Cour d’appel de Colmar, du 7 février 2001

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Cour d’appel de Colmar, du 7 février 2001

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

M.L.G./S.B. PREMIERE CHAMBRE CIVILE Section B RG N 1 B 199805612 Minute N 1M Expédition à : Maître BUEB Maître ROSENBLIEH Le Le Greffier

république française

au nom du peuple français

COUR D’APPEL DE COLMAR

ARRET DU 07 FEVRIER 2001 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES X… ET DU DELIBERE Mme GOYET, Président de Chambre, Mme VIEILLEDENT, Conseiller, Mme MAZARIN, Conseiller. GREFFIER AD HOC LORS DES X… ET DU PRONONCE : Melle BARSCH X… à l’audience publique du 22/11/2000 ARRET CONTRADICTOIRE du 07 FEVRIER 2001 prononcé publiquement par le Président. NATURE DE L’AFFAIRE : 531 REMBOURSEMENT DU PRET. APPELANT et défendeur : Monsieur Y… Z…, né le 10 décembre 1948 à SAINT-AVOLD (MOSELLE), de nationalité française, gérant de société, demeurant 4, Grand’Rue à 67500 HAGUENAU, représenté par Maître BUEB, Avocat à la Cour, INTIME et demandeur : Monsieur A… B…, né le 14 octobre 1943 à MIREBEAU, demeurant 10, Chemin des Prés des Joncs à FONTAINE 86360 MONTAMISE, représenté par Maître ROSENBLIEH, Avocat à la Cour, plaidant Maître PASQUET, Avocat à POITIERS,

…/… 1.

Mme Jeanne Claude A…, dite « Claude MAXIME » était propriétaire de la

– que M. Y… lui a proposé pour son action à l’égard de l’indivision le versement d’une rétribution de 1.500.000 francs afin de faciliter la réussite de l’opération de gestion, mais que n’ayant pas les liquidités nécessaires pour effectuer le versement il lui a proposé de considérer cette somme comme un prêt du même montant, remboursable en plusieurs échéances et qu’on ne voit pas pour quelles raisons M. Y…, homme proposé de considérer cette somme comme un prêt du même montant, remboursable en plusieurs échéances et qu’on ne voit pas pour quelles raisons M. Y…, homme d’affaires avisé, aurait pu signer de telles reconnaissances de dettes s’il n’y avait pas eu préalablement un engagement de sa part,

– que si lui-même n’est pas intervenu directement dans le montage financier du dossier, il a travaillé sur l’acceptabilité de ce dossier par les membres de l’indivision et sur les conditions à présenter en termes de maintien d’un certain style, de conservation des personnels, de maintien du nom, etc., autant de conditions qui étaient jugées impératives par les autres membres de l’indivision, lesquels avaient manifesté un avis très défavorable à la candidature Synergie-LAPLACE, ainsi que l’atteste Mme C…,

– que s’il représentait les membres de l’indivision dans les discussions il n’avait aucun mandat et sa rétribution n’avait pas à être indiquée dans le protocole d’accord signé avec la S.à.R.L. Synergie et non avec M. Y… à titre personnel,

– que M. Y… ne peut invoquer l’exception de nullité de l’article 1133 du Code civil car les membres de l’indivision n’ont subi aucun préjudice et sa rémunération n’a rien d’illicite,

– que la version nouvelle sur la cause des reconnaissances de dettes donnée par M. Y… lors de sa comparution personnelle selon laquelle les diverses reconnaissances de dettes constituaient dans son esprit « la garantie de la finalisation de cette affaire » et

plus grande partie des actions de deux sociétés dont le siège était à PARIS :

– l’une, dénommée « CLAUDE MAXIME MONDIAL », propriétaire d’un salon de coiffure situé 127, Avenue Georges V et 42, Avenue Pierre 1er de Serbie,

– l’autre, dénommée « CLAUDE MAXIME RIVE GAUCHE » avec siège 16, rue de l’Abbaye, également propriétaire d’un salon de coiffure.

Mme Jeanne Claude A… est décédée le 28 mars 1992.

