Cour d’appel de Paris, du 12 décembre 2002

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Cour d’appel de Paris, du 12 décembre 2002

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS 1ère chambre, section C ARRET DU 12 DECEMBRE 2002

(N , 11 pages) Numéro d’inscription au répertoire général :

2000/02264 Pas de jonction Décision dont appel : Jugement rendu le 13 septembre 1999 par le J.A.F. du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de PARIS (Affaires familiales, Section B) RG n° : 1998/38372 Date ordonnance de clôture : 24 octobre 2002 Nature de la décision : CONTRADICTOIRE Décision : AU FOND APPELANT :

Monsieur Marc EL X…

né le 19 novembre 1951 à CASABLANCA (Maroc)

de nationalité marocaine

demeurant 41, rue Jean-Jaurès

CASABLANCA (Maroc)

Représenté par Maître BAUFUME, avoué

Assisté de Maître BENAYOUN-ORLIANGE,

avocat à la Cour (A 665) qui a déposé son dossier INTIMEE :

Madame Myriam Y… épouse EL X…

demeurant 72, rue d’Aubervilliers

75019 PARIS

Représentée par la S.C.P. FISSELIER –

CHILOUX – BOULAY, avoué

Assistée de la S.C.P. COURTEAUD – PELLISSIER

plaidant à l’audience par Maître DARRIEU,

avocat à la Cour (P 23)

COMPOSITION DE LA COUR :

lors des débats et du délibéré

Président : Madame Z…

Conseiller : Monsieur A…

Conseiller : Monsieur B…

GREFFIER

lors des débats et du prononcé

de l’arrêt : Mlle C…

MINISTERE PUBLIC

Représenté aux débats par Monsieur D…,

Avocat Général, qui a été entendu en ses explications.

DEBATS

à l’audience du 12 novembre 2002

tenue en chambre du conseil

ARRET – CONTRADICTOIRE

prononcé publiquement par Madame Z…,

Président, qui a signé la minute avec

Mlle C…, Greffier. * * *

Saisie par l’appel principal de Marc El X… (ou Elbaz, l’orthographe variant suivant les pièces), de nationalité marocaine, et l’appel incident de Myriam Y… épouse El X…, de nationalité française, dirigés contre un jugement réputé contradictoire du tribunal de grande instance de Paris du 13 septembre 1999 qui a : – vu l’ordonnance du 28 septembre 1998 ayant autorisé les époux à résider séparément, – prononcé le divorce aux torts exclusifs du mari, – ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, – débouté la femme de sa demande de prestation compensatoire, – condamné Marc El X… à payer à Myriam Y… la somme de 50 000 francs de dommages-intérêts, – dit que l’autorité parentale sur Joanna sera exercée par la mère, – réservé tout droit de visite et d’hébergement du père, – fixé la contribution mensuelle du père à l’entretien de l’enfant à la somme indexée de 2 000 francs, – dit n’y avoir lieu à exécution provisoire, – condamné Marc El X…, outre aux dépens, à payer à Myriam Y… la somme de 6 000 francs au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile, la Cour, par arrêt contradictoire du 11 octobre 2001, pris aux motifs essentiels que, par application des articles 9 et 10 alinéa 1 de la Convention franco-marocaine du 10 août 1981 et 3 du code de la nationalité marocain, et en l’état d’un dernier domicile commun situé au Maroc, la dissolution du mariage et les effets personnels de cette dissolution sont soumis au statut personnel hébra’que marocain, a : – vu la convention franco-marocaine du 10 août 1981, – dit que la dissolution du mariage et les effets personnels de cette dissolution sont soumis au statut personnel hébra’que marocain, – avant dire droit au fond, renvoyé l’affaire à la mise en état, – fait injonction aux parties de produire ce statut, – à défaut pour elles de le faire, invité le ministère public à produire et à communiquer ce statut, –

dit que les parties devraient conclure :

+ sur la dissolution du mariage et les effets personnels de cette dissolution au vu du statut personnel hébra’que marocain,

+ sur l’autorité parentale et le droit de visite et d’hébergement au vu de l’intérêt de l’enfant,

+ sur les obligations alimentaires au vu de la loi française. – réservé les dépens.

[*

*] [*

Plusieurs certificats de coutume émanant le premier du tribunal rabbinique de Paris, le second du Consulat Général du Royaume du Maroc à Paris et le troisième de la chambre rabbinique du tribunal de première instance de Casablanca ont été produits par Myriam Y… et par le ministère public.

*]

Marc El X… n’a pas conclu à nouveau après l’arrêt du 11 octobre 2001. Dans ses écritures du 13 avril 2001, il demandait à la Cour de – infirmer le jugement déféré, – prononcer le divorce aux torts de la femme, – rejeter la demande de dommages-intérêts, – rejeter la demande de prestation compensatoire et la demande d’exécution du contrat de mariage, – dire que l’autorité parentale sur Joanna sera exercée par les deux parents, la résidence de l’enfant étant fixée chez la mère, – fixer un droit de visite et d’hébergement libre du père et, à défaut dire son droit s’exercera pendant toute la durée des vacances de Pâques et l’intégralité du mois de juillet de chaque année, – fixer sa contribution à l’entretien de l’enfant à la somme de 1 000 francs par mois, – condamner Myriam Y…, outre aux

dépens, à lui payer une somme de 10 000 francs au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.

Il soutient que le divorce religieux des époux a été prononcé par le tribunal rabbinique de Montréal (Canada) le 13 septembre 1990 et dit que, par arrêt du 7 juillet 1989, la Cour d’appel de Casablanca l’a condamné à payer à Myriam Y… une somme mensuelle de 1 000 dirhams pour l’entretien de leur fille Joanna.

Il prétend qu’il résulte de l’arrêt de la Cour d’appel de Casablanca que Myriam Y… a quitté le domicile conjugal et qu’elle n’a donc pas été abandonnée moralement et matériellement alors qu’elle était enceinte. Il conteste les attestations produites et soutient que la preuve n’est pas rapportée de ce qu’il a repris la vie commune avec sa première épouse. Il en tire la conclusion que le divorce doit être prononcé aux torts exclusifs de la femme.

Il dit s’être acquitté de sa contribution aux charges du mariage et à l’entretien de l’enfant, en exécution de l’arrêt de la Cour d’appel de Casablanca, jusqu’au 31 décembre 1997, date à laquelle le père de Myriam Y… a refusé sans motifs de percevoir la pension alimentaire.

Il conclut au rejet de la demande de dommages-intérêts, Myriam Y… étant à l’origine de la rupture du lien matrimonial ainsi que de la demande de prestation compensatoire qui est selon lui de la compétence d’un tribunal rabbinique.

S’agissant de l’enfant commun, il offre 1 500 dirhams par mois soit la contre-valeur de 1 000 FF et réclame un droit de visite et

d’hébergement pendant l’intégralité des vacances de Pâques et du mois de juillet de chaque année.

*

* *

Myriam Y… demande à la Cour de : – constater que Marc El X… n’a satisfait que partiellement aux sommations de communiquer qui lui ont été délivrées et qu’il ne verse aucune pièce probante au soutien de sa demande en divorce, – déclarer irrecevable ou rejeter toutes les demandes de Marc El X…, – vu la Convention franco-marocaine du 10 août 1981, le statut hébra’que marocain et l’acte de mariage (Kétouba) du 18 février 1987, – confirmer le jugement déféré en ce qu’il a prononcé le divorce aux torts de Marc El X…, – ordonner mention du divorce en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de l’épouse transcrits sur les registres de l’état civil du Ministère des affaires étrangères à Nantes, – condamner Marc El X… à lui payer la contre-valeur en euros de 520 000 Dirhams, soit 53 357,16 ä, correspondant à l’obligation mise à sa charge par le contrat de mariage du 18 février 1987, – dire que l’autorité parentale sur Joanna sera exercée par la mère, – rejeter les demandes relatives à l’exercice conjoint de l’autorité parentale et à l’exercice d’un droit de visite et d’hébergement sur l’enfant, – subsidiairement n’accorder un droit de visite et d’hébergement qu’en France, durant quinze jours, aux grandes vacances scolaires, à charge de prévenir la mère trois mois à l’avance en lui précisant le lieu de séjour de l’enfant, et, si par impossible le père était autorisé à voir l’enfant au Maroc, à condition de prendre en charge les frais de voyage aller et retour de Paris à Casablanca, – condamner Marc El X… à lui verser, pour sa part contributive à l’entretien de l’enfant mineure, la somme de 609,80 ä par mois, d’avance ou à la résidence de

la mère, prestations familiales en sus, cette somme étant indexée suivant l’évolution de l’indice INSEE de la consommation des ménages, – dire que Marc El X… devra lui justifier, à première demande, de la pension alimentaire par virement automatique et permanent, sur son compte bancaire en France, – débouter Marc El X… de sa demande au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile, – confirmer le jugement en ce qu’il a condamné Marc El X…, pour la procédure de première instance, au paiement d’une somme de 914,69 ä au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile et, y ajoutant, le condamner au paiement d’une somme de 3 811,23 ä au même titre, – le condamner aux dépens de première instance et d’appel.

Elle critique les pièces communiquées par Marc El X…, indiquant que la Cour d’appel de Casablanca n’a rendu qu’un seul arrêt le 6 juillet 1989 et que les justificatifs des ressources de Marc El X…, datés du 14 juillet 2000, n’émanent pas d’autorités officielles, semblent avoir été établies et signées par lui-même et ne concernent qu’une des sociétés dont il est le gérant et le principal actionnaire, la société Seditec. Elle prétend qu’il détient aussi des participations dans une société Polyquip SA.

Elle rappelle les mesures prises par l’ordonnance de non conciliation du 28 septembre 1998.

Sur le divorce, elle dit que Marc El X… l’a répudiée en l’abandonnant, enceinte de deux mois, le 13 avril 1987 pour aller rejoindre son ex-épouse qui demeurait au Canada. Elle indique avoir dû engager au Maroc une procédure en contribution aux charges du mariage ayant donné lieu à l’arrêt du 6 juillet 1989 précité. Elle affirme que Marc El X… n’a pas payé la pension la concernant entre

le 1er juin 1993 et le 28 septembre 1998, date de l’ordonnance de non conciliation, soit la somme de 4 925,17 ä, et n’a pas payé la pension concernant l’enfant entre le 1er janvier 1998 et le 28 septembre 1998, soit la somme de 923,38 ä. Elle critique l’attestation de M. E… selon laquelle la pension était payée à son père.

Elle rappelle avoir dû aller à Montréal pour que son mari lui consente le guet ou divorce religieux, le 13 septembre 1990. Désirant obtenir le divorce civil, elle fonde sa demande sur le refus de cohabitation du mari et sur la violation par celui-ci de son obligation d’assurer les besoins essentiels de son épouse.

Sur les conséquences patrimoniales du divorce, elle revendique le paiement de 520 000 dirhams, soit 52 357,16 ä, représentant l’obligation mise à la charge du mari par le contrat de mariage ou Kétouba mais renonce à ses précédentes demandes relatives à une prestation compensatoire et au paiement de dommages-intérêts;

S’agissant de l’entretien de l’enfant, elle accuse Marc El X… de dissimuler ses revenus et ceux de son ex-épouse, devenue sa compagne. Elle sollicite donc que la contribution à l’entretien de l’enfant soit portée à 4 000 francs par mois.

