COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE LYON, 5ème chambre – formation à 3, 17/03/2011, 09LY01717, Inédit au recueil Lebon

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COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE LYON, 5ème chambre – formation à 3, 17/03/2011, 09LY01717, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU
NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 2009 au greffe de la Cour, présentée pour la SCI BRIGNAIS GARON, dont le siège est 59 boulevard Vivier Merle à Lyon (69003) ;

La SCI BRIGNAIS GARON demande à la Cour :

1°) d’annuler le jugement n° 0701413 du 12 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation de taxe professionnelle mise à sa charge au titre de l’année 2003 ;

2°) de prononcer la décharge de l’imposition contestée à hauteur de 19 748 euros en droits et 5 411 euros en pénalités ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 4 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La société soutient que :

– elle ne remplit aucune des deux conditions tirées d’une activité habituelle et professionnelle exigées par l’article 1447 du code général des impôts pour être assujettie à la taxe professionnelle dès lors qu’elle a réalisé une opération de construction-vente unique sur un seul terrain, que son actionnaire principal ne saurait être regardé comme un marchand de biens et qu’elle n’a disposé d’aucun moyen matériel et intellectuel ;

– alors que les dispositions de l’article 1647 E du même code précisent que sont assujetties à une cotisation minimale de taxe professionnelle les entreprises dont le chiffre d’affaires est supérieur à 7 600 000 euros et au moins égal à 1,5 % de la valeur ajoutée produite par l’entreprise, tel n’est pas son cas en comptabilisant les créances acquises ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2010, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l’Etat ;

Le ministre conclut au rejet de la requête par les motifs que :

– la condition d’habitude doit être considérée comme remplie lorsque, comme c’est le cas en l’espèce, l’immeuble édifié par la société de construction-vente est revendu par lots ;

– l’activité revêt un caractère lucratif ;

– la société a déclaré au titre de l’exercice un chiffre d’affaires supérieur à la limite posée par l’article 1647 E et le choix de comptabiliser ses travaux selon la méthode de l’avancement est une décision de gestion régulière qui lui est opposable ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 12 mars 2010, présenté pour la SCI BRIGNAIS GARON confirmant ses précédentes écritures, par les mêmes moyens et en outre par le moyen qu’il existerait une rupture d’égalité entre les contribuables utilisant la méthode dite de l’achèvement et ceux utilisant la méthode dite de l’avancement si l’administration maintenait son redressement ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 17 février 2011 :

– le rapport de M. Duchon-Doris, président ;

– et les conclusions de M. Monnier, rapporteur public ;

Considérant que, pour demander l’annulation du jugement en date du 12 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa requête tendant à la décharge de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2003, la SCI BRIGNAIS GARON fait valoir, d’une part, qu’elle ne remplit aucune des deux conditions tirées d’une activité habituelle et professionnelle exigées par l’article 1447 du code général des impôts, d’autre part, que son chiffre d’affaires est inférieur au seuil prévu par les dispositions de l’article 1647 E du même code ;

Sur le principe de l’imposition à la taxe professionnelle :

Considérant qu’aux termes de l’article 1447 du code général des impôts :  » I. La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée. (…)  » ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction que la SCI BRIGNAIS GARON a été constituée en 2001 et a le caractère d’une société de construction-vente ; qu’elle a, dès sa création, acquis un terrain situé rue de Janicu à Brignais sur lequel elle a construit un immeuble qui a fait l’objet d’une vente par lots ; que cette activité, eu égard aux conditions de la revente par lots, a présenté un caractère habituel alors même qu’elle procédait d’un achat unique et que la société n’a pas agi en qualité de marchand de biens ; qu’une telle activité, qui revêt un caractère lucratif et correspond à l’activité statutaire de la SCI, a été exercée à titre professionnel, nonobstant la circonstance que la société n’aurait pas disposé de moyens humains, matériels et intellectuels et aurait confié l’ensemble de l’opération de construction-vente à une société tierce ; que, par suite, la SCI BRIGNAIS GARON n’est pas fondée à soutenir que son activité n’entrait pas au nombre de celles qui sont mentionnées à l’article 1447 précité ;

Sur l’application des dispositions de l’article 1647 E du code général des impôts :

Considérant qu’aux termes de l’article 1647 E du code général des impôts :  » I. – La cotisation de taxe professionnelle des entreprises dont le chiffre d’affaires est supérieur à 7 600 000 euros est au moins égale à 1,5 % de la valeur ajoutée produite par l’entreprise, telle que définie au II de l’article 1647 B sexies. Le chiffre d’affaires et la valeur ajoutée à prendre en compte sont ceux de l’exercice de douze mois clos pendant l’année d’imposition ou, à défaut d’un tel exercice, ceux de l’année d’imposition. (…)  » ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction que, par une décision de gestion qui lui est opposable, la SCI BRIGNAIS GARON a, conformément au 2 bis de l’article 38 du code général des impôts applicable à l’impôt sur les sociétés en vertu de l’article 209 du même code et, comme le lui permettait le plan comptable, comptabilisé son chiffre d’affaires réalisé en 2003 selon la méthode comptable dite  » à l’avancement  » ; qu’il n’est pas contesté que ce mode de comptabilisation a conduit à la détermination d’un chiffre d’affaires de 9 373 788 euros pour l’année 2003 ; que, par suite, l’administration fiscale était fondée à retenir ce montant dès lors que la société requérante n’avait pas choisi l’autre mode de comptabilisation dit  » à l’achèvement « , selon une possibilité également offerte par le plan comptable, et à constater que ledit montant excédait le seuil prévu par les dispositions précitées de l’article 1647 E du code général des impôts pour l’application de la cotisation minimale à la taxe professionnelle ; qu’en retenant le chiffre d’affaires que la société avait elle-même déclaré à l’issue d’un choix que celle-ci avait librement opéré, l’administration ne peut être regardée comme ayant méconnu le principe d’égalité des contribuables devant la loi ; que, par suite, la SCI BRIGNAIS GARON n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que l’administration fiscale l’a assujettie, au titre de l’année 2003, à la cotisation minimale de taxe professionnelle prévue à l’article 1763 E du code général des impôts ;

Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la SCI BRIGNAIS GARON n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande en décharge de la cotisation de taxe professionnelle mise à sa charge au titre de l’année 2003 ;

Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat qui n’a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à la SCI BRIGNAIS GARON la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SCI BRIGNAIS GARON est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI BRIGNAIS GARON et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l’Etat.

Délibéré après l’audience du 17 février 2011, à laquelle siégeaient :

M. Duchon-Doris, président de chambre,

M. Montsec, président-assesseur,

M. Raisson, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 17 mars 2011.

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N° 09LY01717

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