Cour administrative d’appel de Paris, 7ème chambre , 30/12/2011, 09PA06714, Inédit au recueil Lebon

·

·

Cour administrative d’appel de Paris, 7ème chambre , 30/12/2011, 09PA06714, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU
NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 30 novembre 2009, présentée pour la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE SOCIETE DE DEVELOPPEMENT DE MOOREA , dont le siège est Vaiare – Moorea à Papeete B.P. 3917 (98713), par Me Quinquis ; la SOCIETE DE DEVELOPPEMENT DE MOOREA demande à la Cour :

1°) d’annuler le jugement n° 0900222 en date du 3 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande tendant à la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période couvrant l’année 2005, à la réduction des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre des périodes couvrant les années 2006 et 2007, à la décharge des cotisations supplémentaires d’imposition minimum forfaitaire auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2005 et 2006 et à la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu des capitaux mobiliers et de contribution de solidarité territoriale auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2005 et 2006, ainsi que des pénalités correspondantes ;

2°) de prononcer la réduction et la décharge des impositions litigieuses ;

3°) de mettre à la charge de la Polynésie française la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des impôts de la Polynésie française ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 16 décembre 2011 :

– le rapport de M. Lemaire, premier conseiller,

– et les conclusions de M. Blanc, rapporteur public,

Considérant que la SARL SOCIETE DE DEVELOPPEMENT DE MOOREA (S.D.M.), qui a pour activité principale le transport maritime inter-insulaire de passagers en Polynésie française, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité, diligentée selon la procédure de redressement contradictoire, portant sur la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2006, étendue au

31 décembre 2007 en matière de taxe sur la valeur ajoutée ; qu’à l’occasion de ce contrôle, le service des contributions de la Polynésie française a notamment, d’une part, remis en cause l’application par la SOCIETE S.D.M. aux opérations de transport de véhicules de passagers, au cours des périodes couvrant les années 2005 et 2006, du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée et l’absence d’assujettissement à la taxe desdites opérations au cours de la période couvrant l’année 2007, d’autre part, estimé qu’une partie de la rémunération allouée par la société à son co-gérant, M. A, n’était pas déductible des résultats et, enfin, réintégré aux résultats des exercices clos en 2005 et en 2006 des sommes correspondant aux recettes auxquelles la société aurait renoncé en facturant à une entreprise individuelle des prestations de transport de véhicules à des prix inférieurs aux prix normalement pratiqués ; que la SOCIETE S.D.M. relève appel du jugement en date du 3 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande tendant à la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période couvrant l’année 2005, à la réduction des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre des périodes couvrant les années 2006 et 2007, à la décharge de la pénalité pour mauvaise foi correspondant au rappel de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période couvrant l’année 2007 et à la décharge des cotisations supplémentaires d’imposition minimum forfaitaire, d’impôt sur le revenu des capitaux mobiliers et de contribution de solidarité territoriale sur les revenus de capitaux mobiliers auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2005 et 2006, ainsi que des pénalités correspondantes ;

Sur l’étendue du litige :

Considérant que, par une décision postérieure à l’introduction de la requête, le chef du service des contributions de la Polynésie française a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence d’une somme de 17 339 915 francs CFP, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de la société requérante au titre des périodes couvrant les années 2005 à 2007 ; que les conclusions de la requête de la SOCIETE S.D.M. sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur le bien-fondé des impositions demeurant en litige et sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la Polynésie française :

En ce qui concerne le rappel de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de la société S.D.M. au titre de la période couvrant l’année 2007 :

Considérant que la SOCIETE S.D.M. se borne à soutenir devant la Cour que les opérations en litige de transport de véhicules de passagers devaient être assujetties au taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée de 6% applicable au transport de voyageurs ; que le dégrèvement d’un montant de

