Cour d’appel de Paris, du 10 mars 2000

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Cour d’appel de Paris, du 10 mars 2000

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS 15è chambre, section B ARRET X… 10 MARS 2000

(N , 14 pages) Numéro d’inscription au répertoire général :

1997/01732 1997/11371 Décision dont appel : Jugement rendu le 20/12/1996 par le TRIBUNAL DE COMMERCE de PARIS 10/è Ch. RG n :

1995/04623 Date ordonnance de clôture : 23 Septembre 1999 Nature de la décision : REPUTEE CONTRADICTOIRE Décision : INFIRMATION APPELANT et INTIME : Monsieur Y… Z… … par la SCP VARIN-PETIT, avoué assisté de Maître F. MAISANT, Toque P 43, Avocat au Barreau de PARIS INTIMEE : S.A. SODERBANQUE anciennement CREDIT NAVAL SODERBANQUE pris en la personne de ses représentants légaux ayant son siège 9 rue Rougemont 75009 – PARIS représentée par la SCP DUBOSCQ-PELLERIN, avoué assistée de Maître LUCHEUX, Toque T 03, Avocat au Barreau de PARIS INTIMEE : S.A. B. GESTION pris en la personne de ses représentants légaux ayant son siège 9 rue Rougment 75009 – PARIS représentée par la SCP DUBOSCQ-PELLERIN, avoué assistée de Maître LUCHEUX, Toque T 03, Avocat au Barreau de PARIS INTIME ET APPELANT : Monsieur DURAND A… Louis B… C… … par la SCP GARRABOS-GERIGNY-FRENEAUX, avoué assisté de Maître E. BARBEROUSSE, Toque B 388, Avocat au Barreau de PARIS INTIME :

Monsieur DURAND Régis Adolphe Paul B… demeurant 57 rue de Pontoise 95560 – MONTSOULT défaillant COMPOSITION DE LA COUR : lors des débats et du délibéré, Président : Monsieur SALZMANN D… : Monsieur BINOCHE D… : Madame LE GARS E… : à l’audience publique du 3 février 2000 GREFFIER : Lors des débats Madame

F… et du prononcé de l’arrêt Monsieur G… agent du secrétariat-greffe ayant prêté le serment de Greffier ARRET : Réputé contradictoire, prononcé publiquement par Monsieur SALZMANN, Président, lequel a signé la minute du présent arrêt avec Monsieur G. G…, Greffier.

dire qu’elle n’a pas d’intérêt à agir et qu’elle est irrecevable, ainsi que sa condamnation au paiement d’une somme de 20.000 francs en application des dispositions de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Il demande ensuite de dire et juger que l’acte de caution ne peut s’analyser sans l’offre en date du 4 Janvier 1993, et de constater que la somme de 3.000.000 francs n’a pas été traitée par la société SODERBANQUE, et que dès lors MULTISIMLPLEX n’a contracté aucune obligation ; il soutient qu’en conséquence il ne peut lui-même en avoir contracté, et que le contrat n’a pas de cause.

Il expose que l’obligation

Il expose que l’obligation pour laquelle il s’engageait comme caution

aurait été le remboursement d’un crédit à moyen terme de 3.000.000 francs que la société débitrice contractait avec la société SODERBANQUE, comme il résulte de la lettre du 4 Janvier 1993; cet accord étant valable quinze jours, et le prêt n’ayant pas été mis en place à l’issue de ce délai, l’engagement de caution, dont le caractère accessoire est attesté par l’offre en question, se trouve dépourvu de cause.

A titre subsidiaire, il demande de constater qu’il n’a pas contracté. Il souligne la nécessité qu’il y avait en l’espèce de faire vite, et fait observer que son acte de caution n’est pas daté, pour en conclure qu’il est inexistant.

Il soutient que la Banque ne peut se prévaloir des termes généraux de la caution, qui démontrent au contraire les manoeuvres de celle-ci, ses dispositions renvoyant au paragraphe 3, qui limite l’engagement au montant de 3.000.000 francs, et son attention n’ayant pas été attirée sur les dispositions du paragraphe 1.

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La Cour statue sur l’appel formé suivant déclaration remise au Secrétariat-Greffe de la Cour le 17 Janvier 1997 par M. Z… Y… et le 30 Avril 1997 par M. A… DURAND à l’encontre du jugement rendu le 20 Décembre 1996 par la 10° Chambre du Tribunal de Commerce de PARIS, qui, sur l’assignation de la S.A. SODERBANQUE – anciennement dénommée CRÉDIT NAVAL SODERBANQUE – et la S.A. B. GESTION, a : – débouté MM. A… et Régis DURAND et M. Z… Y… de leurs demandes, – condamné ceux-ci chacun à payer à la société SODERBANQUE et à la société B. GESTION, en deniers ou quittances, la somme de 3.000.000 francs en principal dans la limite totale de 8.027.581,84 francs pour la société SODERBANQUE et de 7.624.829,24 francs ( pour la société B. GESTION ) plus intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 3 Mai 1994, et pour les cautions à compter du 19 Mai 1994, – débouté les requérantes de leurs demandes contraires, – ordonné l’exécution provisoire, – condamné les défendeurs au paiement chacun, puis

ensemble, de la somme de 10.000 francs sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et aux dépens.

M. A… DURAND faisait également appel le 30 Avril 1997 d’un Jugement rectificatif du premier rendu le 24 Janvier 1997. LES ÉLÉMENTS X… LITIGE

La Cour se réfère au jugement qui lui est soumis pour l’exposé des faits de la cause et de la procédure, ainsi qu’à l’arrêt de cette Chambre en date du 16 Avril 1999 pour celui relatif aux faits et à la procédure suivie jusqu’à cette date; il est renvoyé, au sujet des N’ayant jamais été caution de MULTISIMPLEX avant cette date, il ne voit pas comme M. Y… pour quelle raison il se serait engagé pour garantir les engagements antérieurs, et fait remarquer que la Cour a déjà jugé que l’intention des parties était de limiter les engagements à l’offre de crédit à moyen terme, un pourvoi n’ayant pas été déposé.

Il invoque en conséquence l’existence de manoeuvres dolosives pour demander la nullité de l’engagement en application des dispositions

de l’article 1116 du Code Civil.

Il demande donc l’infirmation du Jugement, et la condamnation de la société B. GESTION au paiement de la somme de 50.000 francs en application des dispositions de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et, avec la société SODERBANQUE, aux dépens.

La société SODERBANQUE et la société B.GESTION ont conclu le 16 Septembre 1999 et demandent à la Cour de déclarer MM. A… DURAND et Z… Y… irrecevables et mal fondés en toutes leurs demandes, fins et conclusions, et de confirmer le Jugement, en condamnant ceux-ci au paiement chacun à la société B. GESTION d’une somme de 3.000.000 francs en principal, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 Mai 1994 ; il est demandé également de valider l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire prise sur l’appartement propriété de M. A… DURAND situé 123 rue de Longchamp à PARIS 16° et le cautionnement, et de dire et juger que la société B. GESTION devra dans le délai de

deux mois à compter de la date de l’arrêt à intervenir transformer son hypothèque judiciaire provisoire en hypothèque judiciaire définitive.

Elles demandent enfin la condamnation de MM. A… DURAND et Z… Y… au paiement d’une indemnité de 20.000 francs chacun sur le demandes et prétentions des parties, pour un plus ample exposé des moyens, aux écritures échangées devant elle.

La Cour reproduira pour une compréhension plus aisée du litige les points suivants, déjà évoqués dans le précédent arrêt.

La société SODERBANQUE avait consenti plusieurs crédits à la société MULTISIMPLEX, et a cédé sa créance à la société B. GESTION le 8 Avril 1993, signification étant faite le 3 Mai 1994 à la société MULTISIMPLEX, pour le montant de 7.624.829,24 francs.

