Cour administrative d’appel de Paris, 2ème Chambre – Formation A, du 15 juin 2005, 01PA01794, inédit au recueil Lebon

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Cour administrative d’appel de Paris, 2ème Chambre – Formation A, du 15 juin 2005, 01PA01794, inédit au recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU
NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 25 mai 2001, présentée pour M. Guy X, élisant domicile … ; M. X demande à la cour :

1°) d’annuler le jugement n° 955717 en date du 21 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande de réduction du complément d’impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l’année 1990 et de décharge du complément d’impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l’année 1991 ;

2°) de prononcer la réduction et la décharge demandée ;

…………………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l ‘audience publique du 1er juin 2005 :

– le rapport de M. Bossuroy, rapporteur,

– et les conclusions de M. Magnard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, expert-comptable, a conclu le 31 octobre 1990, d’une part, un contrat de commodat avec la société anonyme X et associés, dont il était président du conseil d’administration et actionnaire minoritaire, par lequel il mettait gratuitement sa clientèle à la disposition de cette société pour une durée de deux ans, d’autre part, un engagement de céder sa clientèle à la société à l’issue de cette période et a perçu lors de la signature de cet acte une indemnité d’immobilisation de 2 200 000 F devant venir en déduction du prix de cession fixé à 2 600 000 F ; qu’à la suite d’une vérification de comptabilité, l’administration a notamment imposé au taux proportionnel de 16 % au titre de l’année 1990 la somme de 2 200 000 F regardée comme une plus-value de cession d’actif et refusé la déduction d’une somme de 1 409 006 F au paiement de laquelle M. X avait été condamné par un jugement du tribunal de commerce de Senlis du 23 février 1989 et qu’il avait déduite en tant que dépense professionnelle de la même année alors qu’elle n’avait pas été payée ; qu’elle a, dès lors, mis à la charge de M. X un complément d’impôt sur le revenu au titre de l’année 1990 ainsi qu’un complément d’impôt sur le revenu au titre de l’année 1991 en conséquence de la suppression du déficit reportable issu de la déduction au titre de l’année 1990 de la somme de 1 409 006 F ; que, contestant uniquement la réintégration au bénéfice de l’année 1990 de cette somme, M. X a demandé au Tribunal administratif de Versailles la réduction du complément d’impôt sur le revenu établi au titre de l’année 1990 et la décharge du complément d’impôt sur le revenu établi au titre de l’année 1991 ; qu’il fait appel du jugement du 21 décembre 2000 par lequel le tribunal a rejeté sa demande ;

Considérant qu’aux termes de l’article 93 du code général des impôts, relatif à la détermination des bénéfices imposables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux : 1. Le bénéfice à retenir dans les bases de l’impôt sur le revenu est constitué par l’excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l’exercice de la profession ; qu’aux termes de l’article 202 du même code : 1. En cas de cessation de l’exercice d’une profession non commerciale, l’impôt sur le revenu dû en raison des bénéfices provenant de l’exercice de cette profession – y compris ceux qui proviennent des créances acquises et non encore recouvrées – et qui n’ont pas encore été imposés est immédiatement établi ; qu’il résulte de la combinaison de ces dispositions qu’en cas de cessation d’activité le bénéfice non commercial doit être déterminé sous déduction des dépenses engagées, même si elles n’ont pas été encore payées ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction que, comme il a été rappelé ci-dessus, M. X a conclu simultanément le 31 octobre 1990 un contrat de commodat mettant sa clientèle à la disposition de la société X et associés pour une durée de deux ans et un engagement de lui céder cette clientèle à l’issue de cette période ; qu’il a également perçu à la même date une somme de 2 200 000 F imputable sur le prix de cession de 2 600 000 F ; qu’il suit de là que, dans les circonstances de l’espèce, M. X doit être regardé comme ayant cessé son activité libérale d’expert comptable dès le 31 octobre 1990 ; que le ministre ne saurait soutenir que M. X n’aurait cessé que partiellement son activité au seul motif que le prix de cession de la clientèle n’a été payé que partiellement le 31 octobre 1990 ; que la dépense de 1 409 006 F correspondant à la somme qu’il avait été condamné à verser, aux termes d’un jugement du 23 juillet 1989 dont il n’est pas soutenu qu’il n’était pas devenu définitif, pouvait, dès lors, être déduite pour la détermination du bénéfice imposable de l’année 1990 alors même qu’elle n’avait pas été payée ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. X est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La base de l’impôt sur le revenu assignée à M. X au titre de l’année 1990 est réduite de la somme de 1 409 006 F.

Article 2 : M. X est déchargé des droits et pénalités correspondant à la réduction de la base d’imposition définie à l’article 1er.

Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Versailles du 21 décembre 2000 est annulé.

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N° 01PA01794


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