Conseil d’Etat, 4 SS, du 6 janvier 1992, 97155, inédit au recueil Lebon

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Conseil d’Etat, 4 SS, du 6 janvier 1992, 97155, inédit au recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU
NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 avril 1988 et 22 août 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour Mme Simone X…, demeurant … ; Mme X… demande que le Conseil d’Etat :

1°) annule un jugement en date du 16 février 1988 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 26 juin 1985 par laquelle l’inspecteur du travail placé auprès du directeur départemental du travail et de l’emploi a autorisé la société « Hôtel d’Albion » à la licencier pour motif économique ;

2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;

Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu :

– le rapport de M. Hirsch, Auditeur,

– les observations de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat de Mme X… et de la S.C.P. Rouvière, Lepitre, Boutet, avocat de la société « Hôtel d’Albion »,

– les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête :

Considérant que la demande par laquelle la société « Hôtel d’Albion » a sollicité de l’inspecteur du travail des Alpes-Maritimes, le 13 mai 1985, l’autorisation de licencier Mme X… était fondée sur la décision de supprimer l’emploi de directeur occupé par Mme X… afin de diminuer, par cette restructuration, les coûts de fonctionnement de l’établissement ;

Considérant que la société requérante soutient que le licenciement de Mme X… était ainsi justifié par un motif économique lié à la réduction des charges de personnel rendue possible par son remplacement dans les fonctions de directeur de l’établissement par un actionnaire de la société, M. Rémy Y…, le 1er avril 1985 ;

Considérant qu’il n’est pas contesté que M. Y… a été en réalité embauché en qualité de salarié ; qu’il ressort des pièces du dossier, et notamment des bulletins de salaire produits, que le salaire de M. Y… n’était pas sensiblement différent du salaire que percevait Mme X… en sa qualité de directrice de l’établissement ; qu’ainsi, l’emploi de directeur salarié qu’occupait Mme X… n’a pas été supprimé ; que la circonstance que M. Y…, fils du président directeur général de la société gérant l’hôtel d’Albion, était lui-même actionnaire de cette société n’était pas de nature à établir que le remplacement de Mme X… par celui-ci était motivé par le souci de réduire les charges salariales pour alléger les coûts de fonctionnement de l’établissement qui devait faire l’objet d’une restructuration ; qu’il suit de là que l’inspecteur du travail des Alpes-Maritimes a commis une erreur manifeste d’appréciation en estimant que la demande de licenciement était fondée sur un motif économique ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que Mme X… est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision de l’inspecteur du travail en date du 26 juin 1985 autorisant son licenciement ;

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice en date du 16 février 1988 est annulé.

Article 2 : La décision de l’inspecteur du travail en date du 26 juin 1985 autorisant le licenciement de Mme X… est annulée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme X…, à la société « Hôtel d’Albion » et au ministre du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle.


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