Conseil d’Etat, 5ème sous-section jugeant seule, du 20 février 2004, 248781, inédit au recueil Lebon

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Conseil d’Etat, 5ème sous-section jugeant seule, du 20 février 2004, 248781, inédit au recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU
NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu 1°) sous le numéro 248781, la requête, enregistrée le 18 juillet 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée par la SOCIETE CANAL 9, dont le siège est … ; la SOCIETE CANAL 9 demande au Conseil d’Etat d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 16 avril 2002 par laquelle le Conseil supérieur de l’audiovisuel a rejeté sa candidature en vue de l’exploitation d’un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre, dénommé Chante France, dans la zone de Beauvais ;

Vu 2°) sous le numéro 249548, la requête, enregistrée le 12 août 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée par la SOCIETE CANAL 9, qui demande au Conseil d’Etat d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 16 avril 2002 par laquelle le Conseil supérieur de l’audiovisuel a rejeté sa candidature en vue de l’exploitation du service de radiodiffusion sonore Chante France dans les zones de Moulins, Saint-Flour, Brioude, le Puy-en-Velay, Thiers, Tulle, Ussel, Brive-la-Gaillarde, Aubusson, Guéret et Saint-Junien ;

…………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

– le rapport de M. Fabre-Aubrespy, Maître des Requêtes,

– les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n° 248781 et 249548, qui sont dirigées contre les décisions du Conseil supérieur de l’audiovisuel rejetant les candidatures de la SOCIETE CANAL 9 à l’exploitation d’un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne dans plusieurs zones situées dans le ressort des comités techniques radiophoniques de Paris et de Clermont-Ferrand, présentent à juger des questions semblables ; qu’il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Considérant que l’article 29 de la loi du 30 septembre 1986 dispose : Sous réserve des dispositions de l’article 26 de la présente loi, l’usage des fréquences pour la diffusion de services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre est autorisé par le Conseil supérieur de l’audiovisuel dans les conditions prévues au présent article. (…) Les déclarations de candidatures (…) indiquent notamment l’objet et les caractéristiques générales du service, les caractéristiques techniques d’émission, les prévisions de dépenses et de recettes, l’origine et le montant des financements prévus ainsi que la liste des administrateurs, la composition du ou des organes de direction, les statuts de la personne morale qui fait acte de candidature (…) ; qu’aux termes des huitième et neuvième alinéas du même article : Le Conseil accorde les autorisations en appréciant l’intérêt de chaque projet pour le public, au regard des impératifs prioritaires que sont la sauvegarde du pluralisme des courants d’expression socioculturels, la diversification des opérateurs, et la nécessité d’éviter les abus de position dominante ainsi que les pratiques entravant le libre exercice de la concurrence./ Il tient également compte : (…) 2° du financement et des perspectives d’exploitation du service notamment en fonction des possibilités de partage des ressources publicitaires entre les entreprises de presse écrite et les services de communication audiovisuelle (…) ;

Considérant qu’il résulte de ces dispositions qu’au nombre des motifs sur la base desquels le Conseil supérieur de l’audiovisuel accorde les autorisations d’usage de fréquences, figure le financement et les perspectives d’exploitation du service ; qu’ainsi, en motivant les décisions attaquées par la situation structurellement déficitaire de la SOCIETE CANAL 9 et par le caractère structurellement négatif de son résultat d’exploitation, le Conseil supérieur de l’audiovisuel a légalement fondé sa décision ;

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que le résultat d’exploitation de la SOCIETE CANAL 9 a été constamment négatif de 1996 à 2000 ; que si la société soutient à l’appui de sa requête, sans d’ailleurs le démontrer, qu’elle bénéficie de l’appui de ses actionnaires dont la solidité financière serait reconnue, il ressort du dossier même de candidature qu’elle a adressé au Conseil supérieur de l’audiovisuel que ses ressources proviennent exclusivement de ses recettes publicitaires, sans autre précision sur l’origine et le montant des financements prévus ; que dès lors, et nonobstant la circonstance invoquée par la requérante qu’elle émet depuis plus de cinq ans, celle-ci n’est pas fondée à soutenir que l’appréciation portée par le Conseil supérieur de l’audiovisuel sur les garanties financières de la SOCIETE CANAL 9 est erronée ;

Considérant que si la SOCIETE CANAL 9 soutient que le Conseil supérieur de l’audiovisuel a accordé des autorisations d’usage de fréquences à des sociétés en situation également déficitaire, ces allégations, qui ne sont au demeurant assorties d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé, ne sont pas de nature à établir que le Conseil aurait méconnu le principe d’égalité de traitement qui ne s’applique qu’entre candidats placés dans une situation comparable ;

Considérant que le détournement de pouvoir allégué n’est pas établi ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la SOCIETE CANAL 9 n’est pas fondée à demander l’annulation des décisions du 16 avril 2002 par lesquelles le Conseil supérieur de l’audiovisuel a rejeté ses candidatures en vue de l’exploitation d’un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre respectivement dans la zone de Beauvais et dans celles de Moulins, Saint-Flour, Brioude, le Puy-en-Velay, Thiers, Tulle, Ussel, Brive-la-Gaillarde, Aubusson, Guéret et Saint-Junien ;

D E C I D E :

————–

Article 1er : Les requêtes n° 248781 et 249548 de la SOCIETE CANAL 9 sont rejetées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE CANAL 9, au Conseil supérieur de l’audiovisuel, au Premier ministre et au ministre de la culture et de la communication.


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