3 402 574 francs CFP en droits accordé à la société requérante au titre de l’année 2007 correspond à la différence entre, d’une part, le taux de 10 % sur la base duquel ont été calculés les rappels auxquels la contribuable a initialement été assujettie et, d’autre part, le taux de 6% que l’administration a finalement accepté d’appliquer ; que, si la société requérante demande à la Cour de prononcer une réduction du rappel de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie au titre de l’année 2007 d’un montant de 5 410 092 francs CFP, supérieur de 2 007 518 francs CFP à celui du dégrèvement prononcé, ces conclusions ne sont assorties d’aucun moyen et ne peuvent dès lors qu’être rejetées ;

En ce qui concerne les cotisations supplémentaires d’imposition minimum forfaitaire :

Considérant qu’aux termes de l’article 170-1 du code des impôts de la Polynésie française : Les personnes morales passibles de l’impôt sur les sociétés sont assujetties à une imposition minimum égale à 0,5 % de leur chiffre d’affaires. La cotisation correspondante ne peut être inférieure à 50.000 F CFP, ni excéder 4.000.000 F CFP, par exercice de douze mois. / Le chiffre d’affaires servant de base au calcul de l’impôt minimum comprend l’ensemble des produits d’exploitation et des produits financiers réalisés par l’entreprise au cours de l’exercice. L’impôt minimum est dû lorsque la personne morale est dispensée du paiement de l’impôt sur les sociétés du fait d’un déficit constaté sur l’exercice de référence et, en tout état de cause, lorsque son montant est supérieur à l’impôt sur les sociétés dû au titre dudit exercice. (…) ;

Considérant qu’à l’issue de la vérification de comptabilité dont la SOCIETE S.D.M., qui n’a été assujettie à aucune cotisation d’impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2005 et en 2006, a fait l’objet, le service des contributions de la Polynésie française a réintégré aux chiffres d’affaires desdits exercices, servant de base au calcul de l’imposition minimum forfaitaire, les seules sommes de 31 952 460 francs CFP et 23 759 912 francs CFP, correspondant à la différence entre les recettes qu’elle aurait perçues si elle avait appliqué à l’entreprise Ferry Transport les prix normalement pratiqués pour le transport de véhicules et les recettes effectivement perçues ; qu’il est constant que l’entreprise Ferry Transport est la dénomination de l’entreprise individuelle de M. A, co-gérant de la SOCIETE S.D.M. dont il détient la moitié du capital social ; qu’il est également constant, d’une part, que la SOCIETE S.D.M. a facturé à cette entreprise, pour chaque exercice, une somme forfaitaire globale identique de 16 179 840 francs CFP, indépendante du nombre de véhicules transportés et, d’autre part, que cette société n’a produit aucun contrat justifiant la facturation ainsi pratiquée ; qu’eu égard au nombre de véhicules effectivement transportés, le service des contributions de la Polynésie française a calculé le prix moyen par véhicule et déterminé que l’entreprise Ferry Transport avait bénéficié d’une réduction de prix de 68,5 % en 2005 et de 62 % en 2006 par rapport aux prix normalement pratiqués pour le transport de véhicules ; que, si la société requérante se prévaut de l’importance de ce client, du volume d’activité qu’il génère et de ce que le bateau transportant ses véhicules navigue rarement en pleine capacité, ces circonstances ne sont pas de nature à justifier l’ampleur de la réduction consentie ; que, si la SOCIETE S.D.M. soutient par ailleurs que ce client aurait assuré des prestations de transport pour son compte, elle ne l’établit pas ; qu’eu égard à l’ensemble de ces éléments, dont elle se prévaut, l’administration doit être regardée comme apportant la preuve, qui lui incombe, que la réduction des prix appliquée aux prestations de transport des véhicules de l’entreprise Ferry Transport est constitutive d’un acte anormal de gestion ; que le service des contributions de la Polynésie française pouvait dès lors, à bon droit, réintégrer aux chiffres d’affaires servant de base à la liquidation de l’imposition minimum forfaitaire les sommes correspondant à la différence entre les recettes que la SOCIETE S.D.M. aurait perçues si elle avait appliqué à l’entreprise Ferry Transport les prix normalement pratiqués pour le transport de véhicules et les recettes effectivement perçues ;

En ce qui concerne les cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu des capitaux mobiliers et de contribution de solidarité territoriale sur les revenus de capitaux mobiliers :