Une procédure de redressement judiciaire avait été ouverte le 15 Mars 1994 à l’encontre de la société MULTISIMPLEX, convertie en liquidation le 29 Mars 1994.

La société B. GESTION déclarait sa créance le 4 Mai 1994 à hauteur de 8.027.581,84 francs, et les demandeurs versaient notamment aux débats les relevés de quatre comptes sur la période du 1° Janvier 1993 au 2 Mai 1994, faisant apparaître des soldes débiteurs pour au total 7.869.531,02 francs.

Le Tribunal estimait la communication des pièces effectuée par les demandeurs suffisante, relevant le fait que M. Y…, ancien Directeur Général de la société débitrice, avait la possibilité de consulter les archives de la société, et ne pouvait mettre en doute le report au 1° Janvier 1993 du compte Dailly, entériné par le Conseil d’Administration, et approuvé lors de l’Assemblée Générale des actionnaires auxquels les comptes annuels étaient soumis.

Il a retenu que M. Y… n’avait pas qualité pour contester la validité de la cession de créance, et que MULTISIMPLEX avait été défaillant dans ses engagements de remboursement du prêt consenti en juillet 1991 pour 3.000.000 francs et de la ligne de crédit DAILLY de 6.000.000 francs échue le 31

Juillet 1992.

fondement des dispositions de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et aux dépens.

Elles font valoir que le prix de cession de la créance a été dûment réglé, versant aux débats une attestation du commissaire aux comptes de la société B. GESTION, et que cette cession a été signifiée à la société MULTISIMPLEX le 3 Mai 1994, la créance de la société B. GESTION ayant été admise en totalité au passif de la liquidation judiciaire par ordonnance de M. le Juge-Commissaire en date du 22 Mars 1999 ; énumérant les autres pièces communiquées, et faisant valoir que dans le cadre de l’expertise de la comptabilité de la société débitrice, ordonnée pendant la liquidation, les archives comptables ont été mises à disposition des parties intéressées, elles estiment que le grief de soutien abusif n’est pas fondé.

Rappel étant fait que l’offre faite le 4 Janvier 1993 était destinée à restructurer les crédits à court terme de la société MULTISIMPLEX, et à satisfaire à la condition préalable posée par la société DE LAGE LANDEN FACTORING, il est fait valoir que c’est la société

MULTISIMPLEX qui n’a pas accepté cette offre, ayant obtenu un contrat d’affacturage de la société SOFIREC, sans condition de restructuration de la dette bancaire, et que l’engagement de caution était donné pour garantir le paiement de toutes sommes que le cautionné devait ou pourrait devoir, à raison de tous engagements, la mention manuscrite précisant elle-même que la garantie valait pour « tous engagements dans les termes ci-dessus ».

Ces engagements de caution n’étaient donc pas de son point de vue limités.

Elle conteste que l’engagement soit dénué de cause, dans la mesure où un engagement de caution peut couvrir aussi bien des dettes passées qu’à venir.

La clôture de l’instruction était prononcée le 23 Septembre 1999. C E Il relevait le faible écart existant entre le montant nominal de la créance et sa valeur de cession, supérieure, intervenue sur un arrêté au 31 Décembre 1992.

Compte tenu de l’offre ferme d’un crédit à moyen terme destiné à désengager la société de la ligne DAILLY, il estimait que les

cautions n’étaient pas tenues de s’engager, dès lors que la société n’acceptait pas l’offre, et retenait qu’en retournant les actes, ils marquaient leur intention de ne pas lier leur engagement à l’offre de crédit, et qu’à l’issue du délai imparti, ils ne les avaient pas remis en cause ; il observait que la société débitrice avait préféré souscrire un contrat d’affacturage avec la société SOFIREC, sans consolidation des créances Dailly existantes ; le Tribunal estimait qu’il n’y avait ni absence de cause, ni manoeuvre dolosive, ni erreur pouvant remettre en cause la validité des engagements de caution.