L’indivision successorale composée de M. B… A…, M. Jean A…, Mme Renée C… et M. B… D… est devenue propriétaire de l’essentiel des actions.

Le cabinet de Maître CHAIX, avocat, a été chargé par l’indivision de la recherche d’acquéreurs éventuels et l’établissement des formalités nécessaires à la cession de ses actions.

Des candidats au nombre de 17 se sont présentés. Parmi eux figuraient des franchiseurs connus (DESSANGE, SAINT-ALGUE, DAVID) et notamment la S.à.R.L. SYNERGIE qui exploitait en franchise une dizaine de salons COURREGES et était représentée par son gérant M. Z… Y…

Le 1er juin 1992, tous les actionnaires de la société Claude Maxime Mondial ont signé avec la S.à.R.L. Synergie un protocole d’accord comprenant une promesse irrévocable de vente de 2700 actions au prix de 2.744,44 francs par action, valable jusqu’au 26 juin 1992, et une promesse irrévocable d’acquisition par la S.à.R.L. Synergie au même prix, la date d’effet de la cession étant fixée au 1er juillet 1992 et le prix étant payable comptant au jour de la cession.

La société s’est de plus engagée à payer aux membres de l’indivision familiale le montant de leur compte courant d’associé.

Une clause résolutoire pour le cas d’inexactitude des éléments comptables (paragraphe III B du protocole) était prévue au contrat et qu’elles devenaient sans objet, une fois que le prix était entièrement payé ajoutant que le protocole du 7 décembre 1993 avait concrétisé ce point ne résiste pas à l’examen car on ne voit pas comment une somme de 1.500.000 francs pourrait garantir le paiement d’un prix de 13.500.000 francs (prix initialement convenu) ni quelle garantie M. Y… pouvait apporter en signant ces reconnaissances des dettes ; que si effectivement les reconnaissances de dettes devaient devenir sans objet une fois le prix de vente des actions payé, il est évident qu’il en aurait été fait mention dans lesdites reconnaissances de dettes elles-mêmes, qu’enfin le protocole d’accord du 7 décembre 1993 ne met pas fin à ses obligations relatives aux reconnaissances de dettes mais seulement à la mission du cabinet d’avocats CHAIX et associés à l’égard de toutes les parties en cause dans le protocole ; que ces explications, données par un homme gérant de très nombreuses entreprises, et donc, un homme d’affaires avisé, apparaissent

totalement saugrenues et ne peuvent constituer une explication plausible de la signature desdites reconnaissances de dettes et que la seule explication raisonnable est celle que lui-même a donné dès l’origine sans jamais varier dans ses explications,

– que le protocole d’accord du 7 décembre 1993 ne concerne que l’indivision successorale, qu’il est exclusivement relatif aux modalités de paiement du solde du prix des actions acquises par la S.à.R.L. Synergie et ne vise pas les rapports entre M. B… A… pris personnellement d’une part (et non pas en sa qualité de membre de l’indivision) et M. Z… Y… pris personnellement d’autre part.

Par conclusions du 30 mai 2000 M. Z… Y… demande à la Cour de :

– déclarer le concluant recevable et fondé en son appel,

– accueillant ses exceptions et en tant que de besoin ses conclusions

une deuxième convention a été signée le même jour, comportant garantie d’actif et de passif.

Des conventions de même nature ont été conclues au sujet de la société « RIVE GAUCHE ».

Le 3 juin 1992, M. Y… a signé à titre personnel une série de reconnaissances de dettes envers M. B… A…, un des membres de l’indivision, pour un montant total de 1.845.000 francs.

Les deux parties ont admis au cours de leur comparution personnelle que cette somme représentait un montant de 1.500.000 francs en principal, augmentée des intérêts incorporés dans le montant total.

