Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU
NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée le 16 juillet 2012, présentée pour Mme A…D…, demeurant…, par Me B… ;
Mme D…demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 1204455/6-3 du 14 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d’une part, à l’annulation de l’arrêté du
9 février 2012 du préfet de police lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination, d’autre part, à ce qu’il soit enjoint audit préfet de lui délivrer un titre de séjour, enfin, à ce que soit mise à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté précité ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le
26 janvier 1990 ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Vu l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié en dernier lieu par l’avenant du 11 juillet 2001 ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article
R. 732-1-1 du code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience publique ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 18 février 2013 :
– le rapport de Mme Amat, rapporteur,
– et les observations de MeB…, pour MmeD… ;
1. Considérant que Mme D…, de nationalité algérienne, a sollicité le
15 juin 2011 un titre de séjour sur le fondement des stipulations de l’article 6.5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; que par arrêté en date du 3 février 2012, le préfet de police a opposé un refus à sa demande de titre de séjour et a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français ; que Mme D… relève régulièrement appel du jugement du 14 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté précité ;
2. Considérant, en premier lieu, qu’aux termes des dispositions de l’article R. 311-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » Tout étranger, âgé de plus de dix-huit ans ou qui sollicite un titre de séjour en application de l’article L. 311-3, est tenu de se présenter, à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture, pour y souscrire une demande de titre de séjour du type correspondant à la catégorie à laquelle il appartient. Toutefois, le préfet peut prescrire que les demandes de titre de séjour soient déposées au commissariat de police ou, à défaut de commissariat, à la mairie de la résidence du requérant. Le préfet peut également prescrire : 1° Que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu’il détermine soient adressées par voie postale ; (…) » ;
3. Considérant que Mme D…a adressé le 18 décembre 2011, à la suite de sa demande d’admission au séjour déposée en préfecture le 15 juin 2011 sur le fondement des stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien, un courrier à la préfecture présenté comme une note au soutien de sa demande initiale d’admission au séjour ; que toutefois ce courrier, en tant qu’il sollicite de la part du préfet de police un titre de séjour sur le fondement des stipulations de l’article 7 b) de l’accord précité, doit être regardé comme constituant une nouvelle demande de titre de séjour, distincte de la demande initiale ; que si Mme D…fait valoir que, faute d’avoir tenu compte des éléments portés à cette occasion à la connaissance de l’administration, la décision de refus de séjour contestée serait entachée d’un défaut d’examen complet de sa situation, il est constant que le courrier en date du 18 décembre a été adressé à l’autorité préfectorale en méconnaissance des dispositions de l’article R. 311-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précitées, le préfet de police n’ayant pas prescrit que les demandes de titre de séjour adressées sur le fondement de l’article 7 b) de l’accord précité, pas plus qu’aucune autre, puissent être adressées par voie postale ; que, par suite, et dès lors qu’il ressort des termes de l’arrêté contesté que le préfet de police ne s’est prononcé que sur la demande formée devant lui le 15 juin 2011, seule visée par cet arrêté, le Tribunal administratif de Paris a ,à bon droit, écarté le moyen sus-analysé ;
4. Considérant, en deuxième lieu, que si Mme D…a demandé l’examen de sa situation au regard des exigences posées par les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant dans le courrier adressé au préfet de police au soutien de sa demande de titre de séjour, pour les raisons précédemment exposées, le préfet n’était pas tenu de motiver sa décision au regard de ladite convention dès lors que, comme l’ont justement relevé les premiers juges, elle n’en constitue pas le fondement ; que si la requérante soutient que le préfet de police a entaché sa décision d’une erreur de fait en mentionnant que
M. C…D…, époux de l’intéressée, résidait en Algérie et non en France, elle n’établit pas, en se bornant à produire le titre de séjour de ce dernier, délivré le 4 juillet 2011, et l’acte notarié par lequel il a acquis un immeuble le 5 mai 2006, qu’il résidait effectivement en France depuis l’obtention de son titre de séjour ; qu’en tout état de cause, l’erreur de fait alléguée ne saurait affecter de manière substantielle la légalité de la décision contestée dès lors que la faible durée de séjour de M. D…en situation régulière et de celui de ses quatre enfants, pas plus qu’aucune autre circonstance dont ferait état la requérante, ne fait obstacle à la reconstitution de la cellule familiale en Algérie ; qu’ainsi, le Tribunal administratif de Paris n’a pas fait une inexacte appréciation des faits qui lui étaient soumis en écartant les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et de l’erreur de fait dont serait entaché l’arrêté contesté ;
5. Considérant, en dernier lieu, qu’aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : » 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui » ; que Mme D…fait état, d’une part, de la nécessité d’être présente auprès de sa fille, Inès, d’autre part de son droit, que lui confère l’article 8 précité, de vivre auprès de ses enfants et de son mari ; que, toutefois, la circonstance que l’état de santé de sa fille nécessite des soins dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité n’est pas de nature à justifier la présence de la requérante sur le territoire français dès lors que, comme il a été établi devant les premiers juges, Inès D…peut recevoir les soins que son état de santé requiert en Algérie ; que par ailleurs, la circonstance que son mari soit propriétaire d’un immeuble d’habitation en France et soit actionnaire et co-gérant d’une entreprise proposant des services d’hôtellerie, qualités qu’il détient depuis le 5 mai 2006, soit cinq ans avant son arrivée alléguée sur le territoire français, n’est pas de nature à faire obstacle à la reconstitution de la cellule familiale en Algérie, pas plus que le fait que les quatre enfants du couple, qui ne sont pas de nationalité française, soient scolarisés en France ; qu’ainsi, le préfet de police n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, l’arrêté précité n’est pas davantage entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressée ;
6. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que Mme D…n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que doivent être également rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction ainsi que celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D…est rejetée.
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N° 12PA03085