Il rejetait par ailleurs la demande de sursis à statuer, formée par M. Y…, tendant à attendre l’issue de la vérification du passif, la créance de la société B. GESTION n’ayant pas été contestée au jour de la décision.

Cette Chambre décidait le 16 Avril 1999 de révoquer l’ordonnance de clôture rendue le 25 Février 1999, et, ordonnant la réouverture des débats, invitait M. Z… Y… à conclure au fond, les sociétés SODERBANQUE et B. GESTION à répondre tant aux dernières conclusions

de M. A… DURAND qu’à celles qui seraient prises par M. Y… ; la Cour invitait également les parties à conclure si elles l’estimaient utiles au sujet de la contestation dont la créance avait fait l’objet, eu égard à la décision rendue le 22 Mars 1999, précisant enfin qu’il appartiendrait à M. Z… Y… de régulariser le cas échéant la procédure à l’égard de M Régis DURAND. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES APRES ARRÊT X… 16/04/1999

M. Z… Y… a signifié ses écritures le 10 Juin 1999, et demande C I E T A N T E X P O H… E, SUR LA PROCÉDURE

Considérant que M. Régis DURAND, intimé dans l’acte d’appel de M. Y…, avait été assigné le 20 Mai 1997 en mairie, et réassigné le 30 Décembre 1997 dans les mêmes conditions ; qu’il ne lui était dénoncé que les conclusions initiales de M. Y…, tendant à l’infirmation du

Jugement, la créance étant alors contestée, et faisant injonction de communiquer diverses pièces aux intimées ;

Qu’il n’apparaît pas que M. Y… ait dénoncé ses dernières conclusions à celui-ci ; qu’en tout état de cause, la Cour constate qu’elle n’est saisie d’aucune demande à l’encontre de M. Régis DURAND, qui n’a pas constitué avoué ;

Que la décision rendue sera réputée contradictoire ; SUR LA RECEVABILITÉ DE L’INTERVENTION DE LA SOCIÉTÉ SODERBANQUE

Considérant qu’il est constant que par acte du 8 Avril 1993, signifié le 3 Mai 1994 à Me MANDIN, mandataire liquidateur de la société MULTISIMPLEX, la société CRÉDIT NAVAL SODERBANQUE a cédé ses créances sur la société en question à la société B. GESTION ; que c’est cette dernière, seule à avoir effectué une déclaration auprès des organes de la procédure collective, qui a vu sa créance admise au passif de la liquidation par ordonnance de M. le Juge-Commissaire le 22 Mars 1999 ; qu’il n’apparaît pas qu’un recours ait été exercé à l’encontre de cette décision ;

Considérant, étant observé qu’en définitive seule la société B.

GESTION forme des demandes à l’encontre de MM. A… DURAND et Z… Y…, que la Cour constatera que la société CREDIT NAVAL SODERBANQUE, n’ayant plus intérêt à agir, se trouve irrecevable en son action ; que le Jugement sera réformé sur ce point ;

SUR LES ENGAGEMENTS

Considérant que les actes portant engagement de caution en date du 8 Janvier 1993 pour M. Y…, sans date pour M. A… DURAND, ne à la Cour d’infirmer le Jugement, et statuant à nouveau, au vu de l’acte de cession de créances, de dire et juger irrecevable le Crédit Naval SODERBANQUE en toutes ses demandes, fins et conclusions pour défaut d’intérêt à agir.

Il fait valoir qu’en vertu de cet acte de cession il était précisé que la société B.GESTION serait propriétaire des créances cédées avec tous les intérêts dont elles seraient productives à compter du 31 Décembre 1992, le cédant subrogeant le cessionnaire dans tous ses

droits et actions contre les débiteurs cédés, avec transfert de plain droit des sûretés garantissant chaque créance ; il en conclut à l’irrecevabilité de la société Crédit Naval SODERBANQUE, s’étonnant que le Tribunal ait condamné les cautions au paiement de sommes à la fois au cédant et au cessionnaire.