L’original de ces reconnaissances de dettes a été déposé chez Maître CHAIX, avocat, dont la secrétaire a établi des photocopies remises à M. B… A…

La société Synergie rencontrant des difficultés pour obtenir le financement nécessaire à l’acquisition des actions, de nouvelles dispositions furent mises en place notamment par un protocole

d’accord du 26 juin 1992, puis un autre du 17 août 1992 prévoyant le paiement des actions moyennant un intérêt annuel de 10 % à compter du 31 juillet 1992 et enfin un dernier protocole en date du 7 décembre 1993 prévoyant les modalités de paiement du solde du prix non encore réglé dans les conditions initialement prévues, toutes les conventions ayant été établies avec l’intervention de Maître CHAIX, avocat.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 juillet 1994 M. B… A… a mis M. Y… en demeure de régler les reconnaissances de dettes.

Dans sa réponse du 16 décembre 1993 M. Y… s’est borné à invoquer le protocole d’accord du 7 décembre 1993.

M. A… a fait citer M. Y… devant le tribunal de grande instance de STRASBOURG par assignation du 2 février 1995.

reconventionnelles aux fins de nullité et en tout état de cause,

– d’infirmer le jugement et statuant à nouveau,

– déclarer M. B… A… irrecevable et en tout cas mal fondé en ses fins et conclusions, l’en débouter,

– lui imposer les dépens des deux instances et le condamner à payer au concluant la somme de 50.000 francs en vertu de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Il expose que préalablement à la signature des diverses conventions du 1er juin 1982, il a rencontré l’ensemble des actionnaires au cabinet de Maître CHAIX et qu’il a répondu aux questions posées par les membres de la famille A… qui souhaitaient tous qu’il conserve et pérennise le nom commercial « Claude Maxime » et qu’il conserve l’ensemble du personnel et notamment le fils de Mme C…, M. D…, demi-frère et Jeanne-Claude A…, lequel exerçait l’activité de cuisinier au salon « Claude Maxime Mondial » ; qu’il a accepté ces conditions qui ont été respectées et que les indivisaires puis le

conseil d’administration ont donné leur accord pour la cession des actions à la société Synergie ; qu’entre le 9 et le 10 juin il a fait procéder à un audit des deux sociétés qui a fait apparaître que le prix était trop élevé et qu’une nouvelle réunion a eu lieu avec l’ensemble des actionnaires, qui ont approuvé la réduction du prix de cession de 13.500.000 francs à 11 millions de francs, ainsi qu’un échéancier de règlement dont le premier terme a été fixé en août 1992 suivie d’autres accords concernant la modalité de paiement du prix compte tenu des difficultés qu’il rencontrait avec les banques pour obtenir un financement.

S’agissant de la présente procédure intentée par M. A… sur le fondement de plusieurs reconnaissances de dettes, il fait valoir :

– qu’en l’absence des originaux des reconnaissances de dettes, les conditions d’application de l’article 1348 du Code civil ne sont pas

Ayant été invité par le juge de la mise en état à produire l’original des reconnaissances de dettes, M. B… A… les a réclamées à Maître CHAIX.

Après avoir contesté être en possession de ces reconnaissances de dettes, Maître CHAIX a admis dans un courrier adressé à M. A… le 16 juillet 1996, avoir eu en sa possession les originaux mais qu’il était dans l’impossibilité de remettre ceux-ci parce qu’ils avaient dû être égarés à la suite de deux déménagements et deux cambriolages. Le demandeur a admis qu’il n’avait pas consenti de prêt à M. Y… mais qu’il s’agissait de sa rémunération pour l’aide qu’il avait apportée à M. Y… dans le cadre de l’acquisition des actions et pour la prise en mains des sociétés entre juin 1992 et décembre 1993. M. Y… a résisté à la demande en faisant valoir qu’il n’avait bénéficié d’aucun prêt de M. A…, que toute l’affaire avait été réglée par le protocole d’accord du 7 décembre 1993 et que M. A… ne justifiait pas des prestations qui seraient la cause des reconnaissances de dettes et qu’il voudrait bénéficier ainsi d’une somme supérieure aux autres membres de

l’indivision, ce qui constituait une fraude aux droits des héritiers.

