Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU
NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée le 27 octobre 2005, présentée pour M. Michel X demeurant …, par Me Gondard ; M. X demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n°0202119/1 du 21 juillet 2005 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la réduction en droits et pénalités du supplément de la cotisation à l’impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l’année 1994 et le versement d’intérêts moratoires ;
2°) de prononcer la réduction de l’imposition contestée ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
…
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 25 janvier 2007 :
– le rapport de Mme Dely, rapporteur,
– et les conclusions de M. Jardin, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu’à la suite de la restructuration du groupe Moulinex en 1994, M. X, qui détenait 21 000 titres de la société des fondateurs de Moulinex, les a échangés contre 285 084 titres de la SA Moulinex ; qu’il a ensuite cédé 92 313 de ces titres en rémunération de son apport ; qu’il a été assujetti à un supplément d’impôt sur le revenu à raison de la plus-value qu’il a réalisée lors de la cession de ces titres, plus-value pour le calcul de laquelle l’administration a refusé de prendre en compte les frais de procédure engagés en vue de permettre la cession des titres d’un montant de 2 762 000 francs qui auraient, selon le requérant, été nécessaires pour pouvoir réaliser cette cession ; qu’il relève appel du jugement du 21 juillet 2005 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la réduction en droits et pénalités du supplément de la cotisation à l’impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l’année 1994 ;
Sur la régularité de la procédure d’imposition :
Considérant qu’en vertu de l’article L. 55 du livre des procédures fiscales, l’administration peut procéder aux redressements des insuffisances, inexactitudes, omissions ou dissimulations constatées dans les éléments servant de base au calcul des impôts, en suivant la procédure de redressement contradictoire ; qu’il résulte de l’instruction qu’à la suite d’un contrôle sur pièces des déclarations de plus-value souscrites par le requérant au titre de l’année 1994, l’administration a adressé à M. et Mme X une notification de redressement en date du 19 décembre 1997 selon la procédure prévue par l’article L. 55 du livre des procédures fiscales susvisé ; que si le requérant soutient que l’administration a eu connaissance de renseignements émanant du groupe Moulinex qui ne lui ont pas été communiqués pour justifier du redressement contesté, il ne résulte pas de l’instruction que l’administration se serait fondée sur de telles informations ni qu’elle se serait livrée à des investigations caractéristiques de l’engagement d’un examen de situation fiscale personnelle s’agissant d’un contrôle ne portant que sur la déclaration de plus-value de cession de titres de la société Moulinex ; qu’enfin, le contrôle sur pièces peut être effectué par les agents des directions nationales, spécialisées ou régionales qui ont compétence pour vérifier la comptabilité de l’entreprise ou la situation fiscale personnelle d’un des dirigeants des entreprises relevant de leur compétence ; que, par suite, le requérant ne saurait utilement soutenir que l’administration aurait en fait procédé à un examen contradictoire de situation fiscale personnelle irrégulier ;
Sur le bien-fondé de l’imposition :
Considérant qu’aux termes de l’article 160 du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : « I. Lorsqu’un associé, actionnaire (…) cède pendant la durée de la société, tout ou partie de ses droits sociaux, l’excédent du prix de cession sur le prix d’acquisition (…) de ces droits est taxé exclusivement à l’impôt sur le revenu au taux de 16 % ( ) » ; qu’aux termes de l’article 13-1 du code général des impôts : « Le bénéfice ou revenu imposable est constitué par l’excédent du produit brut y compris la valeur des profits et avantages en nature, sur les dépenses effectuées en vue de l’acquisition et de la conservation du revenu » ;
Considérant qu’en application de ces dispositions ne peuvent être imputées sur la plus-value des charges qui, même exposées en vue de la réalisation de la cession, ne constituent pas des frais inhérents à cette dernière et, dès lors qu’elles n’ont pas eu pour contrepartie une augmentation de la valeur du bien cédé, restent de la nature des frais généraux ;
Considérant qu’ainsi que l’ont rappelé les premiers juges, il résulte de l’instruction, et plus particulièrement des observations formulées le 21 janvier 1997 par le requérant à la suite de la notification de redressement, qu’au cours des années 1990 et 1994, ce dernier a dû engager des actions judiciaires à l’encontre des associés majoritaires de la société Moulinex à la suite de divergences concernant les choix stratégiques et la restructuration du groupe ; qu’à cette occasion, il a également rencontré des difficultés avec la société d’avocats en charge de ses intérêts ; que M. X n’apporte pas en appel d’éléments nouveaux et n’établit pas que, dans ces conditions, les frais de procédure devraient être regardés comme ayant été acquittés exclusivement en vue de l’opération de cession ni retenus en minoration du prix de cession ; que, dès lors, il y a lieu, par adoption des motifs des premiers juges, d’écarter ce moyen ;
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que M. X n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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N° 05PA00938
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N° 05PA04217