Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU
NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée le 1er août 2006, complétée le 20 avril 2007 présentée pour M. Joaquim X, demeurant …, par Me Cannet, avocat ; M. X demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 0300549 du 14 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l’impôt sur le revenu et à la contribution sociale généralisée auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2000 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
– les dispositions de l’article 109-1-2° ne pouvaient être mises en oeuvre, car le compte 467400 est intitulé «entreprise DA MOTA» et non M. DA MOTA, et donc, il ne s’agit pas du compte débiteur d’un associé entrant dans le champ d’application de l’article 109-1-2° du code général des impôts, mais du compte débiteur d’un tiers ;
– la preuve du caractère fictif de l’apport incombe à l’administration, qui ne l’apporte pas en n’ayant procédé à aucune vérification sur place du matériel, ni des mentions des matériels dans les immobilisations de l’entreprise ;
– l’administration ne pouvait se fonder sur la comptabilité de la SARL Carvil, qu’elle avait écartée comme irrégulière et non probante ;
– l’administration ne remet pas en cause la réalité de l’apport mais son montant, s’immisçant ainsi dans la gestion de l’entreprise ;
– s’agissant de choses de genre, un inventaire détaillé des immobilisations n’avait pas à être effectué ;
– la position de l’administration est incohérente car elle a redressé M. DA MOTA du montant de la taxe sur la valeur ajoutée alors que, parallèlement, elle a refusé à l’entreprise Carvil la déduction de cette même taxe sur la valeur ajoutée ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu, enregistré le 2 mars 2007 et complété le 7 juin 2007 le mémoire en défense présenté par le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie ; il conclut au rejet de la requête ; il fait valoir que :
– il ressort de l’ensemble des constatations effectuées que l’acquisition des biens par la SARL Carvil auprès de l’entreprise individuelle de location de fond X revêt un caractère fictif, car les biens ne sont pas identifiables individuellement, n’ont généré aucun flux financier et, enfin, leur acquisition n’était pas justifiée au regard de la situation économique de l’entreprise, placée en redressement judiciaire ;
– le caractère non probant de la comptabilité de la société Carvil est sans incidence sur la démarche de l’administration ;
– bien qu’enregistrées au compte intitulé entreprise X, certaines sommes sont lies à des prélèvements personnels de M. X hors relations commerciales avec la société ;
– l’excédent du prix sur la valeur réelle d’un bien cédé est une libéralité constitutive d’un revenu distribué imposable dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers en application de l’article 109-1 du code général des impôts ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 17 mars 2008 :
– le rapport de Mme Rousselle, premier conseiller,
– et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;
Sur le bien-fondé de l’imposition :
Considérant qu’aux termes de l’article 109-1.2° du code général des impôts applicable en l’espèce : «Sont considérés comme revenus distribués (…) toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices» ;
Considérant qu’à l’occasion de la vérification de comptabilité de l’entreprise personnelle de loueur de fond de M. X ainsi que de la SARL Carvil, intervenues en 2001, le vérificateur a constaté que le compte 467 400 (autres comptes débiteurs ou créditeurs) dans les comptes de la SARL Carvil présentait au 31 mars 2000 un solde débiteur de 1 392 216 F sur l’entreprise X et que ce débit avait été comblé, d’une part, par le débit du compte courant d’associé de M. X, dans les écritures de la SARL Carvil, à concurrence de 327 255 F, d’autre part par une écriture d’un montant de 1 001 960 F représentant la vente de matériel de chantier réalisée le 3 mai 2000 par l’entreprise personnelle à M. X à la SARL Carvil ; qu’au motif que cette vente était fictive, l’administration a considéré son montant comme un revenu distribué en application de l’article 109-I-2° du code général des impôts, imposable à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers et à la cotisation sociale généralisée entre les mains de M. X, qui doit être regardé comme contestant la catégorie d’imposition de ces sommes ;
Considérant, en premier lieu, que les avantages consentis à une société de personnes doivent être regardés comme appréhendés par les associés de celle-ci ; qu’il suit de là que le contribuable n’est pas fondé à soutenir que l’administration ne pouvait, ainsi qu’elle l’a fait, imposer directement le montant correspondant au produit de la vente de ce matériel de chantier consentie le 3 mai 2000 par l’entreprise personnelle X à la SARL Carvil entre les mains de M. X au titre de l’impôt sur le revenu, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, en application des dispositions précitées de l’article 109-I-2° du code général des impôts ;
Considérant, en second lieu, qu’il résulte de l’instruction que les différents éléments de matériel de chantier mentionnés sur la facture établie le 3 mai 2000 ne sont pas clairement identifiés, ni dans leur composition, ni dans leur valeur réelle ; qu’il suit de là que l’administration était fondée, ainsi qu’elle l’a fait, à considérer que la réalité de l’opération n’était pas établie par le contribuable ; que, ce faisant, contrairement à ce que soutient M. X, elle ne s’est pas immiscée dans la gestion de l’entreprise, mais a tiré les conséquences d’une situation de fait ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. X n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Joaquim X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.
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N° 0NC01108