Il demande ensuite, au vu du courrier du Crédit Naval du 4 Janvier 1993, reçu par la société MULTISIMPLEX le 7 Janvier 1993 et des actes de caution régularisés le 8 Janvier 1993, de constater, et au besoin dire et juger que le prêt de 3.000.000 francs n’a pas été mis en place, et en conséquence à titre principal, de dire et juger nul l’acte de caution souscrit par lui le 8 Janvier 1993 pour défaut de cause, par application des articles 2011 et suivants du Code Civil.

Relevant que la société B. GESTION s’attache uniquement à la rédaction formelle des actes de caution pour considérer que garantissant tous engagements, elle est recevable et fondée en ses poursuites, il estime que son engagement n’est pas causé au regard du contrat de prêt envisagé ; par la lettre du 4 Janvier 1993, la Banque confirmait son accord pour la mise en place d’un crédit à moyen terme

d’un montant de 3.000.000 francs sur cinq ans, pour demander ensuite de régulariser les actes de cautionnement aux noms de MM. A… et Régis DURAND et de M. Y…

Observant que ce courrier avait été reçu le 7 Janvier 1993, et que peuvent être examinés hors les circonstances ayant précédé leur signature;

Que la Cour constatera cependant d’ores et déjà que M. A… DURAND ne peut conclure à l’inexistence de son engagement, au motif qu’il n’était pas daté, alors qu’il explique que son acte a été renvoyé à la Banque en même temps que les deux autres, soit le 8 Janvier 1993 ; qu’étant signé, et doté d’une date certaine, son existence ne peut être mise en question ;

Considérant qu’alors que la SODERBANQUE soutient avoir cédé sa créance à la société B. GESTION le 8 Avril 1993, soit trois mois après la signature des engagements de MM. Y… et Régis DURAND, signification n’était faite que le 3 Mai 1994 à la société MULTISIMPLEX de cette cession, alors que la procédure de redressement judiciaire avait été ouverte le 15 Mars 1994 à son encontre, convertie en liquidation le 29 Mars 1994 ;

Considérant également qu’un crédit de restructuration du fonds de roulement de l’entreprise avait été consenti par le Crédit Naval – Soderbanque le 5 Juillet 1991 suivant acte sous seings privés pour une durée de trois ans à compter du versement des fonds et le montant de 3.000.000 francs, utilisable en une seule fois, et par conséquent

venant à échéance le 5 Juillet 1994 ; que ce crédit était garanti par le nantissement du fonds de commerce ;

Qu’une ligne de crédit DAILLY d’un montant de 6.000.000 francs, avec pour échéance le 1° Mars 1992, était consentie par simple lettre en date du 7 Mars 1991, revêtue de la signature de M. Régis DURAND, Président du Conseil d’Administration de la société MULTISIMPLEX, pour accord, avec la même garantie, une ligne d’escompte ou Dailly ayant été consentie le 1° Juin 1990 pour 3.000.000 francs jusqu’au 31 Mai 1991 ; que la ligne DAILLY voyait son échéance reportée au 31 dès le lendemain M. Y… régularisait l’acte de caution, il soutient que celui-ci est manifestement l’accessoire du prêt de 3.000.000 francs ; celui-ci n’ayant pas été mis en place, son engagement se trouve nul pour défaut de cause, la société B. GESTION ne pouvant soutenir qu’il avait été souscrit en garantie de dettes antérieures, peu important l’imprimé pré-rédigé par la Banque ; il fait observer que l’on comprendrait mal pourquoi ceux-ci, qui n’étaient pas jusqu’alors engagés pour garantir les engagements de ma société MULTISIMPLEX, se seraient portés cautions

sans contrepartie. A titre subsidiaire, il demande de dire et juger nul l’acte de caution tant sur le fondement de l’article 1116 que sur celui de l’article 1110 du Code Civil.

