Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU
NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La SCI Iberia a demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d’impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l’exercice 2008.
Par un jugement n° 1202030 en date du 26 novembre 2013, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée 27 janvier 2014, la SCI Iberia, représentée par Me A…, demande à la Cour :
1°) d’annuler ce jugement du 26 novembre 2013 du tribunal administratif de Marseille ;
2°) de lui accorder la décharge demandée ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient à titre principal que :
– le tribunal administratif de Marseille n’a pas répondu au moyen tiré de ce que l’article 238 bis K du code général des impôts garantit la possibilité de taxer les plus-values latentes ;
– c’est à tort qu’il a considéré que la circonstance qu’une proportion de 0,05 % de son capital social soit détenue par des personnes physiques ne permettait pas de garantir l’imposition de l’intégralité du montant des plus-values ; au surplus, l’article 221 bis du code général des impôts indique que l’imposition des bénéfices doit demeurer possible mais ne prévoit pas de caractère d’intégralité de cette imposition, ce qui est rajouté par l’administration.
Elle soutient à titre subsidiaire que son changement juridique en société de personnes sans option pour l’impôt sur les sociétés n’a pas eu d’incidence sur les engagements pris sur le fondement de l’article 210 A alinéa 3 du code général des impôts.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 juin 2014, le ministre de l’économie et des finances conclut au rejet de la requête de la SCI Iberia.
Il soutient que :
– le tribunal administratif de Marseille n’a pas commis d’omission à statuer, les dispositions de l’article 210 A du code général des impôts n’étant applicables que pour les sociétés passibles de l’impôt sur les sociétés ;
– les moyens invoqués tendant à la décharge des impositions en litige ne sont pas fondés ;
– la demande tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative devra être rejetée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code général des impôts ;
– le livre des procédures fiscales ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Paix ;
– et les conclusions de M. Maury, rapporteur public.
1. Considérant que la SCI Iberia, qui exerce une activité de location de terrains et de biens immobiliers, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2008, à la suite de laquelle lui ont été notifiés des redressements consécutifs à sa transformation de société par actions simplifiées qu’elle était en société civile immobilière ; que la SCI Iberia demande l’annulation du jugement du 26 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire d’impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l’exercice 2008, à la suite de ce contrôle ;
Sur la régularité du jugement :
2. Considérant que, au point 6 de son jugement, le tribunal administratif de Marseille a répondu au moyen tiré par la SCI Iberia de la méconnaissance de l’article 238 bis K du code général des impôts ; que la seule circonstance que le texte de l’article n’a pas été cité ne suffit pas à entacher le jugement d’irrégularité ; que le moyen tiré par la SCI Iberia de l’irrégularité du jugement doit donc être écarté ;
Sur les conclusions présentées à titre principal :
3. Considérant qu’aux termes de l’article 221 du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l’espèce : » 1. L’impôt sur les sociétés est établi dans les mêmes conditions et sous les mêmes sanctions que l’impôt sur le revenu (bénéfices industriels et commerciaux, régime d’imposition d’après le bénéfice réel ou d’après le régime simplifié). 2. En cas de dissolution, de transformation entraînant la création d’une personne morale nouvelle, d’apport en société, de fusion, de transfert du siège ou d’un établissement à l’étranger, l’impôt sur les sociétés est établi dans les conditions prévues aux 1 et 3 de l’article 201. Il en est de même, sous réserve des dispositions de l’article 221 bis, lorsque les sociétés ou organismes mentionnés aux articles 206 à 208 quinquies, 239, 239 bis AA et 239 bis AB cessent totalement ou partiellement d’être soumis à l’impôt sur les sociétés au taux prévu au deuxième alinéa du I de l’article 219 (…) » ; qu’aux termes de l’article 201 du même code : » 1. Dans le cas de cession ou de cessation, en totalité ou en partie, d’une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou minière, ou d’une exploitation agricole dont les résultats sont imposés d’après le régime du bénéfice réel, l’impôt sur le revenu dû en raison des bénéfices réalisés dans cette entreprise ou exploitation et qui n’ont pas encore été imposés est immédiatement établi (…) » ; qu’aux termes de l’article 221 bis du même code : » En l’absence de création d’une personne morale nouvelle, lorsqu’une société ou un autre organisme cesse totalement ou partiellement d’être soumis à l’impôt sur les sociétés au taux normal, les bénéfices en sursis d’imposition, les