Cour administrative d’appel de Paris, 5ème chambre – Formation A, du 1 juin 2006, 05PA02513, inédit au recueil Lebon

·

·

Cour administrative d’appel de Paris, 5ème chambre – Formation A, du 1 juin 2006, 05PA02513, inédit au recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU
NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu I, la requête, enregistrée le 22 juin 2005, sous le n° 05PA02513, présentée pour M. Merzoug X, demeurant …, par Me Bensard ; M. X demande à la cour :

1°) d’annuler l’ordonnance n° 9900619 du 29 avril 2005 par laquelle le président de la 1ère section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation d’une décision du centre des impôts de Sceaux Sud en date du 19 mars 1998 rejetant sa demande d’annulation d’un redressement relatif à l’impôt sur le revenu de l’année 1995 ;

2°) d’annuler la décision du 19 mars 1998 confirmée le 9 avril 1999 avec toutes conséquences de droit ;

………………………………………………………………………………………………………

Vu II, la requête, enregistrée le 10 août 2005, sous le n° 05PA03344, présentée pour M. Merzoug X, par Me Bensard ; M. X demande à la cour d’ordonner le sursis à exécution de l’ordonnance n° 9900619 du président de la 1ère section du Tribunal administratif de Paris en date du 29 avril 2005 ;

………………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 18 mai 2006 :

– le rapport de Mme Brotons, rapporteur,

– les observations de Me Bensard, pour M. X,

– et les conclusions de M. Jardin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les deux requêtes susvisées tendent, d’une part, à l’annulation de l’ordonnance du président de la 1ère section du Tribunal administratif de Paris en date du 29 avril 2005 qui rejette la demande introduite devant ce tribunal par M. X, d’autre part, à ce qu’il soit sursis à l’exécution de cette ordonnance ; qu’il y a lieu de les joindre pour statuer par un même arrêt ;

Sur la requête n° 05PA0253 :

Considérant qu’aux termes de l’article R. 190-1 du livre des procédure fiscales : « Le contribuable qui désire contester tout ou partie d’un impôt qui le concerne doit d’abord adresser une réclamation au service territorial (…) de l’administration des impôts (…) dont dépend le lieu de l’imposition … » et qu’aux termes de l’article R. 199-1 du même livre : « L’action doit être introduite devant le tribunal dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l’avis par lequel l’administration notifie au contribuable la décision prise sur sa réclamation (…) » ;

Considérant que la lettre du 28 septembre 1998 adressée par M. X aux services fiscaux étaient motivée par le fait que la plus-value sur laquelle il était imposé à raison de la cession des titres de la Sarl Felab était excessive dès lors que le prix de cession mentionné à l’acte de vente ne correspondait pas à la valeur réelle des titres ; qu’elle tendait, dès lors, à obtenir la correction de l’assiette retenue pour établir l’imposition et constituait, de ce fait, une réclamation contentieuse ; que la demande introduite devant le tribunal administratif dès le 13 janvier 1999 a été régularisée par l’intervention d’une décision expresse de rejet notifiée par l’administration à M. X avant que le juge ne statue ; que, par suite, M. X est fondé à demander l’annulation de l’ordonnance en date du 29 avril 2005 par laquelle le premier juge a rejeté sa demande pour irrecevabilité ;

Considérant qu’il y a lieu d’évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Paris ;

Considérant qu’aux termes de l’article 160, alors applicable, du code général des impôts : « I. Lorsqu’un associé, actionnaire, commanditaire ou porteur de parts bénéficiaires cède, pendant la durée de la société, tout ou partie de ses droits sociaux, l’excédent du prix de cession sur le prix d’acquisition – ou la valeur au 1er janvier 1949, si elle est supérieure- de ces droits est taxé exclusivement à l’impôt sur le revenu au taux de 16 %.(…) L’imposition de la plus-value ainsi réalisée est subordonnée à la seule condition que les droits détenus directement ou indirectement dans les bénéfices sociaux par le cédant ou son conjoint, leurs ascendants et leurs descendants, aient dépassé ensemble 25 % de ces bénéfices à un moment quelconque au cours des cinq dernières années… » ; que le prix de cession qui doit être pris en compte pour l’application de ces dispositions s’entend du prix effectif versé par l’acquéreur en contrepartie des titres, tel qu’il ressort de l’acte de cession ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction que M. X a cédé, par acte enregistré le 17 avril 1995, la totalité des cinquante parts sociales qu’il détenait dans la Sarl Felab, lesquelles représentaient 50% du capital social ; qu’il ressort de l’acte de vente que la cession a été opérée au prix de 10.000 F la part ; que l’administration était, dès lors fondée à retenir, au titre du prix de cession servant à déterminer le montant de la plus-value imposable, la somme de 500.000 F ; que la circonstance que M. X ait été titulaire, dans les écritures de la société, d’un compte courant créditeur, est sans incidence, dès lors qu’il ne ressort pas de l’acte de vente qu’une partie du prix versé correspondait au remboursement de ce compte par les acquéreurs ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Paris ;

Sur la requête n° 05PA03344 :

Considérant que le présent arrêt, qui annule l’ordonnance attaquée et se prononce sur le bien-fondé de la demande de M. X rend les conclusions à fin de sursis à exécution de ladite ordonnance sans objet ;

D É C I D E :

Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 05PA03344.

Article 2 : L’ordonnance du président de la 1ère section du Tribunal administratif de Paris en date du 29 avril 2005 est annulée.

Article 3 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Paris est rejetée.

3

N° 05PA00938

2

N°s 05PA02513, 05PA03344


0 0 votes
Je supporte LegalPlanet avec 5 étoiles
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
Chat Icon
0
Nous aimerions avoir votre avis, veuillez laisser un commentaire.x