Cour Administrative d’Appel de Paris, 9ème Chambre, 10/02/2011, 09PA06197, Inédit au recueil Lebon

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Cour Administrative d’Appel de Paris, 9ème Chambre, 10/02/2011, 09PA06197, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU
NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 octobre et 4 décembre 2009, présentés pour M. Thierry A, demeurant …, Mme Catherine B, demeurant …, Mme Sophie A, demeurant …, Mme Hortense A, demeurant …, par Me Odent ; M. A et autres, héritiers de Mme Aline A, demandent à la Cour :

1°) d’annuler le jugement n° 0500516 du 10 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande en décharge de Mme Aline A des compléments d’impôt sur le revenu et de contribution complémentaire sur les revenus de capitaux mobiliers auxquels elle a été assujettie au titre des années 1997, 1998 et 1999 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

………………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 27 janvier 2011 :

– le rapport de Mme Versol, rapporteur,

– et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant, en premier lieu, que les requérants soutiennent dans leur requête sommaire que les juges de première instance ont entaché leur décision d’irrégularité en ce que le jugement ne comporte pas le visa du mémoire déposé au greffe du Tribunal administratif de Paris le 21 mars 2009 ; qu’il ressort toutefois des pièces du dossier de première instance que l’ensemble des mémoires échangés a été visé ; que la circonstance que les visas de la minute du jugement mentionnent un mémoire enregistré à la date du 20 mars au lieu de celle du 21 mars 2009 est constitutive d’une erreur purement matérielle et n’a pas eu d’incidence sur l’analyse dudit mémoire par le magistrat rapporteur ;

Considérant, en second lieu, que si les requérants soutiennent que le jugement attaqué est insuffisamment motivé dès lors, d’une part, qu’il n’aurait pas été répondu à leur moyen fondé sur l’invocation de la réponse ministérielle à M. Courrière, en date du 25 octobre 1979, d’autre part, que les premiers juges n’auraient pas précisé pour quels motifs la perte d’un compte courant ne pouvait être qualifiée de reversement de sommes au sens de la documentation de base 5-B-214 n° 9 du 1er juillet 1978, ce moyen manque en fait ; que, par suite, il ne pourra qu’être écarté ;

Sur le bien-fondé de l’imposition :

Considérant que Mme Aline A, actionnaire et administrateur de la société anonyme Travaux publics, Bâtiments, Transport (société TPBT) après en avoir été président-directeur général, disposait dans les écritures de cette société d’un compte courant d’associé créditeur, rémunéré par le versement d’intérêts eux-mêmes laissés au crédit de ce compte ; qu’au titre des années 1985 à 1989, ces intérêts qui ont représenté la somme totale de 1 401 998 F (213 733,22 euros), ont été régulièrement déclarés dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; qu’à la suite de la mise en liquidation judiciaire de la société TPBT par un jugement du Tribunal de commerce de Paris en date du 19 décembre 1991, Mme A n’a pas pu obtenir le remboursement du solde créditeur de son compte-courant, la banque de la société TPBT ayant fait valoir une créance privilégiée ; que dans sa déclaration de revenu au titre de l’année 1997, Mme A a déclaré dans la rubrique déductions diverses la somme de 1 401 998 F et a constaté un déficit global reportable, à concurrence des sommes de 993 729 F et 537 257 F, au titre des années 1998 et 1999 ; qu’à l’issue d’un contrôle sur pièces, le service a remis en cause lesdites déductions et réintégré les sommes en cause dans les revenus imposables de Mme A au titre desdites années ;

Sur le terrain de la loi fiscale :

Considérant qu’aux termes de l’article 12 du code général des impôts : L’impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année ; qu’aux termes de l’article 13 du même code : 1. Le bénéfice ou revenu imposable est constitué par l’excédent du produit brut, y compris la valeur des profits et avantages en nature, sur les dépenses effectuées en vue de l’acquisition et de la conservation du revenu ;

Considérant que le choix de Mme A de laisser sur le compte courant ouvert à son nom dans les comptes de la société TPBT le montant des intérêts perçus entre 1985 et 1989 sur les sommes créditées sur ledit compte courant procède d’un acte de disposition de ses revenus ; que les requérants ne sont pas fondés à invoquer les dispositions précitées de l’article 12 du code général des impôts pour soutenir que c’est à tort que l’administration a remis en cause la déduction du revenu imposable de Mme A au titre de l’année 1997 du montant desdits intérêts, nonobstant la circonstance que ces derniers, qui avaient été compris dans la base imposable à l’impôt sur le revenu au titre des années 1985 à 1989, n’étaient plus à la disposition de la contribuable, l’ensemble de la créance inscrite au crédit dudit compte courant s’étant révélée irrécouvrable à la suite de la liquidation judiciaire de la société ; qu’en tout état de cause, les pertes subies par la contribuable au titre du solde créditeur de son compte courant devenu irrécouvrable ne sont pas déductibles du revenu imposable de l’intéressée dès lors, d’une part, qu’elles ne sauraient être regardées comme des dépenses effectuées en vue de l’acquisition ou de la conservation du revenu, au sens du 1 de l’article 13 du code général des impôts, d’autre part, en tant qu’elles constituent des pertes en capital dont ni l’article 156 du code général des impôts ni aucun autre texte ne permet la déduction ;

Sur le terrain de la doctrine administrative :

Considérant que les requérants ne sont pas fondés à invoquer, sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, le contenu de la documentation administrative 5-B-214 n° 9 du 1er juillet 1978 qui prévoit que le reversement d’un revenu perçu au cours d’années antérieures qui s’analyse en une réduction du revenu brut disponible s’impute sur les revenus de la même catégorie de l’année au cours de laquelle il est intervenu dans la mesure où les règles propres à cette catégorie le permettent, dès lors que le constat du caractère définitivement irrécouvrable de la créance détenue par Mme A sur son compte courant ne peut être assimilé à un reversement au sens de ladite instruction ; que la contribuable n’entrait pas davantage dans les prévisions de la réponse ministérielle à M. Courrière qui se rapporte à la situation d’un contribuable qui a perçu des intérêts moratoires et doit les rembourser après cassation de l’arrêt en vertu duquel lesdits intérêts ont été perçus ;

Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède et sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de décharge présentée par Mme Aline A ;

Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat qui n’a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse aux requérants la somme qu’ils réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A et autres est rejetée.

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N° 09PA06197


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