Cour administrative d’appel de Nantes, 1e chambre, du 30 juin 2000, 98NT01167, inédit au recueil Lebon

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Cour administrative d’appel de Nantes, 1e chambre, du 30 juin 2000, 98NT01167, inédit au recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU
NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 mai 1998, présentée pour la succession de M. Alain X…, représentée par M. Jean-François X…, demeurant « Le Débuché », chemin de la Queue d’Auneau, 91410 Dourdan, par Me Y…, avocat au barreau d’Orléans ;

La succession de M. Alain BAZILLE demande à la Cour :

1 ) d’annuler le jugement n 95-1814 du Tribunal administratif d’Orléans, en date du 31 mars 1998, en tant que ce jugement a rejeté les conclusions subsidiaires de sa demande tendant à la réduction de la cotisation supplémentaire à l’impôt sur le revenu à laquelle M. Alain BAZILLE a été assujetti au titre de l’année 1989, correspondant à une réduction d’un montant de 3 667 462 F de la base du revenu imposable ;

2 ) de prononcer le dégrèvement correspondant à cette réduction de base ;

3 ) de lui accorder le sursis de paiement prévu à l’article 277 du livre des procédures fiscales ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;

Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 20 juin 2000 :

– le rapport de M. CHAMARD, premier conseiller,

– et les conclusions de M. GRANGE, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu’aux termes de l’article 160 du code général des impôts : « I. Lorsqu’un associé, actionnaire, commanditaire ou porteur de parts bénéficiaires cède, pendant la durée de la société, tout ou partie de ses droits sociaux, l’excédent du prix de cession sur le prix d’acquisition -ou la valeur au 1er janvier 1949, si elle est supérieure- de ces droits est taxé exclusivement à l’impôt sur le revenu au taux de 16 % » ;

Considérant que M. Alain BAZILLE a été assujetti à l’impôt sur le revenu, au titre de l’année 1989, sur le fondement des dispositions précitées, à raison de la plus-value de 8 329 726 F résultant de la cession à la S.A. Trouillard, le 22 mars 1989, de 3 680 actions de la S.A. Thymerais Matériaux, pour le prix de 8 500 000 F ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction que le versement du prix stipulé de 8 500 000 F et le transfert des titres ont été effectués en 1989 ; qu’ainsi, la vente était pleinement réalisée au titre de cet exercice ; que si par la suite, par un acte de transaction du 18 octobre 1991 et un acte d’abandon de créance du 20 mars 1992, intervenus en exécution d’un acte de garantie d’actif et de passif conclu en 1989, M. BAZILLE a consenti diverses concessions financières et renoncé à la perception de certaines sommes, ces circonstances, intervenues postérieurement au fait générateur de la plus-value imposable, sont sans influence sur le principe et le montant de l’imposition établie au titre de 1989 ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la succession de M. Alain BAZILLE n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d’Orléans a rejeté la demande présentée par celui-ci ;

Article 1er : La requête de la succession de M. Alain BAZILLE est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la succession de M. Alain BAZILLE et au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie.


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