Cour administrative d’appel de Bordeaux, 4e chambre, du 27 décembre 2001, 98BX00817, inédit au recueil Lebon

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Cour administrative d’appel de Bordeaux, 4e chambre, du 27 décembre 2001, 98BX00817, inédit au recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU
NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu le recours du MINISTRE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L’INDUSTRIE enregistré au greffe de la cour le 5 mai 1998 sous le n° 98BX0817 ;

Le ministre demande à la cour :

1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 9 décembre 1997 en tant qu’il a déchargé partiellement M. Alain X… des suppléments d’impôt sur le revenu auxquels il avait été assujetti au titre des années 1985 à 1987 ;

2°) de rétablir l’intéressé aux cotisations d’impôt sur le revenu correspondantes ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 13 décembre 2001 :

– le rapport de M. Samson, premier conseiller ;

– et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction que la SNC Bonneterie de Lavelanet a été créée en octobre 1983 par MM. Alain et Patrick X…, actionnaires majoritaires du groupe de confection Rouleau-Guichard et principaux dirigeants de la SA Etablissements Guichard, dans le but de produire des articles de bonneterie de Abas de gamme pour le compte d’un donneur d’ordre unique, la SA Etablissements Guichard, ayant pour objectif de s’implanter sur le marché des articles Abas de gamme détenu essentiellement par des fabricants étrangers ; qu’à l’issue d’une vérification de comptabilité portant sur les années 1985 à 1987, l’administration a, notamment, réintégré dans les résultats de la SNC Bonneterie de Lavelanet les déficits dont elle a estimé qu’ils découlaient de facturations effectuées à perte durant ces trois années et tiré les conséquences de ce rehaussement sur les revenus déclarés par M. Alain X…, au prorata de sa participation dans ladite SNC ; que pour contester la décharge prononcée, au titre de ce chef de redressement, par le jugement attaqué du tribunal administratif de Toulouse, le MINISTRE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L’INDUSTRIE soutient que lesdites facturations doivent être regardées comme résultant d’une gestion commerciale anormale au double motif qu’elles se situeraient en dessous du prix de revient et en dessous du prix du marché ; que, toutefois, par la seule référence à un prix de revient, déterminé rétrospectivement et incluant des charges induites par la sous-activité de l’entreprise durant une période de démarrage de production, et aux prix pratiqués par d’autres sociétés du groupe produisant des articles différents, le ministre n’établit pas que les prix auxquels la SNC Bonneterie de Lavelanet a facturé ses prestations auraient été inférieurs à ceux du marché ; qu’ainsi, le MINISTRE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L’INDUSTRIE ne justifie pas que les pertes supportées par la SNC Bonneterie de Lavelanet durant les années en litige résulteraient d’une gestion commerciale anormale ; qu’il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L’INDUSTRIE n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a déchargé M. Alain X… des suppléments d’impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1985 à 1987 ;

Sur les frais exposés non compris dans les dépens :

Considérant que les conclusions chiffrées pour la première fois en appel tendant au remboursement des frais exposés par M. Alain X… en première instance sont irrecevables ; qu’en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de condamner l’Etat à payer à M. Alain X… la somme de 10 000 F (1 524,49 euros) au titre des frais exposés en appel ;

Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L’INDUSTRIE est rejeté.

Article 2 : L’Etat est condamné à payer à M. Alain X… la somme de 10 000 F (1 524,49 euros) au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de M. X… tendant à l’application de l’article L.761-1 du code de justice administrative est rejeté.


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