Considérant qu’aux termes de l’article 113-10 du code des impôts de la Polynésie française : 1 – Les rémunérations allouées aux dirigeants de droit ou de fait, actionnaires ou associés, des personnes morales ne sont admises en déduction du bénéfice que dans la mesure où elles correspondent à un travail effectif et où elles ne sont pas anormalement élevées eu égard à l’activité déployée et aux responsabilités assumées par les intéressés, ainsi qu’à la nature et au volume des affaires traitées par la société. / La rémunération visée à l’alinéa précédent comprend le traitement ou salaire proprement dit, les avantages en nature, les remboursements forfaitaires de frais ainsi que toutes les indemnités ou allocations diverses pouvant être allouées directement ou indirectement au titulaire en contrepartie d’une activité effective. / Le traitement ou salaire compris dans la rémunération visée à l’alinéa précédent n’est en toute hypothèse déductible que dans la limite d’un montant mensuel net de deux millions de francs CFP. / (…) / 4 – La fraction de la rémunération considérée comme non déductible présente le caractère d’un bénéfice distribué et est soumise à (…) l’impôt sur le revenu des capitaux mobiliers ; qu’aux termes de l’article 171-1 du même code : L’impôt sur le revenu des capitaux mobiliers s’applique : / (…) / 9°) aux revenus distribués par les personnes morales visées aux 1°) et 2°), dans les conditions suivantes : / a) tous les bénéfices ou produits de ces personnes morales qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; / b) toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices ; / (…) ; qu’aux termes de l’article 196-1 de ce code : Les revenus taxables en application du chapitre II du titre Ier de la 1ère partie du code des impôts et mis à la disposition des bénéficiaires à compter du 1er janvier 1995 supportent une contribution de solidarité territoriale ; qu’enfin, aux termes de l’article 196-2 dudit code : L’ensemble des dispositions de ce chapitre s’applique mutatis mutandis à cette contribution à l’exclusion des taux ;

Considérant, en premier lieu, qu’il est constant que M. A, co-gérant de la SOCIETE S.D.M., a perçu, au cours des exercices clos en 2005 et en 2006, une rémunération mensuelle de 2 090 000 francs CFP ; qu’il s’ensuit que le service des contributions de la Polynésie française était fondé, en application des dispositions précitées du 4 de l’article 113-10 du code des impôts de la Polynésie française, à soumettre à l’impôt sur le revenu des capitaux mobiliers et, partant, à la contribution de solidarité territoriale sur les revenus de capitaux mobiliers, la somme, par exercice, de 1 080 000 francs CFP, correspondant à la fraction non déductible de cette rémunération, sans qu’y fassent obstacle les circonstances tirées de ce que la SOCIETE S.D.M. a procédé à une réintégration extra-comptable, au titre de l’exercice 2005, de la fraction non déductible de cette rémunération et de ce qu’elle a retenu mensuellement la somme de 88 500 francs CFP au titre de la contribution de solidarité territoriale sur les traitements, salaires, pensions, rentes viagères et indemnités diverses qui, bien que collectée et reversée par la société, demeure à la charge du bénéficiaire de la rémunération, conformément aux articles 193-1 et suivants du code des impôts de la Polynésie française ; que, si la SOCIETE S.D.M. se prévaut d’une prise de position formelle contenue dans une lettre par laquelle le service des contributions de la Polynésie française aurait estimé que les rémunérations excédant le seuil prévu à l’article 113-10 du code des impôts de la Polynésie française (…) ne sauraient avoir la qualification de revenus de capitaux mobiliers dans la mesure où elles ont fait l’objet d’une réintégration au résultat fiscal de l’impôt sur les sociétés , elle ne produit en tout état de cause pas ce document ;