Il fait valoir qu’il lui avait été laissé croire que la garantie sollicitée était déterminante de l’octroi du nouveau prêt, alors qu’en réalité la Banque cherchait à se garantir pour des dettes antérieures pour lesquelles elle ne disposait pas de garantie personnelle ; il estime qu’il s’agit là de manoeuvres dolosives de sa part, et qu’il a commis une erreur, croyant légitimement ne se porter caution qu’au titre du prêt à moyen terme visé par la lettre du 4 Janvier 1993.

Il demande enfin la condamnation de la société Crédit Naval Soderbanque et B. GESTION à lui payer la somme de 100.000 francs par application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et aux dépens de première instance et d’appel.

M. A… DURAND a conclu le 13 Septembre 1999, et demande à la Cour de constater que la société SODERBANQUE a cédé ses créances à la société B. GESTION, n’a pas déclaré de créance

au passif de la société MULTISIMPLEX, et n’a pas été admise au passif ; il demande de Juillet 1992, suivant lettre du 17 Juillet 1991 ;

Qu’enfin, à cette date du 1° Juin 1990, un crédit par découvert à hauteur de 2.000.000 francs avait été consenti avec pour échéance le 31 Mai 1993 ;

Considérant que les intimées soutiennent que la société MULTISIMPLEX avait souhaité conclure un contrat d’affacturage avec une société DE LAGE LANDEN FACTORING, afin de mobiliser de nouvelles factures, et procéder au remboursement partiel des sommes dues à SODERBANQUE ;

Que cette société d’affacturage mettait le 21 Décembre 1992 pour conditions l’obtention d’un crédit moyen terme ;

Qu’alors, la Banque ne disposait par conséquent d’aucune sûreté personnelle;

Que c’est dans ces circonstances que le crédit Naval Soderbanque adressait une lettre le 4 Janvier 1993 à la société MULTISIMPLEX pour donner son accord à la mise en place d’un crédit à moyen terme destiné à la désengager de la ligne DAILLY venue à échéance, pour le

montant de 3.000.000 francs, la durée de cinq ans, avec pour garantie la caution solidaire à hauteur de 3.000.000 francs chacun de MM. Régis DURAND, A… DURAND et Y… ; que c’est à la suite de cette condition de la garantie en question, que la Banque indiquait joindre en trois exemplaires, la fiche de renseignements personnels et l’acte de cautionnement à faire signer par chacune des cautions ; Que cette lettre était reçue le 7 Janvier 1993, et la Banque ne disconvient pas que les trois actes étaient retournés dès le 8 Janvier 1993 ;

Qu’elle admet par ailleurs que la société débitrice ne demandait toutefois pas la mise en place du concours que la Banque lui avait proposé, une autre société d’affacturage, SOFINEC, ayant donné le 26 Janvier 1993 son accord pour lui accorder un encours – du même montant que celui offert par la société DE LAGE LANDEN FACTORING – ; Considérant au vu de ce qui précède que les Premiers Juges ne pouvaient suivre les sociétés demanderesses, et retenir que l’absence de lettre accompagnant les engagements de caution permettait d’en conclure à l’absence de lien avec l’offre de crédit, et trouver pour

cause de leurs engagements, l’ancienneté et l’étroitesse de leurs liens avec la Banque, la perspective de l’acceptation d’un remboursement du concours DAILLY à un rythme plus lent, et l’absence de notification aux débiteurs des cessions de créances ;

Considérant en réalité que la Banque avait mis pour condition à l’octroi d’un crédit dont les caractéristiques, soit le montant, la durée et la rémunération, ainsi que l’objet, le désengagement d’une ligne de crédit Dailly, étaient spécifiées, que les engagements de caution des dirigeants soient souscrits, les actes étant à retourner dans les meilleurs délais, et l’offre valable quinze jours ;

Que l’accord étant donné par la Banque le 4 Janvier – reçu le 7 -, ceux-ci étaient dès lors et en toute logique immédiatement retournés – M. Y… omettant d’ailleurs de préciser son prénom, et M. Régis DURAND la date – ;

