Cour Administrative d’Appel de Paris, 4ème chambre, 13/10/2009, 08PA05440, Inédit au recueil Lebon

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Cour Administrative d’Appel de Paris, 4ème chambre, 13/10/2009, 08PA05440, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU
NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés les 31 octobre et 2 décembre 2008, présentés par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la cour :

1°) d’annuler le jugement n° 0807777/3-3 du 29 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 1er avril 2008 rejetant la demande de titre de séjour de M. Iyad A, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant la Syrie comme pays à destination duquel il pourra être reconduit à la frontière ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A ;

………………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 29 septembre 2009 :

– le rapport de M. Rousset, rapporteur,

– les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public,

– et les observations de Me Luthi, pour M. A ;

Considérant que le PREFET DE POLICE fait appel du jugement du 29 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 1er avril 2008 refusant à M. A un titre de séjour en qualité de salarié et d’étudiant, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant la Syrie comme pays à destination duquel il pourra être reconduit à la frontière ;

Sur la recevabilité de la requête :

Considérant qu’aux termes de l’article R. 775-10 du code de justice administrative, applicable au contentieux des décisions relatives au séjour assorties d’une obligation de quitter le territoire français : Le délai d’appel est d’un mois. Il court contre toute partie à l’instance à compter du jour où la notification du jugement lui a été faite ;

Considérant que le jugement attaqué du 29 septembre 2008 du Tribunal administratif de Paris a été notifié au PREFET DE POLICE le 30 septembre 2008 ; que la requête susvisée, présentée par télécopie, ayant été enregistrée le 31 octobre 2008 et non le 7 novembre 2008, date de sa régularisation, M. A n’est pas fondé à soutenir qu’elle serait tardive ;

Sur le fond :

Considérant qu’aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ;

Considérant que si M. A, ressortissant syrien né en 1973, fait valoir que ses parents et certains membres de sa fratrie vivent régulièrement en France, que quatre de ses frères ont la nationalité française et qu’il gère avec succès l’entreprise Zynnd dont il est actionnaire, il ressort des pièces du dossier que M. A est célibataire et sans charge de famille, qu’il n’est entré en France qu’en 2002 pour suivre des études et qu’il a vécu jusqu’à l’âge de 29 ans en Syrie, pays dans lequel résident encore trois de ses frères ; que, par ailleurs, la circonstance qu’il ait, postérieurement à la date de l’arrêté attaqué, pris des responsabilités dans une société familiale, n’est pas de nature à apporter la preuve de son intégration à la société française qui n’est établie par aucune pièce du dossier et qui peut être mise en doute au vu du courrier électronique du 13 novembre 2006 d’un de ses enseignants, qu’il produit, qui fait état de ses difficultés de compréhension du français ; qu’ainsi l’arrêté attaqué, qui n’a pas porté une atteinte disproportionnée au respect de la vie privée et familiale de M. A, n’a pas méconnu les stipulations de l’article l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c’est à tort que le Tribunal administratif de Paris a annulé, pour méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, son arrêté du 1er avril 2008 et à solliciter l’annulation du jugement entrepris ;

Considérant toutefois qu’il appartient à la cour, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner tous les moyens soulevés par M. A ;

Considérant, en premier lieu, qu’aux termes de l’article L. 313-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers : La carte de séjour temporaire accordée à l’étranger qui établit qu’il suit en France un enseignement ou qu’il y fait des études et qui justifie qu’il dispose de moyens d’existence suffisants porte la mention étudiant (…) ; qu’il ressort des pièces du dossier que par l’arrêté contesté, le PREFET DE POLICE a refusé de renouveler à M. A sa carte de séjour temporaire en qualité d’étudiant au titre de l’année 2007-2008 ; que, toutefois, M. A ne produit, pour l’année universitaire 2007-2008, qu’un certificat d’inscription au centre national d’études à distance, établissement d’enseignement par correspondance en France et à l’étranger, en vue d’y préparer deux certificats de spécialisation en audit et contrôle légal des comptes et en audit des systèmes d’information ; que le suivi de cette formation, alors même qu’elle nécessite de rendre huit devoirs, n’implique pas la présence en France de l’intéressé ; que dans ces conditions le PREFET DE POLICE a pu, sans commettre d’erreur de droit ou d’erreur d’appréciation, refuser de renouveler à M. A sa carte de séjour temporaire en qualité d’étudiant ;

Considérant, en second lieu, qu’il résulte de ce qui précède que l’arrêté contesté, qui rejette notamment la demande de titre de séjour en qualité de salarié présentée par M. A au motif que par une décision du 11 décembre 2007 la direction départementale du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle lui a refusé une autorisation de travail, n’est entaché d’aucune erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de surseoir à statuer, que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c’est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif a annulé son arrêté du 1er avril 2008, lui a fait injonction de délivrer un titre de séjour à M. A et a mis à sa charge la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu’en vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées, à ce titre, par M. A. doivent dès lors être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 29 septembre 2008 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de M. A tendant à la condamnation de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 08PA05440


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