Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU
NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu, la requête enregistrée le 1er juin 2001, présentée pour M. YX, élisant domicile …, par Me Belouis ; M. X demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 9428666 en date du 1er mars 2001 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l’impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 1990 ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
3°) de prononcer le sursis à exécution du jugement attaqué ;
4°) de condamner l’administration fiscale à lui rembourser les frais qu’il a dû exposer, d’un montant de 22 195 F au 31 mai 2001, pour fournir une caution bancaire ;
5°) de condamner le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie à lui verser la somme de 14 352 F sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 16 décembre 2004 :
– le rapport de Mme Lecourbe, rapporteur,
– et les conclusions de M. Jardin, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu’il résulte de l’instruction que la société Plastimed, qui exploitait depuis plusieurs années des brevets appartenant à M. X, a décidé au cours de l’année 1986 de lui allouer à ce titre la somme forfaitaire de 450 000 F qui a été inscrite dans un compte de charge à payer ; que le service a imposé ladite somme dans le revenu de M. X au titre de l’année 1990 ; que celui-ci relève appel du jugement en date du 1er mars 2001 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l’impôt sur le revenu résultant de ce redressement ;
Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu’il résulte des dispositions combinées des articles 12, 13, 83 et 156 du code général des impôts que les sommes à retenir au titre d’une année déterminée pour l’assiette de l’impôt sur le revenu sont celles qui, au cours de ladite année, ont été mises à disposition du contribuable soit par voie de paiement, soit par voie d’inscription à un compte courant sur lequel l’intéressé a opéré ou aurait pu en droit ou en fait opérer un prélèvement au plus tard le 31 décembre de ladite année ;
Considérant qu’en qualité de principal actionnaire et président directeur général de la société Plastimed, M. X a participé de façon déterminante à la décision d’inscrire la somme de 450 000 F qui lui était due par la société dans un compte de charges à payer figurant au bilan de l’année 1986 ; que cette inscription rendait la somme immédiatement disponible ; que les circonstances alléguées par l’administration que la société Plastimed a dès 1983 envisagé d’importants investissements immobiliers qu’elle a réalisés en 1989 et que M. X n’aurait pas eu l’intention de disposer immédiatement de la somme litigieuse sont sans incidence dès lors que la société disposait d’une trésorerie suffisante pour en assurer le versement ; que par suite, il doit être regardé comme en ayant eu la disposition en 1986 ; que dès lors, l’administration a méconnu les dispositions de l’article 12 du code général des impôts en l’imposant au titre de l’année 1990 ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;
Considérant qu’aux termes de l’article R.208-3 du livre des procédures fiscales : Pour obtenir le remboursement prévu par l’article L 208 des frais qu’il a exposés pour constituer les garanties, le contribuable doit adresser une demande : a) au trésorier-payeur général, s’il s’agit d’impôts directs recouvrés par les comptables du Trésor… ; qu’en vertu de ces dispositions, les conclusions de M. X tendant au remboursement des frais qu’il a exposés pour garantir le paiement des impositions qui sont présentées directement devant la cour administrative d’appel sont irrecevables ;
Sur les conclusions de M. X tendant à l’application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative de condamner l’État à payer à M. X la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par lui ;
D E C I D E :
Article 1er : M. X est déchargé des cotisations supplémentaires à l’impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 1990.
Article 2 : Le jugement n° 9428666 en date du 1er juin 2001 du Tribunal administratif de Versailles est annulé.
Article 3 : L’État versera à M. X 2 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.
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N° 01PA01873