Cour administrative d’appel de Paris, 5ème Chambre, du 5 juin 2003, 99PA01168, inédit au recueil Lebon

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Cour administrative d’appel de Paris, 5ème Chambre, du 5 juin 2003, 99PA01168, inédit au recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU
NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu, la requête enregistrée au greffe de la cour le 16 avril 1999 présentée pour M. Jean-Claude X, demeurant … par Me BLANC, avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation ; M. X demande à la cour :

1°) d’annuler le jugement n° 981215 du 31 décembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande de décharge de la cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu mise à sa charge au titre de l’année 1988 ;

2°) de prononcer la décharge de cotisation ;

3°) de condamner l’Etat à lui payer une somme de 10.000 F au titre des frais irrépétibles ;

…………………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 22 mai 2003 :

– le rapport de M . VINCELET, premier conseiller,

– et les conclusions de M. PRUVOST, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu’aux termes de l’article 109 du code général des impôts : 1°) Sont considérés comme revenus distribués…2°) Toutes les sommes mises à la disposition des associés, des actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices… ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction qu’au cours de l’année 1988, la société Rungis Auto a reçu une somme de 135.000 F, toutes taxes comprises, correspondant au produit de la vente d’un véhicule automobile Renault Espace ; que le montant hors taxes de cette somme, soit 105.468 F, n’a pas été comptabilisé en 1988 par la société et a été réintégré par le service dans son chiffre d’affaires et ses résultats de 1988 ; que la somme de 135.000 F a été reversée le 27 juin 1988 par la société à M. X, son gérant, et a été regardée par l’administration comme un revenu distribué au profit de celui-ci ;

Considérant que M. X invoque une comptabilisation erronée effectuée par la société Rungis-Auto d’une vente déclarée parmi les recettes imposables de l’année 1987 et qui correspondrait en réalité à une avance qu’il avait personnellement consentie à la société pour financer l’achat intervenu le 5 octobre 1987 d’un véhicule Renault-Espace auprès de la succursale du garage Renault de Fresnes pour le prix de 130.873,60 F ; qu’il soutient que cette avance, matérialisée par deux virements intervenus le 30 décembre 1987 sur le compte bancaire de la société, a été déclarée à tort pour ce même montant parmi les ventes de l’année 1987 alors que ce véhicule n’a été revendu que le 28 juin 1988 à M. François Durand ; que toutefois il résulte de l’instruction que si la société Rungis-Auto a bien acheté un véhicule Renault-Espace le 5 octobre 1987 la copie de la facture de vente d’un véhicule de même type à M. Durand n’a pu être produite alors qu’elle devait être conservée à l’appui de la comptabilité de la société ; qu’il n’est donc pas établi que cette transaction concernait le même véhicule que celui acheté le 5 octobre 1987 ; qu’ainsi l’erreur comptable alléguée n’est pas démontrée, et le service, qui n’avait pas l’obligation de mettre en oeuvre son droit de communication auprès de tiers, a apporté suffisamment la preuve de l’insuffisance des résultats déclarés en 1988 par la société ; que la somme de 135.000 F ayant été reversée à M. X le 27 juin 1988, ce dernier soutient que ladite opération correspond au remboursement de l’avance antérieurement consentie à la société pour financer l’acquisition du véhicule ; que l’identité de véhicule n’est toutefois pas établie ; qu’ainsi, aucune contrepartie n’étant mise en évidence au paiement de cette somme non déclarée dans le chiffre d’affaires de la société de 1988, c’est à bon droit qu’elle a été regardée comme un revenu distribué et soumise à l’impôt sur le revenu au nom du bénéficiaire sur le fondement de l’article 109 susmentionné du code général des impôts ;

Considérant que si le requérant soutient que les dispositions de l’article 54 du code général des impôts auraient été méconnues, il n’apporte aucune précision à l’appui de ce moyen ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. X n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que par le jugement attaqué, qui n’est entaché ni d’omission à statuer ni de dénaturation des pièces du dossier, ni d’une méconnaissance des règles de preuve, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;

Considérant, en outre, que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme de 10.000 F qu’il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

2

N° 99PA01168

Classement CNIJ : 19-04-02-03-01-01-02

C


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