Par jugement du 9 octobre 1998, le tribunal de grande instance de STRASBOURG a condamné M. Y… à payer à M. A… ce montant de 1.854.000 francs, avec les intérêts légaux à compter du 23 juillet 1994, outre l’anatocisme, 10.000 francs en vertu de l’article 700 et les dépens, le tout avec exécution provisoire, l’a condamné aux entiers dépens et à payer au demandeur une indemnité de 10.000 francs en application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile. Le tribunal a considéré qu’il était établi que les copies produites

réunies car M. A… ne prouve pas la perte du titre par suite de cas fortuit ou de force majeure, les écrits de Maître CHAIX et de sa secrétaire, non documentés, sont inopérants compte tenu des explications pour le moins ambiguùs de Maître CHAIX et qu’une photocopie n’est pas une reproduction durable et fidèle du titre original,

– que même s’il existait un commencement de preuve par écrit, celui-ci ne serait pas utilement complété,

– que les reconnaissances de dettes mentionne qu’il s’agit de remboursement du prêt alors que M. A… admet qu’il ne lui a versé aucune somme d’argent et qu’il ne peut soutenir qu’elles concrétiseraient une novation dans les relations entre les parties, car la novation doit être prouvée par écrit alors qu’il n’a jamais été question de verser une commission ou une rémunération à M. B… A…. L’obligation qui aurait donné lieu à une prétendue interversion de titre n’existe donc pas, de même que n’existe aucune tradition feinte,

– qu’en réalité M. A… affirme que la cause exprimée par les photocopies qu’il produit est fausse que dans ce cas et selon les propres explications de M. A…, il convient de faire application des dispositions de l’article 1131 du Code civil qui énonce que :

« l’obligation sans cause ou sur une fausse cause, ou sur une cause illicite, ne peut avoir aucun effet », qu’il est donc fondé à invoquer

la nullité des documents invoqués par M. A… ; que d’autre part M. A… a déclaré lors de la comparution personnelle qu’il agi à l’insu des autres indivisaires qu’il s’agit donc d’une cause illicite ; que l’objet de l’accord est également illicite au sens de l’article 1128 du Code civil et que ce prétendu accord se heurterait aux dispositions de l’article 1596 du Code civil car M. B… A… a déclaré qu’il était le mandataire de l’indivision. En cette qualité, correspondaient à des originaux qui avaient été établis le 3 juin 1992 et que les originaux ayant été perdus, les copies devaient être retenues comme commencement de preuve par écrit, dès lors que M. Y… n’a pas contesté sa signature sur ces documents mais déniait seulement l’existence d’une cause de ces reconnaissances de dettes, que la cause avancée par M. A…, à savoir la rémunération de celui-ci par M. Y… pour l’aide qu’il lui a

apportée pour la constitution d’un dossier recevable et de qualité, la présentation et la réussite de sa candidature et l’aide à la progressive prise en mains des sociétés entre juin 1992 et décembre 1993 dans le cadre de la cession des actions des sociétés Claude Maxime, était crédible, que cette cause n’était pas illicite car il n’était pas démontré que M. A… avait commis une fraude aux droits des cohéritiers et que de toute façon seuls ces derniers pourraient se prévaloir d’une éventuelle fraude à leurs droits et que le protocole du 7 décembre 1992 ne visait pas les reconnaissances de dettes mais portait uniquement sur les modalités de paiement de la somme de 11.000.000 francs correspondant au prix de cession des actions des deux sociétés Claude Maxime et ne concernait pas les mêmes parties que celles apparaissant dans les reconnaissances de dettes.

Le tribunal en a conclu que M. Y… était bien redevable envers M. A… des montants visés dans les reconnaissances de dettes des 3 juin 1992.

Par déclaration reçue au greffe le 6 novembre 1998, M.

Z… Y… a régulièrement interjeté appel de ce jugement.

