Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU
NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 février 1996, présentée par les époux X…, demeurant … (49690) Coron ;
M. et Mme X… demandent à la Cour :
1 ) d’annuler le jugement n 92-4020 en date du 13 décembre 1995 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande en décharge du complément d’impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre des années 1985 et 1987 dans les rôles de la commune de Coron ;
2 ) de prononcer la décharge demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 19 octobre 1999 :
– le rapport de M. AUBERT, président,
– et les conclusions de M. GRANGE, commissaire du gouvernement ;
Sur la procédure d’imposition :
Considérant que si, dans leur requête d’appel, M. et Mme X… ont entendu contester la procédure de redressement, ils n’ont assorti ce moyen d’aucune précision permettant d’en apprécier la portée ;
Sur le bien-fondé de l’imposition :
Considérant qu’aux termes de l’article 109 du code général des impôts : « 1. Sont considérés comme revenus distribués : … 2 Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices » ;
Considérant que, lors d’une vérification de comptabilité de la société « La Centrale du Bois », dont Mme SIMON était l’une des associées, il a été constaté l’existence de virements bancaires et de paiements par chèques ou en espèces au profit de M. et Mme SIMON, au cours notamment des années 1985 et 1987 ; que les intéressés, qui ne contestent pas ces faits, soutiennent que les sommes qui leur ont été ainsi versées auraient servi au paiement de divers frais engagés par ladite société ; que, toutefois, cette allégation n’est étayée par aucun des documents produits au dossier ; que ni les relevés de compte bancaire personnel qu’ils produisent, ni l’état manuscrit des chèques qu’ils soutiennent avoir adressés aux fournisseurs de la société n’établissent que les débits de ce compte correspondraient à des dépenses engagées dans l’intérêt de ladite société ; que, dans ces conditions, l’administration doit être regardée comme établissant que les sommes versées à M. et Mme SIMON par la société « La Centrale du Bois » ont été mises à leur disposition au cours des années 1985 et 1987 et devaient, dès lors, en application des dispositions de l’article 109-1-2 du code général des impôts, être considérées comme des revenus distribués imposables, au titre de ces deux années, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X… ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande en décharge des compléments d’impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1985 et 1987 ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X… est rejetée.
Article2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X… et au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie.