Cour administrative d’appel de Lyon, 2ème chambre, du 26 juin 2003, 98LY00160, inédit au recueil Lebon

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Cour administrative d’appel de Lyon, 2ème chambre, du 26 juin 2003, 98LY00160, inédit au recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU
NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 février 1998, présentée par Mme Odette X, demeurant … ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d’annuler le jugement n° 951247 du Tribunal administratif de Grenoble, en date du 9 octobre 1997, ayant rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1989 et 1990 et des pénalités dont elles ont été assorties,

2°) de prononcer la décharge demandée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

CNIJ : 19-04-02-01-04-082

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 26 mai 2003 :

– le rapport de M. GIMENEZ, premier conseiller,

– les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu’aux termes du 1 de l’article 109 du code général des impôts : Sont considérés comme revenus distribués : (…) 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices ; qu’il résulte de ces dispositions que l’exécution, aux frais d’une société, d’opérations présentant un avantage pour un associé constitue une libéralité, sauf si le contribuable établit que l’avantage ainsi consenti comportait, pour la société, une contrepartie qu’elle avait elle-même recherché dans son propre intérêt ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction qu’en 1989, la SARL Omnifroid, qui avait pour objet l’installation, la maintenance et la réparation de matériel de réfrigération, a pris en charge les frais de construction d’une piscine couverte sur une parcelle adjacente à ses propres locaux ; que, d’une part, si cette parcelle, située sur la commune de Saint-Martin-d’Hères et cadastrée AN 163, était en partie louée par Mme X, gérante associée, à la société Omnifroid, la piscine couverte a été construite sur la partie non louée de ladite parcelle qui supportait également la résidence principale de l’intéressée ; que, d’autre part, le contrat de location-gérance conclu entre la requérante et la SARL Omnifroid ne donnait pas droit au preneur de construire sur le sol d’autrui ; que, dès lors, par application des dispositions de l’article 553 du code civil selon lesquelles, sauf preuve contraire, toutes constructions sur un terrain sont présumées faites par le propriétaire à ses frais et lui appartenir, l’administration fiscale établit que les sommes engagées par la SARL Omnifroid pour la construction de cette piscine couverte présentaient un avantage pour Mme X ;

Considérant que si Mme X soutient que la présence dans la piscine d’un bar réfrigéré et d’un déshumidificateur aurait permis de prouver à la clientèle de la société Omnifroid, composée de particuliers et de professionnels, l’efficacité de ces appareils dont la vente correspondait à l’objet de la société, l’administration fiscale fait valoir, sans être contredite, que cette piscine, pourtant couverte, était fermée en automne et en hiver, alors que la vente desdits appareils se déroulait tout au long de l’année ; qu’en l’absence de contrepartie avérée, Mme X ne justifie pas que les dépenses litigieuses ont été engagées dans l’intérêt de l’entreprise ;

Considérant, dans ces conditions, que l’administration fiscale doit être regardée comme apportant la preuve que les sommes supportées par la SARL Omnifroid pour la construction d’une piscine couverte appartenant à Mme X, constituent une libéralité, imposable, en application du 1-2° de l’article 109 du code général des impôts précité, entre les mains de cette dernière, en tant que revenus distribués, à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;

Considérant que les circonstances que Mme X n’aurait pas dissimulé au vérificateur la facture du 1er février 1989 établie par l’entreprise Alain Caberlon et correspondant à une partie des travaux litigieux, que les ateliers de la SARL Omnifroid seraient aussi construits sur des parcelles appartenant à la requérante, que le contrat d’assurance et la procédure relative aux malfaçons de la piscine auraient été établis au nom de la société, que cette dernière serait une société d’exploitation avec un bail commercial et un bail de location gérance, et qu’enfin la société a pu financer les frais occasionnés par la construction de la piscine sans recourir à l’emprunt sont sans incidence sur la solution du présent litige ; que, de même, les moyens tirés du fait générateur de l’obligation de payer et de la prescription quadriennale de l’action en recouvrement sont inopérants en matière du contentieux de l’assiette des impositions contestées ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que Mme X n’est pas fondée à se plaindre que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme Odette X est rejetée.

N° 98LY00160 – 2 –


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