Par arrêt avant-dire droit du 23 juin 1999, la Cour de ce siège a ordonné la comparution personnelle des parties après avoir constaté que M. Y… ne prétendait pas que les copies des reconnaissances de dettes n’étaient pas conformes aux originaux mais affirmait que les originaux avaient été détruits à la suite du protocole d’accord il ne pouvait en aucun cas se faire rémunérer par le tiers qui traitait avec cette même indivision et que la jurisprudence estime que ce texte s’applique également en cas d’entremise,

– que l’obligation de M. Y… a une cause illicite et qu’il s’agit d’un cas de nullité absolue qui peut être invoqué par toute personne intéressée ;

– que selon M. A…, il aurait accepté de payer 1.500.000 francs pour les motifs suivants :

[* aide à la constitution d’un dossier recevable et de qualité,

*] aide à la présentation de ce dossier et à la réussite de la

candidature de Synergie,

[* action de M. A… au sein du conseil d’administration pour parvenir à la cession des actions,

*] aide à la progressive prise en main des sociétés de juin 1992 à décembre 1993,

– que la rémunération pour les contacts avec le personnel et pour la prise en main de l’entreprise aurait tout au plus justifié un versement par la société Synergie, et en aucun cas par M. Y… à titre personnel,

– que M. A… a affirmé qu’après la réception de l’audit et à l’occasion de la renégociation du prix avec les membres de l’indivision que M. Y… aurait alors offert de payer 1.500.000 francs, or l’audit est postérieur à la signature des reconnaissances de dettes,

– que la cause dont M. B… A… a successivement défini les contours de manière très variable, n’existe pas, que de même le conseil d’administration n’a joué aucun rôle, sauf d’agréer le nouvel

actionnaire, ce qui était formel dès lors que l’indivision était d’accord et qu’il n’a existé aucune aide à la constitution d’un dossier ou à la présentation et à la réussite de la candidature de du 7 décembre 1992 et que le premier juge avait donc estimé à juste titre que les photocopies produites constituaient un commencement de preuve par écrit en application de l’article 1348 du Code Civil.

La comparution personnelle des parties a eu lieu le 6 août 1999.

Par conclusions du 1er mars 2000 M. B… A… demande de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de condamner M. Y… à lui payer une indemnité complémentaire de 50.000 francs en application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile au titre de la procédure d’appel.

Il expose que M. Y… candidat à l’acquisition des sociétés Claude Maxime parmi de nombreuses autres candidatures, n’avait pas la préférence de l’indivision A… parce qu’elle doutait fortement des qualités de cette candidature, notamment de ses possibilités

financières et que M. Y… a pris contact avec lui et que pour le convaincre de la solidité de l’engagement de la société Synergie et de sa détermination d’achat, M. Y… proposa à M. A…, à titre personnel, de mettre à sa disposition la somme de 1.500.000 francs afin qu’il intervienne auprès de l’indivision successorale et parvienne à obtenir le succès de sa candidature qui était en position très difficile compte tenu du nombre et de la qualité des candidats (17 candidats) ; que la société Synergie réussit à obtenir l’accord de l’indivision qui fut concrétisé le 1er juin 1992 par la signature d’un protocole et qu’il a alors rappelé à M. Y… l’engagement qu’il avait pris à son égard ; que dans l’impossibilité de remettre le règlement correspondant à la somme de 1.500.000 francs promise, M. Y… proposa alors à M. A… de considérer cette dette comme un prêt qu’il s’engageait à lui rembourser avec intérêts (au taux de 10 %) et selon un échéancier auquel correspondaient diverses

reconnaissances de dettes qui furent établies le 3 juin 1992 au cabinet de Maître CHAIX et conservés par celui-ci au dossier ; qu’en Synergie, que c’est de toute évidence Maître CHAIX qui a prêté la main à la réalisation du dossier et qu’il n’y a eu aucune difficulté, ni avec M. B… A…, ni avec les autres membres de l’indivision, que selon son propre aveu M. B… A… n’avait pas de bonnes relations avec Mme Renée C… ni avec M. D…, de sorte qu’il est difficile d’apercevoir la raison pour laquelle il aurait pu les influencer,

– que s’agissant de l’aide à la progressive prise en main des sociétés de juin 1992 à décembre 1993, lui-même a pris les sociétés en main à partir de début août 1992 et qu’il est faux que M. A… se serait occupé à quelque moment que ce soit de la gestion des salons de coiffure ou qu’il aurait favorisé le contact avec le personnel ; qu’en réalité, M.

B… A… ne s’est à aucun moment occupé de la gestion des salons de coiffure, qui était assurée par le personnel en place et, à partir de début août 1992, par M. Z… Y… ce qui est prouvé par les attestations produites par lui et dont il offre de rapporter la preuve par l’audition de trois témoins salariés des sociétés,

– que d’après les déclarations judiciaires de M. A…, M. Y… aurait contesté le prix de 13.500.000 francs et offert 11 millions de francs, tout en proposant de payer 1.854.000 francs à M. B… A…, ce qui revenait alors à peu de choses près au même quant au coût total de l’opération ; que les membres de l’indivision ont toujours été parfaitement d’accord pour vendre à la société Synergie, accord qui a été maintenu malgré les difficultés de la société Synergie avec les banquiers appelés à financer l’opération ; que cette constance de l’indivision s’explique en réalité par sa préférence pour M.

Y…, par rapport à des banquiers qui voulaient les emplacements pour en faire des succursales, où des concurrents qui ne voulaient conserver ni le mode d’exploitation, ni le personnel raison des difficultés rencontrées par la société Synergie pour obtenir le financement de son acquisition, de nouvelles dispositions furent prises et dans le même temps M. Y… lui a proposé de différer les remboursements des reconnaissances de dettes, les intérêts liés au retard devant être recalculés à partir des termes échus jusqu’au moment de la remise des chèques correspondants ; qu’il a patienté en faisant confiance à M. A… jusqu’à l’envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception du 23 juillet 1994.

Il fait valoir au soutien de sa demande en condamnation de M. Y…:

– qu’il est établi que les originaux des reconnaissances de dettes

ont été perdues et que la Cour retiendra comme commencement de preuve par écrit, les photocopies produites dont la signature n’est pas contestée par M. Y… (CASS 1ère CIV 14.02.1995),

– que les dispositions de l’article 1348 du Code civil doivent s’appliquer non seulement parce qu’il est prouvée que les originaux ont été perdus mais aussi parce que les photocopies constituent une copie fidèle et durable,

– qu’il conteste avoir exercé des pressions sur Maître CHAIX qui de plus n’a jamais été son avocat mais celui de l’indivision et de M. Y…,

– que s’il n’y a pas eu de remise de fonds de sa part à M. Y…, on est en présence d’une novation au sens de l’article 1271 du Code civil par changement de cause, solution admise aussi bien par les auteurs que par la jurisprudence dans les hypothèses de sommes dues à titre de prix de vente, de loyer ou de salaire et que les parties s’accordent à considérer par une

interversion de titre comme représentative d’un prêt, qu’il en est de même dans l’hypothèse d’une créance exigible de somme d’argent novée en prêt (Juris Classeur Civil – Contrats et obligations article 1271 à 1281 – Fas. 2),

alors que lui-même s’est engagé à pérenniser le nom de Claude Maxime et à conserver l’ensemble du personnel et notamment le fils de Mme C…, M. D…, qui était employé comme cuisinier chez Claude Maxime Mondial avec un salaire d’environ 15.000 francs brut par mois, – que M. A… ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de l’existence d’une cause qui pourrait justifier la force obligatoire des photocopies qu’il invoque,

– que lui-même a expliqué lors de la comparution personnelle que M. B… A… et Maître CHAIX ont demandé qu’il fournisse, à titre personnel, une garantie, soit en s’engageant à payer le cas échéant une somme d’argent, soit en restituant pour 1391 actions de la S.A. RIVE GAUCHE ; que Maître CHAIX a exigé qu’il s’engage à titre personnel au moins pour une partie de la somme ce qui a été fait,

– qu’il a eu du mal à obtenir le financement des banques ; qu’il a alors cédé 20 % de parts de la société Synergie pour un montant de 1 million de francs. Cette cession est intervenue au profit de Mme Isabelle E…, gérante de la société ID PARTICIPATION et qui apparaîtra comme administrateur des sociétés cédées. D’autre part, une avance consentie par la société LOREAL a permis de régler 1.500.000 francs, soit au total le montant de l’acompte prévu au titre de la première échéance selon le protocole du 26 juin 1992 ; que c’est dans ce contexte qu’une transaction est intervenue entre toutes les parties qui a clos de manière définitive les relations juridiques et financières entre toutes les parties ; que ce protocole mentionne notamment que la mission du cabinet CHAIX se termine le 7 décembre 1993 et que ce cabinet « ne pourra plus intervenir dans les rapports entre M. Y… et toute autre société substituée, et l’indivision ou ses membres pris séparément » ; que dans ces conditions, il est difficile d’apercevoir la raison pour laquelle le

cabinet CHAIX serait tout de même resté dépositaire pour le compte de M. A…, et à l’encontre de M. Y…, des reconnaissances de dettes dont il est question dans la présente procédure et qu’elles ont été détruites de toute évidence;

Que le tribunal a considéré que la transaction ne fait pas état des reconnaissances de dettes et qu’elle n’a donc pas eu pour objet de les annuler mais la transaction ne pouvait en faire état puisque c’est le caractère très général des renonciations que comporte la transaction.

Vu le dossier de la procédure, les pièces régulièrement versées au dossier et les mémoires des parties auxquels la cour se réfère pour plus ample exposé de leurs moyens ;

Attendu qu’il est constant que M. B… A… ne détient plus qu’une photocopie des quinze reconnaissances de dettes établies le 3 juin 1992 aux termes desquelles M. Y… reconnaît devoir à M. A… un montant total de 1.854.000 francs remboursable de manière échelonnée entre le 31 juillet 1992 et le 30 septembre 1993 ;

Qu’il est établi que les originaux ont été photocopiés par la secrétaire de Maître CHAIX, l’avocat chargé de la vente des actions des deux sociétés Claude Maxime Mondial et Claude Maxime Rive Gauche et conservés au cabinet de Maître CHAIX ;

Que ce dernier a admis, dans un courrier du 16 juillet 1996, qu’il

avait été en possession des originaux des reconnaissances de dettes, mais que ceux-ci avaient été égarés probablement à la suite de deux déménagements et de deux cambriolages;

Attendu surtout qu’au cours de la comparution personnelle du 6 août 1999, M. Y… a admis avoir signé dans le cabinet de Maître CHAIX les reconnaissances de dettes portant sur un montant initial de 1,5 millions, porté à 1.854.000 francs après incorporation des intérêts, et n’a pas fait état d’une quelconque altération des photocopies ;

Attendu qu’il y a donc lieu de considérer que les documents produits constituent une reproduction fidèle et durable des reconnaissances de dettes au sens de l’article 1348 du Code civil et font pleinement preuve de l’existence de l’obligation de rembourser la somme de 1.854.000 francs à M. A… ;

Attendu que toutes les reconnaissances de dettes stipulent que le montant figurant sur chaque reconnaissance est dû « pour remboursement d’un prêt que M. B… A… a fait à M. Z… Y… le 3 juin 1992 » ;

Que M. A… admet qu’il n’a jamais remis à M. Y… une quelconque somme à titre de

prêt mais soutient que M. Y… lui avait promis de verser un montant de 1,5 millions de francs s’il obtenait l’accord de l’indivision successorale (qu’il était chargé de représenter dans le cadre des négociations avec les candidats pour l’acquisition des deux sociétés) pour vendre les actions à la société Synergie, dont M. Y… était l’associé majoritaire, mais affirme qu’après la signature du protocole d’accord du 1er juin 1992 M. Y… lui a dit qu’il n’avait pas les moyens de régler cette somme et lui a proposé de considérer qu’il lui faisait un prêt qu’il rembourserait par échéances lesquelles intégraient les intérêts dont il a lui-même fait le calcul ;

Qu’il estime donc qu’il s’agit d’une créance exigible d’une somme d’argent novée en prêt ;

Attendu que M. Y… conteste cette explication en prétendant n’avoir jamais promis à M. A… une somme de 1.500.000 francs pour l’aider à concrétiser l’achat des actions des sociétés Claude Maxime

;

Qu’il donne cependant une version invraisemblable concernant le motif pour lequel il aurait accepté de signer quinze reconnaissances de dettes à diverses échéances ;

Attendu qu’il a prétendu en effet pour la première fois au cours de la comparution personnelle des parties que c’est à la demande de Maître CHAIX et de M. A… qu’il a accepté de signer ces reconnaissances de dettes qui devaient constituer sa garantie personnelle de finalisation de cette affaire et devenaient sans objet une fois que le prix était entièrement payé, ce que le protocole du 7 décembre 1993 aurait d’ailleurs concrétisé, selon lui ; que cette explication n’est pas acceptable d’une part parce que les termes des reconnaissances de dettes excluent toute idée de garantie ; qu’on ne voit notamment pas pourquoi une telle garantie qui pourrait tout au plus s’analyser en une clause de dédit, aurait été consentie à M. B… A… uniquement et non à tous les membres de l’indivision successorale, et pourquoi elle aurait été donnée sous

forme de règlements mensuels entre le 31 juillet 1992 et le 30 septembre 1992, avec cette précision que les reconnaissances de dettes devaient être restituées au fur et à mesure de leur règlement à M. Y… ;

Qu’on ne comprend pas en outre pourquoi M. Y…, homme d’affaires avisé, gérant de très nombreuses sociétés, aurait accepté de signer des documents dont la rédaction ne reflétait en rien l’existence d’une garantie de bonne fin ;

Attendu enfin que l’argument de M. Y… selon lequel le protocole du 7 décembre 1993 aurait concrétisé le fait que les reconnaissances de dettes devenaient sans objet une fois que le prix était entièrement payé, est démenti par le protocole lui-même puisqu’il ressort de ce dernier qu’à la date de sa signature, seule une somme de 3.500.000 francs avait été versée par la société Synergie et qu’il restait dû 6.794.025,30 francs ; que M. Y… remettait le même jour un chèque de banque de 5.859.301,50 francs (réglé seulement deux mois après, selon

M. A…) et que le solde dû était encore de 1.647.640 francs ;

Qu’on ne peut donc considérer qu’à cette date le prix était entièrement payé de sorte que, selon la version même de M. Y…, ce protocole ne privait pas d’objet les reconnaissances de dettes, raison pour laquelle Maître CHAIX ne pouvait pas les lui restituer ; Attendu par ailleurs que c’est à juste titre que les premiers juges ont considéré que M. Y… ne pouvait invoquer ce protocole comme valant décharge par M. B… A… des montants dus en vertu des reconnaissances de dettes, d’une part parce que l’accord a été conclu entre la société Synergie, M. Z… Y… et l’indivision Jeanne Claude A… et non entre M. Y… et M. B… A…, d’autre part parce qu’il n’y est question que du paiement du prix des

actions et nullement des reconnaissances de dettes ; que si l’existence des reconnaissances de dettes devait être cachée aux coindivisaires, rien n’empêchait M. Y… et M. A… de signer un protocole d’accord distinct et que, quoi qu’il en soit, si ces reconnaissances de dettes n’avaient été signées qu’à titre de garantie de la finalisation de l’affaire, on ne voit pas pourquoi leur existence devait être cachée aux coindivisaires ;

Attendu enfin qu’il faut relever que si Maître CHAIX a commencé par nier avoir été en possession de ces reconnaissances de dettes et a fait valoir ensuite qu’il avait été déchargé de toute mission par le protocole d’accord du 7 décembre 1993, il n’a jamais prétendu dans ses courriers que les reconnaissances de dettes avaient disparu parce qu’elles étaient devenues sans objet ; que de plus il a bien précisé dans son courrier du 29 septembre 1995 à M. A… qu’il n’a jamais été son conseil de sorte qu’on ne peut supposer qu’il tente de favoriser celui-ci ;

Attendu qu’il apparaît en réalité au vu des éléments du dossier que

M. Y… a bien proposé à M. B… A…, chargé de toutes les démarches concernant les sociétés de sa demi-soeur défunte, une rémunération pour son entremise auprès des coindivisaires afin de favoriser la candidature de sa société ;avoriser la candidature de sa société ;

Que cette entremise a d’ailleurs été réelle si l’on se report


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