Cour Administrative d’Appel de Marseille, 3ème chambre – formation à 3, 22/11/2007, 04MA01362, Inédit au recueil Lebon

·

·

Cour Administrative d’Appel de Marseille, 3ème chambre – formation à 3, 22/11/2007, 04MA01362, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU
NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 1er juillet 2004, présentée pour M. Gabriel X, élisant domicile …, par Me Mondini ;
M. X demande à la Cour :
11) d’annuler l’article 2 du jugement n° 99-5802 en date du 2 avril 2004 par lequel le Tribunal administratif de Marseille, après avoir constaté, par l’article 1er de son jugement, un non-lieu à hauteur du dégrèvement prononcé en première instance, a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 1993 ainsi que des pénalités qui ont assorti cette imposition ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
………………………………………………………………………………………………
Vu le mémoire, enregistré le 18 mars 2005, présenté par le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, qui conclut au rejet de la requête ;
………………………………………………………………………………………………………
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 18 octobre 2007 ;
– le rapport de M. Bédier, président-assesseur ;
– et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X, associé de la SA « Clinique de la Renaissance » dont il possédait 33,42 % du capital, a cédé le 30 juin 1993 les 869 actions qu’il détenait dans cette société ; qu’en l’absence de déclaration de plus-value par l’intéressé, l’administration fiscale a déterminé, par notification de redressement datée du 12 février 1996, le montant de la plus-value réalisée en déduisant du prix de cession des titres soit 9 568 177 francs leur prix de revient évalué à leur valeur nominale de 86 900 francs soit une plus-value de 9 481 277 francs ; qu’à la suite de ce redressement, M. X a été assujetti à des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contribution sociale généralisée au titre de l’année 1993 ; que le montant de la plus-value a été ensuite ramené à 7 892 267 francs par une décision d’admission partielle d’une réclamation du contribuable ; que M. X demande à la Cour d’annuler l’article 2 du jugement en date du 2 avril 2004 par lequel le Tribunal administratif de Marseille, après avoir constaté, par l’article 1er de son jugement, un non-lieu à hauteur du dégrèvement de la cotisation supplémentaire de contribution sociale généralisée prononcé en première instance, a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu à laquelle il reste assujetti au titre de l’année 1993 ainsi que des pénalités qui ont assorti cette imposition ;
Considérant qu’aux termes du I de l’article 160 du code général des impôts : « Lorsqu’un associé, actionnaire, commanditaire ou porteur de parts bénéficiaires cède, pendant la durée de la société, tout ou partie de ses droits sociaux, l’excédent du prix de cession sur le prix d’acquisition (…) de ces droits est taxé exclusivement à l’impôt sur le revenu au taux de 16 %. En cas de cession d’un ou plusieurs titres appartenant à une série de titres de même nature acquis pour des prix différents, le prix d’acquisition à retenir est la valeur moyenne pondérée d’acquisition de ces titres (…) »;
Considérant qu’à l’appui de sa requête, M. X fait état de cinq transactions dans le cadre desquelles il aurait acquis des actions de la SA « Clinique de la Renaissance » pour un prix supérieur à la valeur nominale de ces titres retenue par l’administration fiscale ; que, dès lors qu’il s’est abstenu de répondre à la notification de redressements du 12 février 1996, il appartient au requérant, en application des dispositions de l’article R 194-1 du livre des procédures fiscales, d’apporter la preuve du montant exagéré de la plus-value qu’il a réalisée, tel que déterminé par l’administration fiscale ;
Considérant, en premier lieu, que la production par le requérant du procès-verbal du 3 avril 1973 de l’assemblée générale extraordinaire de la société « Clinique Longchamp Esperandieu » devenue postérieurement la SA « Clinique de la Renaissance » décidant une augmentation de capital, d’un extrait d’un journal d’annonces légales mentionnant cette augmentation de capital et d’une simple fiche manuscrite indiquant que l’intéressé aurait souscrit douze actions ainsi que le nom des autres souscripteurs n’est pas de nature à établir, en l’absence de tout document certifié ou authentifiable ou de relevés bancaires retraçant le paiement des titres, la souscription dont M. X fait état et le prix acquitté à cette occasion ;
Considérant, en deuxième lieu, que, si M. X soutient qu’il aurait acquis auprès de petits porteurs de la société 22 actions pour un prix de 66 000 francs en 1983 et 55 actions pour un prix de 180 000 francs, 50 actions pour un prix de 350 000 francs et 35 actions pour un prix de 262 500 francs en 1985, les premiers juges ont relevé à bon droit que le requérant ne justifiait pas, par la simple production d’attestations dépourvues de valeur probante et rédigées plusieurs années après les faits, de la valeur pour laquelle les 162 titres en cause ont été acquis auprès de petits porteurs, alors notamment qu’il résulte des transactions alléguées que la valeur unitaire des titres aurait varié de 3 272 francs à 7 500 francs au cours de la même année sans qu’aucune explication de cet écart ne soit avancée ;
Considérant, en troisième lieu, que M. X soutient que l’administration aurait accepté, à l’occasion d’autres transactions réalisées par d’autres associés de la société au cours de la même période de retenir une valeur de 3 000 francs pour chaque action ; que ce moyen ne peut toutefois, et en toute hypothèse, qu’être écarté dès lors que le requérant n’établit pas avoir acquis les titres entrés en sa possession à la même date que celle des transactions dont il fait état ;
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que M. X n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté le surplus de sa demande ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Gabriel X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

2
N°04MA01362


0 0 votes
Je supporte LegalPlanet avec 5 étoiles
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
Chat Icon
0
Nous aimerions avoir votre avis, veuillez laisser un commentaire.x