige leur domicile fiscal aux Antilles néerlandaises, soutiennent que, à hauteur de 1 237 325 francs, les sommes créditées en 1997 sur le compte courant d’associé de M. A au sein de la société française Investim proviennent de comptes bancaires détenus à l’étranger par trois sociétés du groupe de droit néerlandais Wyndham sapphire beach club resort et représentent le règlement partiel d’une créance de la société Investim résultant de la vente par celle-ci, réalisée par acte du 31 janvier 2002, d’appartements dont elle était propriétaire à Marigot (Saint-Martin), acquis par la société à responsabilité limitée BSM, dont les actionnaires sont les trois sociétés du groupe précité ; que les requérants produisent à l’appui de leurs allégations une attestation établie le 30 novembre 2006 par un expert comptable ; qu’il est constant que, ainsi que le mentionne ce document, la somme susmentionnée de 1 237 325 francs a été inscrite au crédit du compte courant d’associé de M. A dans la société Investim ; que cette somme correspond, selon les explications des contribuables, au règlement d’une créance dont la société Investim était titulaire, de sorte que l’inscription de cette somme au crédit du compte courant d’associé de l’intéressé ne saurait être regardée comme un apport de celui-ci à son compte courant ; que M. A n’établit pas, dans ces conditions, le caractère non imposable de la somme en cause, mise à sa disposition par la société de droit français Investim ;

S’agissant de l’année 1998

Considérant, en premier lieu, que les requérants soutiennent que les sommes de 1 127 205 francs, 155 000 francs et 300 000 francs créditées en 1998 sur le compte courant d’associé de M. A au sein de la société française Investim proviennent des trois sociétés du groupe Wyndham sapphire beach club resort et représentent le règlement partiel de la créance susmentionnée de la société Investim ; qu’il résulte, au regard de ce qui vient d’être dit ci-dessus, que les requérants ne justifient pas, par cette seule explication, que les crédits en cause n’auraient pas le caractère d’un revenu imposable dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;

Considérant, en second lieu, que les requérants soutiennent que la somme de 200 000 francs créditée le 31 janvier 1998 sur le compte courant de M. A dans la société Investim a pour origine un virement effectué par une société du groupe susmentionné de droit néerlandais et correspond au remboursement à l’intéressé d’un acompte qu’il aurait réglé directement à un fournisseur de la société Investim ; que, toutefois, M. A ne produit aucune pièce de nature à justifier qu’il aurait réglé sur ses fonds personnels, aux lieu et place de la société Investim, la somme de 200 000 francs en cause ; qu’il n’établit pas, dans ces conditions, que la somme de 200 000 francs mise à sa disposition par la société de droit français Investim, au moyen d’une inscription au crédit de son compte courant d’associé, n’aurait pas le caractère d’un revenu imposable dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;

En ce qui concerne les sommes créditées sur les comptes bancaires de M. et Mme A :

Considérant qu’aux termes de l’article 164 A du code général des impôts : Les revenus de source française des personnes qui n’ont pas leur domicile fiscal en France sont déterminés selon les règles applicables aux revenus de même nature perçus par les personnes qui ont leur domicile fiscal en France (…) et qu’aux termes de l’article 164 B du même code : I. Sont considérés comme revenus de source française : (…) b. Les revenus de valeurs mobilières françaises et de tous autres capitaux mobiliers placés en France (…) d. Les revenus tirés d’activités professionnelles, salariées ou non, exercées en France ou d’opérations de caractère lucratif au sens de l’article 92 et réalisées en France (…) ;

Considérant qu’à l’issue de la vérification approfondie de leur situation fiscale d’ensemble dont M. et Mme A ont fait l’objet, l’administration a, en application des dispositions des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales, taxé d’office comme revenus d’origine indéterminée les crédits figurant sur les comptes bancaires personnels des intéressés, pour un montant total de 224 521, 27 francs au titre de l’année 1997 et de

75 777 francs au titre de l’année 1998 ; que les requérants ne contestent pas en appel la régularité de cette procédure de taxation d’office ; qu’il leur incombe, en vertu des articles L. 193 et

R. 93-1 du livre des procédures fiscales, d’apporter la preuve du caractère exagéré des impositions mises à leur charge en application de cette procédure ;

Considérant que les requérants soutiennent que la somme de 93 000 francs, créditée le 29 septembre 1997 sur l’un des comptes bancaires en France de M. A, provient d’un compte bancaire situé à l’étranger, détenu par une société du groupe de droit néerlandais susmentionné, et correspond à un paiement effectué par cette société en faveur de la société Investim, par l’intermédiaire de ce compte bancaire personnel, en règlement partiel de la créance de cette dernière société résultant de la vente d’appartements dont elle était propriétaire à Marigot ; que, d’une part, les requérants font valoir à cet égard que M. A a effectué, par la suite, un virement d’un montant de 94 000 francs en faveur de la société Investim ; que toutefois, si l’origine du crédit de 93 000 francs en cause peut être regardée comme établie, cette somme que l’intéressé prétend avoir reçue pour le compte de la société Investim n’est pas identique à celle qu’il lui a reversée ; que cette dernière société, ainsi que cela ressort de l’attestation en date du 30 novembre 2006 produite par les requérants, a comptabilisé, le

29 septembre 1997, la somme de 94 000 francs en cause non comme un règlement partiel d’une créance dont elle était titulaire, mais comme un apport de M. A à son compte courant ;

que dès lors, M. A n’établit pas que la somme qui lui a été ainsi versée ne constituerait pas un revenu dont il a disposé, mais aurait simplement transité par son compte bancaire sans lui être acquise ; que, d’autre part, les requérants n’établissent pas que la somme de 93 000 francs en cause qui, ainsi qu’il résulte de ce qui vient d’être dit, doit être regardée comme ayant le caractère d’un revenu, ne constituerait pas un revenu de source française imposable en France en vertu de l’article 164 A du code général des impôts ; qu’à cet égard, la circonstance que cette somme a été versée à M. A par une société établie à l’étranger ne permet pas, par elle-même, d’écarter la qualification de revenu de source française, à défaut de toute justification de la cause de ce versement ;

Considérant que si les requérants soutiennent que la somme de 50 000 francs créditée le 22 janvier 1997 sur l’un des comptes bancaires en France de M. A provient d’un compte bancaire situé à l’étranger, détenu par une société du groupe de droit néerlandais susmentionné, qui est en relation d’affaires avec la société Investim, il résulte de ce qui vient d’être dit que cette seule allégation ne permet pas d’établir que la somme en cause ne constituerait pas un revenu de source française ;

Considérant, enfin, que M. et Mme A ne présentent par ailleurs aucun document justificatif sur l’origine et la nature des autres sommes créditées sur leurs comptes bancaires au cours des années 1997 et 1998 ;

Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’ordonner l’expertise sollicitée par les requérants à titre subsidiaire, que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté le surplus de leur demande tendant à la décharge des impositions restant en litige ;

Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que M. et Mme A demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.

 »

 »

 »

 »

6

N° 09PA04325


0 0 votes
Je supporte LegalPlanet avec 5 étoiles
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
Chat Icon
0
Nous aimerions avoir votre avis, veuillez laisser un commentaire.x