Considérant par conséquent, alors que les éléments qui précèdent démontrent que les parties avaient entendu conférer un objet spécial aux engagements de caution, que la Banque ne peut de bonne foi s’en rapporter aux termes généraux utilisés dans les formulaires

d’engagement qu’elle avait envoyés, et prévoyant leur application « au paiement ou remboursement de toutes sommes que le cautionné peut à ce jour ou pourra devoir… » ; que l’article 3 de l’acte limitait l’engagement à la somme en principal portée en tête de l’acte, immédiatement après la référence au cautionné, soit 3.000.000 francs, limite reprise dans la mention manuscrite apposée par chacune des cautions ;

Que la mention apposée de la main des cautions était la suivante :

« Bon pour caution solidaire et indivisible de tous engagements dans les termes ci-dessus à hauteur de 3.000.000 de francs ( trois millions de francs )en principal, augmenté de tous intérêts, frais, commmissions et accessoires, selon les énonciations du présent acte et particulièrement du paragraphe 3 ( montant ) »;

Considérant cependant que la référence par les cautions elles-mêmes à tous engagements n’est pas significative d’une intention effective de s’engager en ce sens, le formulaire contenant par mention en bas de page instruction précise donnée au signataire de reproduire très exactement cette mention, en la complétant seulement par l’indication

du montant ;

Qu’il convient de rappeler qu’aucun des dirigeants de la société MULTISIMPLEX n’avait jusqu’alors souscrit d’engagement de caution, la Banque s’étant contentée d’une sûreté réelle;

Qu’il sera par conséquent retenu que l’écrit représenté par la lettre du 4 Janvier 1993, signée du Directeur Général du CRÉDIT NAVAL SODERBANQUE, fait preuve, à l’encontre des termes stéréotypés des actes de cautionnement, de la portée limitée de ceux-ci au crédit offert ;

Considérant que la cause d’un engagement de caution, au sens des dispositions de l’article 1131 du Code Civil, est constituée par le crédit en garantie du remboursement duquel l’acte est souscrit ; qu’étant constant que le crédit n’était pas mis en place, l’obligation supposée souscrite par la société MULTISIMPLEX et garantie par les cautions était inexistante, et les engagements en question se trouvent sans cause ;

Que le Jugement ne pourra qu’être infirmé, sans qu’il soit besoin

d’examiner les autres moyens, soit l’existence alléguée de manoeuvres dolosives de la part de la Banque, la créance ne faisant plus l’objet de contestation et le moyen précédemment invoqué par M. Y…, soit le soutien abusif par la Banque, n’ayant pas été repris dans les dernières écritures;

SUR LES AUTRES DEMANDES

Considérant que les dépens exposés tant en première instance qu’en cause d’appel seront laissés à la charge de la société B. GESTION qui succombe dans ses prétentions ;

Que le Jugement sera réformé par ailleurs en ce qu’il a alloué aux intimées une indemnité au titre des frais irrépétibles ;

Etant observé qu’aucune demande n’avait été formulée par ailleurs par les appelants sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile avant réouverture des débats, il n’apparaît pas contraire à l’équité de ne pas faire application des dispositions en question ;

P A R C E H… M O T I F H… ,

Statuant par décision réputée contradictoire dans les limites de

l’appel,

Vu l’arrêt de cette Chambre en date du 16 Avril 1999,

INFIRME le Jugement en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

Constate que la société CRÉDIT NAVAL SODERBANQUE est irrecevable en son action,

Vu les dispositions des articles 1108 et 1131 du Code Civil,

DIT que les engagements de caution souscrits par MM. A… DURAND et Z… Y… sont dépourvus de cause,

DIT que les engagements en question ne sont pas valables et ne peuvent avoir aucun effet,

DÉBOUTE en conséquence la société B. GESTION de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de MM. A… DURAND et Z… Y…,

REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires, en

particulier tendant à l’application des dispositions de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

CONDAMNE la société B. GESTION aux dépens de première instance et d’appel, lesquels pourront être recouvrés dans les conditions de l’article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

LE GREFFIER

LE PRÉSIDENT


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