Considérant, en second lieu, que l’administration a initialement taxé à l’impôt sur le revenu des capitaux mobiliers et à la contribution de solidarité territoriale sur les revenus de capitaux mobiliers, sur le fondement des dispositions précitées du a) du 9° de l’article 171-1 du code des impôts de la Polynésie française, les sommes réintégrées à bon droit aux chiffres d’affaires des exercices clos en 2005 et en 2006, au titre de l’acte anormal de gestion ; que, par le jugement attaqué, qui n’est pas contesté sur ce point, le Tribunal administratif de la Polynésie française a fait droit à la demande de l’administration tendant à ce que soient substituées à cette base légale les dispositions précitées du b) du 9° du même article ; que les sommes litigieuses, versées à l’entreprise individuelle Ferry Transport, devaient être regardées comme ayant été mises à la disposition de M. A, associé de la SOCIETE S.D.M., et, partant, comme des revenus distribués imposables, en application de ces dispositions, à l’impôt sur le revenu des capitaux mobiliers et à la contribution de solidarité territoriale sur les revenus de capitaux mobiliers, sans qu’y fasse obstacle la circonstance, invoquée par la SOCIETE S.D.M., tirée de ce que les résultats des deux exercices en cause aient été déficitaires ;

Sur le bien-fondé des pénalités pour mauvaise foi :

Considérant qu’aux termes de l’article 511-5 du code des impôts de la Polynésie française : 1- Lorsque la déclaration mentionnée à l’article 511-4 fait apparaître une base d’imposition ou des éléments servant à la liquidation de l’un des impôts insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l’intérêt de retard visé à l’article 511-1 et d’une majoration de 40 % si la mauvaise foi de l’intéressé est établie (…) ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction que le service des contributions de la Polynésie française a assorti de la majoration de 40 %, sur le fondement des dispositions précitées, le seul rappel de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de la SOCIETE S.D.M. au titre de la période couvrant l’année 2007 ; que, pour établir la mauvaise foi de la SOCIETE S.D.M., l’administration se borne à faire valoir que celle-ci avait saisi le service des contributions de la Polynésie française en 2007 d’une demande d’information sur le taux de taxe sur la valeur ajoutée applicable au transport des véhicules et qu’en dépit de la réponse du service selon laquelle s’appliquait le taux de 10 %, la société avait estimé que ces opérations étaient exonérées de taxe ; que, toutefois, le fait, pour un contribuable, de se placer sous un régime d’exonération de taxe sur la valeur ajoutée après que l’administration l’eût avisé que les opérations en cause étaient soumises à cette taxe ne suffit pas à caractériser la mauvaise foi au sens des dispositions précitées de l’article 511-5 du code des impôts de la Polynésie française ; que, dans ces circonstances, l’administration n’apporte pas la preuve, qui lui incombe, de l’intention délibérée de la SOCIETE S.D.M. de se soustraire à l’impôt ;

Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que, s’agissant des impositions demeurant en litige, la SOCIETE S.D.M. est seulement fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande tendant à la décharge de la pénalité pour mauvaise foi correspondant au rappel de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période couvrant l’année 2007 ;

Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la Polynésie française, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante pour l’essentiel, la somme que la SOCIETE S.D.M. demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la SOCIETE S.D.M. le versement à la Polynésie française de la somme qu’elle demande au titre des frais de même nature qu’elle a exposés ;

D E C I D E :

Article 1er : A concurrence de la somme de 17 339 915 francs CFP, en ce qui concerne les rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre des périodes couvrant les années 2005 à 2007, ainsi que les pénalités correspondantes, il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SOCIETE DE DEVELOPPEMENT DE MOOREA.

Article 2 : La SOCIETE DE DEVELOPPEMENT DE MOOREA est déchargée de la pénalité pour mauvaise foi dont a été assorti le rappel de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période couvrant l’année 2007, à concurrence du montant de cette pénalité qui n’a pas fait l’objet d’un dégrèvement en cours d’instance.

Article 3 : Le jugement n°0900222 du 3 novembre 2009 du Tribunal administratif de la Polynésie française est réformé en ce qu’il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la SOCIETE DE DEVELOPPEMENT DE MOOREA est rejeté.

Article 5 : Les conclusions présentées par la Polynésie française au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

 »

 »

 »

 »

N° 09PA06714


0 0 votes
Je supporte LegalPlanet avec 5 étoiles
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
Chat Icon
0
Nous aimerions avoir votre avis, veuillez laisser un commentaire.x