Cour administrative d’appel de Versailles, 1ère Chambre, du 26 octobre 2006, 04VE03372, inédit au recueil Lebon

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Cour administrative d’appel de Versailles, 1ère Chambre, du 26 octobre 2006, 04VE03372, inédit au recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU
NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu l’ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d’appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d’appel de Paris a, en application du décret n° 2004-585 du 22 juin 2004 portant création d’une cour administrative d’appel à Versailles et modifiant les articles R. 221-3, R. 221-4, R. 221-7, et R. 221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d’appel de Versailles la requête présentée pour Me Bertrand JEANNE, mandataire liquidateur de la société Infor Synergie, par Me Roulette ;

Vu la requête, enregistrée le 2 novembre 2004 au greffe au greffe de la Cour administrative d’appel de Paris, par laquelle Me JEANNE demande à la Cour :

1°) d’annuler le jugement n° 0105872 du 25 mai 2004 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 22 mai 2001 par laquelle le ministre de l’emploi et de la solidarité a annulé la décision de l’inspecteur du travail accordant l’autorisation de licencier M. X ;

2°) d’annuler cette décision ;

Il soutient que la décision de l’inspecteur du travail autorisant le licenciement de M. X ne pouvait être annulée par le ministre au motif que Me JEANNE, pour le compte de la société Infor Synergie, n’avait pas procédé à l’examen des possibilités de reclassement de M. X au sein d’un éventuel groupe de sociétés ; que la réalité de la situation de la société a été mal appréciée ; que Me JEANNE n’est pas le dirigeant de la société mais son mandataire liquidateur ; que les deux sociétés dont il est indiqué qu’elles feraient partie du même groupe, ne sont pas placées sous son administration et ne sont d’ailleurs pas sous le coup d’une procédure collective ; que le tribunal met ainsi à sa charge des obligations qu’il est dans l’impossibilité d’assumer ; que l’affirmation selon laquelle ces sociétés feraient partie du même groupe est erronée en fait ;

……………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 12 octobre 2006 :

– le rapport de Mme Belle, premier conseiller ;

– les observations de Me Boust, substituant Me Roulette, pour Me JEANNE ;

– et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de la décision du ministre en tant qu’elle a annulé la décision de l’inspecteur du travail :

Considérant qu’après avoir énoncé un ensemble de motifs impliquant que soit refusée l’autorisation de licenciement économique de M. X sollicitée par Me JEANNE, l’inspecteur du travail, dans sa décision du 29 janvier 2001, a fondé sa décision d’autoriser ce licenciement sur le souhait express exprimé par M. X, salarié protégé, d’être licencié ; qu’en se croyant lié par le souhait que M. X aurait exprimé de quitter l’entreprise, l’inspecteur du travail a méconnu sa compétence ; que par suite, et pour ce seul motif, le ministre devait annuler la décision de son subordonné qui était entachée d’erreur de droit ; que, par suite, Me JEANNE n’est pas fondé à solliciter l’annulation de la décision du ministre en tant qu’elle a fait disparaître de l’ordonnancement juridique la décision de son subordonné ;

Sur la légalité de la décision du ministre en tant qu’elle a refusé d’accorder l’autorisation de licencier M. X :

Considérant qu’en vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l’intérêt de l’ensemble des travailleurs qu’ils représentent, d’une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement de l’un de ces salariés est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions qu’il exerce normalement ni avec son appartenance syndicale ; que, dans le cas où la demande de licenciement est fondée sur un motif de caractère économique, et dans le cas où la cessation totale de l’activité de l’entreprise est prononcée suite à une liquidation de biens, il appartient à l’inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre compétent, de rechercher, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, si la possibilité d’assurer, le cas échéant, le reclassement du salarié dans les sociétés du groupe auquel appartient la société dont la cessation totale d’activité est prononcée, a été examinée ;

Considérant, en premier lieu, qu’il ressort des pièces du dossier que le tribunal de commerce de Bobigny, en l’absence d’une solution de redressement ou de cession de l’entreprise, a prononcé le 12 décembre 2000 la liquidation de la société Infor Synergie ; que la société a été placée en redressement judiciaire le 7 novembre 2000, la totalité des postes ayant été supprimée ; que pour refuser l’autorisation de licencier M. X, le ministre s’est fondé sur le fait que les possibilités de reclassement de M. X au sein du groupe constitué par les sociétés SARL Infor Synergie, ABCL et Phenix n’avaient pas été examinées ; que toutefois en admettant même que ces sociétés aient eu des actionnaires communs et exercé des activités similaires auprès d’une même clientèle, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles puissent être regardées comme formant un groupe ; que par suite, compte tenu de la liquidation totale de l’entreprise, Me JEANNE était seulement tenu de mettre en place un reclassement externe dont les modalités ne peuvent, en tout état de cause, être discutées que devant le juge judiciaire ;

Considérant que le ministre du travail a fondé sa décision sur un second motif tiré de ce que la discrimination à l’égard de M. X, salarié protégé, ne pouvait être totalement écartée de la part du mandataire liquidateur de la société Infor Synergie ; que cependant, il ne ressort pas des pièces du dossier que le licenciement de M. X serait en rapport avec l’exercice de ses fonctions représentatives ;

Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que Me JEANNE, agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société Infor Synergie, est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du ministre en tant que par cette décision le ministre a refusé d’autoriser le licenciement de M. X ;

Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Me JEANNE , qui n’est pas, en l’espèce, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu’il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n°0105872 du 25 mai 2004 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé.

Article 2 : La décision du ministre d’emploi et de la solidarité du 22 mai 2001 est annulée en tant qu’elle a refusé l’autorisation de licencier M. X.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête et les conclusions de M.X sont rejetés.

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