plus-values latentes incluses dans l’actif social et les profits non encore imposés sur les stocks ne font pas l’objet d’une imposition immédiate, à la double condition qu’aucune modification ne soit apportée aux écritures comptables et que l’imposition desdits bénéfices, plus-values et profits demeure possible sous le nouveau régime fiscal applicable à la société ou à l’organisme concerné (…) » ; qu’enfin l’article 238 K bis du code prévoit que : » I. Lorsque des droits dans une société ou un groupement mentionnés aux articles 8, 8 quinquies, 239 quater, 239 quater B, 239 quater C ou 239 quater D sont inscrits à l’actif d’une personne morale passible de l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou d’une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole imposable à l’impôt sur le revenu de plein droit selon un régime de bénéfice réel, la part de bénéfice correspondant à ces droits est déterminée selon les règles applicables au bénéfice réalisé par la personne ou l’entreprise qui détient ces droits (…) » ;
4. Considérant que, par assemblée générale extraordinaire du 3 décembre 2007, les associés de la SCI Iberia, société civile immobilière ayant pour objet la location de terrains immobiliers et d’autres biens immobiliers et ayant opté pour l’impôt sur les sociétés, ont décidé, d’une part, l’absorption de la SAS Demeter, société mère de la SCI Iberia et, d’autre part, la transformation de la SCI Iberia en société par actions simplifiée ; que, par une autre délibération du 28 décembre 2008, les actionnaires de la SAS Iberia ont décidé, rétroactivement au 1er décembre 2008, la transformation de la société en société civile immobilière sans opter pour l’impôt sur les sociétés ; que l’administration fiscale, à l’issue de la vérification de comptabilité opérée sur la société, a estimé que le changement de régime de la SAS Iberia en société civile immobilière entraînait les conséquences d’une cessation d’activité, que l’impôt sur les sociétés devait être immédiatement établi et que les conditions prévues par l’article 221 bis du code général des impôts n’étant pas remplies, les plus-values latentes ne pouvaient faire l’objet du report d’imposition prévu à cet article ;
5. Considérant qu’il résulte des dispositions rappelées au point 3 que, lorsqu’une société par actions ou à responsabilité limitée est transformée, sans création d’un être moral nouveau et sans modification des écritures comptables, en une société de personnes, elle peut échapper à l’imposition immédiate des plus-values latentes incluses dans son actif social, si l’imposition de ces plus-values, lorsqu’elles seront réalisées par la société après sa transformation, reste possible entre les mains des associés de la société de personnes selon un régime garantissant l’imposition de l’intégralité du montant des plus-values en sursis d’imposition ;
6. Considérant, toutefois, que le caractère civil de l’activité exercée par la SCI Iberia ne permet pas de garantir que les plus-values de cession sur les éléments d’actifs immobilisés, imposables entre les mains des associés selon les règles propres aux sociétés civiles, pourront être imposées selon un régime assurant l’imposition de l’intégralité du montant de la plus-value en sursis d’imposition ; que, si la SCI Iberia soutient qu’étant détenue à 99,95 % par la SA Joliette Matériel, le régime d’imposition des plus-values sera, à hauteur de cette proportion, et par application de l’article 238 K bis du code général des impôts, imposable selon les règles applicables aux sociétés de capitaux, cette proportion ne constitue pas l’intégralité de la plus-value, le capital social étant détenu à 0,05 % par des personnes physiques ; que, dans ces conditions, c’est à bon droit que le tribunal administratif de Marseille a considéré que l’imposition des plus-values en litige n’était pas garantie entre les mains des associés de la société de personnes ;
Sur les conclusions présentées à titre subsidiaire :
7. Considérant qu’eu égard à ce qui été dit aux points 5 et 6, la circonstance que les engagements prévus par les dispositions de l’article 210 du code général des impôts auraient ou non été respectés est, comme l’a relevé le tribunal administratif de Marseille, sans incidence sur l’issue du litige ;
8. Considérant qu’il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la SCI Iberia n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que l’ensemble de ses conclusions, en ce y compris les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doit donc être rejeté ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SCI Iberia est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI Iberia et au ministre des finances et des comptes publics.
Copie en sera adressée à la direction du contrôle fiscal Sud-Est.
Délibéré après l’audience du 15 octobre 2015 à laquelle siégeaient :
– M. Bédier, président de chambre,
– Mme Paix, président-assesseur,
– Mme Markarian, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 5 novembre 2015.
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N° 14MA00435 2