Cour administrative d’appel de Paris, 5ème chambre – Formation A, du 31 décembre 2004, 01PA01873, inédit au recueil Lebon

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Cour administrative d’appel de Paris, 5ème chambre – Formation A, du 31 décembre 2004, 01PA01873, inédit au recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU
NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu, la requête enregistrée le 1er juin 2001, présentée pour M. YX, élisant domicile …, par Me Belouis ; M. X demande à la cour :

1°) d’annuler le jugement n° 9428666 en date du 1er mars 2001 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l’impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 1990 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de prononcer le sursis à exécution du jugement attaqué ;

4°) de condamner l’administration fiscale à lui rembourser les frais qu’il a dû exposer, d’un montant de 22 195 F au 31 mai 2001, pour fournir une caution bancaire ;

5°) de condamner le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie à lui verser la somme de 14 352 F sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;

………………………………………………………………………………………………………….

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 16 décembre 2004 :

– le rapport de Mme Lecourbe, rapporteur,

– et les conclusions de M. Jardin, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction que la société Plastimed, qui exploitait depuis plusieurs années des brevets appartenant à M. X, a décidé au cours de l’année 1986 de lui allouer à ce titre la somme forfaitaire de 450 000 F qui a été inscrite dans un compte de charge à payer ; que le service a imposé ladite somme dans le revenu de M. X au titre de l’année 1990 ; que celui-ci relève appel du jugement en date du 1er mars 2001 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l’impôt sur le revenu résultant de ce redressement ;

Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu’il résulte des dispositions combinées des articles 12, 13, 83 et 156 du code général des impôts que les sommes à retenir au titre d’une année déterminée pour l’assiette de l’impôt sur le revenu sont celles qui, au cours de ladite année, ont été mises à disposition du contribuable soit par voie de paiement, soit par voie d’inscription à un compte courant sur lequel l’intéressé a opéré ou aurait pu en droit ou en fait opérer un prélèvement au plus tard le 31 décembre de ladite année ;

Considérant qu’en qualité de principal actionnaire et président directeur général de la société Plastimed, M. X a participé de façon déterminante à la décision d’inscrire la somme de 450 000 F qui lui était due par la société dans un compte de charges à payer figurant au bilan de l’année 1986 ; que cette inscription rendait la somme immédiatement disponible ; que les circonstances alléguées par l’administration que la société Plastimed a dès 1983 envisagé d’importants investissements immobiliers qu’elle a réalisés en 1989 et que M. X n’aurait pas eu l’intention de disposer immédiatement de la somme litigieuse sont sans incidence dès lors que la société disposait d’une trésorerie suffisante pour en assurer le versement ; que par suite, il doit être regardé comme en ayant eu la disposition en 1986 ; que dès lors, l’administration a méconnu les dispositions de l’article 12 du code général des impôts en l’imposant au titre de l’année 1990 ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;

Considérant qu’aux termes de l’article R.208-3 du livre des procédures fiscales : Pour obtenir le remboursement prévu par l’article L 208 des frais qu’il a exposés pour constituer les garanties, le contribuable doit adresser une demande : a) au trésorier-payeur général, s’il s’agit d’impôts directs recouvrés par les comptables du Trésor… ; qu’en vertu de ces dispositions, les conclusions de M. X tendant au remboursement des frais qu’il a exposés pour garantir le paiement des impositions qui sont présentées directement devant la cour administrative d’appel sont irrecevables ;

Sur les conclusions de M. X tendant à l’application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative de condamner l’État à payer à M. X la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par lui ;

D E C I D E :

Article 1er : M. X est déchargé des cotisations supplémentaires à l’impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 1990.

Article 2 : Le jugement n° 9428666 en date du 1er juin 2001 du Tribunal administratif de Versailles est annulé.

Article 3 : L’État versera à M. X 2 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

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N° 01PA01873


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