Cour administrative d’appel de Paris, 7ème chambre , 20/01/2012, 10PA00484, Inédit au recueil Lebon

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Cour administrative d’appel de Paris, 7ème chambre , 20/01/2012, 10PA00484, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU
NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 29 janvier 2010, présentée pour M. Philippe A, demeurant à …, par Me Delpeyroux ;

M. A demande à la Cour :

1°) d’annuler le jugement n° 0500181 rendu le 30 novembre 2009 par le Tribunal administratif de Paris en tant qu’il a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contribution complémentaire à cet impôt, ainsi que des pénalités correspondantes, auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 1997 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement de la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 6 janvier 2012 :

– le rapport de M. Couvert-Castéra, président-assesseur,

– les conclusions de M. Blanc, rapporteur public,

– et les observations de Me Henri-Stasse, substituant Me Delpeyroux, pour M. A ;

Sur l’étendue du litige :

Considérant que, par une décision en date du 19 août 2010, postérieure à l’introduction de la requête, l’administration fiscale a prononcé un dégrèvement d’un montant total, en droits, pénalités et intérêts de retard, de 27 938 euros, au titre de l’impôt sur le revenu de l’année 1997 auquel M. A a été assujetti ; que les conclusions de la requête sont donc, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre au surplus des conclusions de la requête :

Considérant qu’aux termes des dispositions du deuxième alinéa de l’article R. 200-2 du livre des procédures fiscales : Le demandeur ne peut contester devant le tribunal administratif des impositions différentes de celles qu’il a visées dans sa réclamation à l’administration. ; que la recevabilité des conclusions présentées par un requérant devant la Cour administrative d’appel s’apprécie par rapport au montant du dégrèvement sollicité par lui dans sa réclamation à l’administration et dans sa demande au tribunal administratif ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction que, dans sa réclamation en date du 9 janvier 2001, M. A a contesté les contributions supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales, ainsi que les pénalités correspondantes, auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 1997, à la suite de la notification de redressements qui lui a été adressée le 27 mai 1999 ; qu’il résulte de l’instruction, et notamment de la décision du 16 septembre 2004 rejetant la réclamation de M. A ainsi que de l’avis d’imposition de l’intéressé au titre de l’année 1997, que celui-ci a été assujetti, d’une part, à une cotisation primitive d’impôt sur le revenu d’un montant de 12 490 francs au titre d’un revenu de 101 526 francs imposé dans la catégorie des traitements et salaires, et, d’autre part, par article n°65119 du rôle de l’impôt sur le revenu mis en recouvrement le 31 décembre 2000, à des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu d’un montant de 174 227 francs en droits, 58 625 francs en pénalités et 11 760 francs en intérêts de retard, soit au total 244 612 francs (37 290,86 euros), à la suite d’un redressement dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; que M. A a demandé la décharge à hauteur de ce dernier montant des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti, tant dans sa réclamation à l’administration que dans sa demande au Tribunal et dans sa requête à la Cour ; qu’il s’ensuit que doit être écartée la fin de non-recevoir tirée par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l’Etat de ce que les conclusions à fin de décharge dont M. A a saisi la Cour sont irrecevables en tant qu’elles excèdent la somme de 27 938 euros au titre de laquelle un dégrèvement lui a été accordé par décision du 19 août 2010 ;

Sur la régularité de la procédure d’imposition :

Considérant qu’aux termes de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales : L’administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. (…) ;

Considérant que la notification de redressements adressée le 27 mai 1999 à M. A comporte les motifs de droit et de fait sur lesquels l’administration entendait se fonder pour justifier les rehaussements ; que la contribution complémentaire à l’impôt sur le revenu égale à 1 % du montant des revenus de capitaux mobiliers non soumis au prélèvement libératoire, alors prévue par l’article 204 A du code général des impôts, n’appelait pas de motivation distincte de celle, figurant dans la notification de redressements, concernant les revenus distribués imposés dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; qu’il s’ensuit que, contrairement à ce que soutient le requérant, la notification de redressements qui lui a été adressée satisfait aux exigences de motivation résultant des dispositions précitées de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant qu’aux termes de l’article 109 du code général des impôts : 1. Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices (…) ; que les sommes inscrites au crédit d’un compte courant d’associé ont, sauf preuve contraire apportée par l’associé titulaire du compte, le caractère de revenus imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction que la moitié des sommes figurant au crédit des comptes courants de trois anciens associés de la société Café Pasta a été inscrite par cette société, au cours de l’année 1997, au crédit du compte courant d’associé de M. A, à hauteur de la somme de 361 529,69 francs ; que M. A ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que la somme ainsi mise à sa disposition par la société Café Pasta ne constitue pas un revenu qui lui a été distribué par ladite société ; qu’en effet, si l’intéressé soutient que cette somme a été mise à sa disposition par d’anciens associés et non par la société elle-même, il n’établit ni même n’allègue qu’il aurait bénéficié de la part de ces anciens associés de la cession, dans le respect des formalités prévues par l’article 1690 du code civil, d’une partie de la créance que ceux-ci détenaient sur la société ; que l’existence de ce transfert de créance n’est pas davantage établie par les termes de l’acte de cession de parts sociales en cause, qui se borne à indiquer que les cédants renoncent expressément à toute réclamation au titre de leur compte courant tel qu’il figure à la date de ladite cession tant vis-à-vis des cessionnaires du présent acte de cession que vis-à-vis des associés, M. Philippe Simon et M. Guillaume Fouace ;

Sur les pénalités :

Considérant qu’aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : 1. Lorsque la déclaration ou l’acte mentionnés à l’article 1728 font apparaître une base d’imposition ou des éléments servant à la liquidation de l’impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l’intérêt de retard visé à l’article 1727 et d’une majoration de 40 p. 100 si la mauvaise foi de l’intéressé est établie (…) ;

Considérant que l’administration fait valoir que M. A ne pouvait ignorer que la société Café Pasta avait inscrit au cours de l’année 1997 au crédit de son compte courant d’associé la somme de 361 529,69 francs et que cette somme, qui ne provenait pas d’un apport de celui-ci à son compte courant, constituait un revenu imposable ; que l’administration établit ainsi le manquement délibéré du contribuable à ses obligations fiscales ;

Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions demeurant en litige ;

Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A à concurrence d’un montant total, en droits, pénalités et intérêts de retard, de 27 938 euros, correspondant au dégrèvement d’impôt sur le revenu prononcé en cours d’instance par l’administration.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

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N° 10PA00484


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