Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU
NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 2004, présentée pour M. Didier X, demeurant …), par Me Marcou ;
M. X demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 0003172 du 10 mai 2004 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l’impôt sur le revenu, à la contribution sociale généralisée, à la contribution pour le remboursement de la dette sociale et au prélèvement social de 2 % et des pénalités dont elles ont été assorties, auxquelles il a été assujetti au titre des années 1996, 1997 et 1998 ;
2°) de prononcer la décharge des cotisations litigieuses ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 10 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2004, présenté par le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, qui conclut au rejet de la requête ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 8 novembre 2007 :
– le rapport de M. Iggert, conseiller,
– et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu’à la suite de la vérification de comptabilité dont à fait l’objet la société DBI+, M. X, en sa qualité de gérant de la dite société, a été assujetti à des impositions supplémentaires à l’impôt sur le revenu au titre des années 1996, 1997 et 1998 ; qu’il relève appel du jugement en date du 10 mai 2004 par lequel le Tribunal administratif de Marseille, a rejeté ses conclusions en décharge de ses impositions ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant que M. X fait valoir que le tribunal, en indiquant que le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure de vérification de comptabilité conduite avec la société DBI+ dont il est le gérant ne pouvait prospérer du fait de l’indépendance des procédures d’imposition entre une société de capitaux et son dirigeant, aurait irrégulièrement soulevé d’office un moyen d’ordre public ; que, toutefois en écartant le moyen dont il était saisi, le tribunal n’a pas soulevé d’office un moyen d’ordre public et n’était par suite pas tenu de satisfaire aux obligations procédurales applicables en pareil cas ;
Sur la régularité de la procédure :
Considérant qu’aux termes de l’article L 10 du LPF : « L’administration des impôts contrôle les déclarations ainsi que les actes utilisés pour l’établissement des impôts, droits, taxes et redevances. Elle contrôle également les documents déposés en vue d’obtenir des déductions, restitutions ou remboursements. A cette fin, elle peut demander aux contribuables tous renseignements, justifications, ou éclaircissements relatifs aux déclarations souscrites ou aux actes déposés. » ; et qu’aux termes de l’article L 47 du même livre : « Un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle au regard de l’impôt sur le revenu ou une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l’envoi ou la remise d’un avis de vérification. Cet avis doit préciser les années soumises à vérification et mentionner expressément, sous peine de nullité de la procédure, que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix » ;
Considérant, en premier lieu, que M. X soutient que la vérification de comptabilité conduite devant la société DBI+ dont il est le gérant aurait été viciée en raison de l’usage irrégulier du droit de communication auprès de tiers, à raison d’un courrier en date du 30 juin 1999 adressé à la secrétaire de la société ; qu’en tout état de cause, les irrégularités alléguées d’un tel courrier sont sans incidence sur les impositions de M. X ;
Considérant, en second lieu, que si l’administration a procédé à une vérification de la comptabilité de la société DBI+ et opéré un contrôle sur pièces des déclarations de M. X, elle n’a effectué aucun examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle dès lors qu’elle ne s’est livrée à aucun contrôle ayant pour objet de vérifier la cohérence entre ses revenus et son patrimoine, sa trésorerie ou son train de vie ; qu’ainsi, M. X n’est pas fondé à soutenir que le contrôle auquel a procédé l’administration aurait dû être précédé de l’envoi ou de la remise d’un avis de vérification et de la charte du contribuable vérifié ;
Sur le bien-fondé de l’imposition :
Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article 109, 1 du code général des impôts : « Sont considérés comme revenus distribués : (…) 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices (…). »
Considérant qu’il résulte de l’instruction que la société DBI+, dont M. X est associé et gérant, a souscrit au bénéfice de ce dernier un contrat garantissant un complément de retraite ; qu’à la suite de la vérification de la comptabilité de l’entreprise, le service a remis en cause le caractère déductible, dans les écritures de la société, des cotisations correspondant à ces contrats, et réintégré les sommes correspondantes dans le revenu imposable de M. X en tant que revenus distribués, en application de l’article 109, 1 précité du code général des impôts ; que l’administration a indiqué, sans être contredite, que l’avantage en cause ne pouvait être rattaché aux fonctions exercées par M. X ; que, par suite, le moyen unique, tiré de ce que l’avantage ainsi consenti n’avait pas porté sa rémunération à un niveau excessif, est inopérant ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. X n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande de décharge des impositions litigieuses ;
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu’il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête susvisée de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Didier X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.
Copie en sera adressée à Me Marcou et au directeur de contrôle fiscal Sud Est .
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N°04MA01452