Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU
NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 1er mars 1993, présentée pour M. Jacques X…, demeurant au hameau de Bèdes, à Jouques (Bouches-du-Rhône), par Me Y…, avocat :
M. X… demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement en date du 17 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d’impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1979 à 1982 ;
2°) de lui accorder la décharge sollicitée ;
3°) d’ordonner qu’il soit sursis à l’exécution du jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 17 novembre 1994 :
– le rapport de Mme HAELVOET, conseiller ;
– et les conclusions de M. COURTIAL, commissaire du gouvernement ;
Sur l’étendue du litige :
Considérant que, par décision en date du 27 avril 1993, postérieure à l’introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de Marseille a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence d’une somme de 51 090 francs, 91 700 francs et 55 309 francs, du complément d’impôt sur le revenu auquel M. X… a été assujetti au titre respectivement des années 1979, 1980 et 1981 ; que les conclusions de la requête de M. X… relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;
Sur la régularité de la procédure d’imposition :
Considérant qu’il résulte des pièces du dossier que la notification de redressements datée du 24 juin 1983, après avoir précisé que les redressements étaient consécutifs à la vérification de la comptabilité de la société SERICOM, dont le requérant était directeur général, développe les circonstances de fait sur lesquelles l’administration a entendu s’appuyer pour estimer que les rémunérations perçues n’étaient pas justifiées et les raisons pour lesquelles les montants en cause devaient être regardés non comme des traitements et salaires mais comme des revenus distribués, imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; qu’ainsi, et contrairement à ce que soutient M. X…, auquel aucune disposition n’imposait de communiquer le montant des rappels établis au nom de la société, ladite notification était suffisamment motivée au sens de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales ;
Sur le principe de l’imposition :
Considérant qu’aux termes de l’article 39-1-1° du code général des impôts : « Les rémunérations ne sont admises en déduction des résultats que dans la mesure où elles correspondent à un travail effectif et ne sont pas excessives eu égard à l’importance du service rendu » ; que selon l’article 111-d dudit code, la fraction des rémunérations qui n’est pas déductible en vertu de l’article 39-1-1° est considérée comme un revenu distribué ; qu’enfin, sont également assimilés à des revenus distribués, en application de l’article 109-1-2° du même code, « Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices » ; qu’ainsi, M. X…, actionnaire de la société SERICOM, a pu à bon droit être regardé comme bénéficiaire de revenus distribués, à raison des rémunérations exclues des charges déductibles, alors même que les résultats de l’entreprise auraient été déficitaires durant les années en cause ;
Sur le bien-fondé de l’imposition :
Considérant qu’en application de l’article L. 192 du livre susvisé, il appartient à l’administration d’apporter la preuve que l’intéressé, qui a fait connaître son désaccord, a perçu des sommes ne correspondant pas à l’activité déployée au sein de la société SERICOM et qui constituent ainsi des revenus de capitaux mobiliers, en application des dispositions précitées ;
Considérant que l’administration fait valoir que, durant les années en litige, M. X…, qui a exercé jusqu’en 1980 les fonctions de président-directeur général d’une société installée à Marseille et qui, de juin 1980 à septembre 1981, se trouvait en congé de longue maladie, n’a disposé, dans les locaux de l’entreprise SERICOM, d’aucun bureau ou meubles de classement personnel et qu’il était inconnu de la majorité des salariés ; qu’en outre, il résidait dans la banlieue de Marseille, alors que le siège de ladite entreprise se situait en Avignon ; qu’ainsi l’administration, qui a limité, respectivement pour 1979, 1980, 1981 et 1982, à 163 680 francs, 192 281 francs, 136 759 francs et 140 000 francs, le montant des sommes versées par la société SERICOM durant les années en cause à M. X…, lequel n’a jamais précisé le contenu exact de ses fonctions dans ladite société, et pouvant être identifiées comme des traitements et salaires et assimilé le surplus des montants déclarés à des revenus distribués, imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, doit être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. X… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en décharge des impositions contestées ;
Article 1er : A concurrence des sommes de 51 090 francs, 91 700 francs et 55 309 francs, en ce qui concerne le complément d’impôt sur le revenu auquel M. X… a été assujetti respectivement au titre des années 1979, 1980 et 1981, il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X… est rejeté.