Sur le droit de visite et d’hébergement, elle dit que Joanna n’a jamais rencontré son père. Sur ce, la Cour,

Considérant que les deux parties s’accordent à dire que le divorce religieux a été constaté le 13 septembre 1990 par le tribunal rabbinique de Montréal et le guet délivré ;

Considérant que Myriam Y… veut obtenir un divorce civil ; qu’elle a produit, de même d’ailleurs que le ministère public, un certificat de coutume indiquant quelles sont les causes de dissolution du mariage selon le statut personnel hébra’que marocain, applicable en vertu de la Convention franco-marocaine du 10 août 1981 ;

Qu’il est constant que ces causes de divorce sont les suivantes : a) en faveur du mari :

– l’infidélité prouvée de l’épouse,

– si le ménage n’a pas d’enfants même après dix années de mariage,

– refus de rapprochement, b) en faveur de la femme :

– si le mari n’assure pas les besoins essentiels,

– impuissance du mari,

– refus de cohabitation, c) en faveur des deux époux :

– consentement mutuel au divorce maintenu après un délai de réflexion de trois mois,

– maladie contagieuse ;

Considérant qu’il est établi, notamment par l’arrêt de la chambre hébra’que du statut personnel de la Cour d’appel de Casablanca du 7 juillet 1989 selon la date figurant sur la traduction officielle de la décision, par l’attestation de Joseph E… du 14 juillet 2000 produite par Marc El X… lui-même et par la lettre non confidentielle en date du 8 juin 1993 adressée par Maître Toledano, avocat à la Cour Suprême (du Maroc) à Maître Andaloussi, avocat à Casablanca, premièrement que les époux, mariés le 18 février 1987, se sont séparés la même année, Marc El X… quittant le Maroc en août 1987 à destination de Montréal alors que Myriam Y… était enceinte, deuxièmement que la vie commune n’a pas repris, troisièmement que Myriam Y… a dû engager une action judiciaire au Maroc pour

obtenir la condamnation de Marc El X… à participer à son entretien et à celui de l’enfant et quatrièmement que Marc El X… a toujours tenté de se soustraire au paiement de ces sommes, des poursuites pour abandon de famille devant être engagées ;

Qu’il résulte encore du jugement du tribunal rabbinique de Montréal du 13 septembre 1990 et des attestations des membres de la famille de Myriam Y… que dès 1987 Marc El X… a quitté le Maroc, lieu du dernier domicile commun, pour s’installer au Canada pendant plusieurs années ;

Considérant que Myriam Y… démontre ainsi l’existence de deux causes de divorce à son profit ; que Marc El X… ne justifiant pas de l’existence d’une cause autorisant le divorce en sa faveur et aucune autre cause n’étant invoquée, le divorce doit être prononcé aux torts du mari et la décision mentionnée en marge des actes d’état civil ;

Considérant qu’est produite la traduction analytique de l’hébreu de l’acte de mariage hébra’que « Kétouba » de Marc El X… et de Myriam Y…, daté du 18 février 1987, comportant les mentions suivantes : « L’ensemble des obligations souscrites par ledit époux envers son épouse comprenant : le douaire en principal, l’augment d’usage, le don nuptial et la nédounia (apport personnel de l’épouse) s’élève à la somme de DH 520 000 (cinq cent vingt mille dirhams)

Le présent mariage est en outre conclu sous le régime dit : « TAKANA 5710″ adopté par les époux d’un commun accord » ;

Considérant qu’il est constant (certificat de coutume de la chambre rabbinique du tribunal de première instance de Casablanca) et non

contesté que la Kétouba est toujours un régime de séparation de biens entre les époux et qu’en cas de divorce l’épouse a droit à l’indemnité prévue par sa Kétouba ainsi qu’aux biens Tson Barzil (biens apportés en dot par l’épouse lors du mariage) spécifiés dans sa Kétouba et aux biens Niksé Mélogs (biens que l’épouse n’apporte pas en dot à son époux) incluant ceux qu’elle a acquis durant son mariage et qui peuvent provenir soit de son travail, soit de successions, soit de donations y compris les donations faites par son époux ; que les biens Tson Barzil reviennent à l’épouse en l’état au moment du divorce ;

Considérant que Myriam Y… se limite à solliciter le paiement de la contre-valeur en euros de l’indemnité de 520 000 dirhams prévue par sa Kétouba, soit la somme de 53 357,16 ä ; qu’il convient de faire droit à cette demande, non contestée en fin de procédure ;

Considérant, s’agissant de la garde de l’enfant et du droit de visite et d’hébergement, que l’article 19 de la Convention franco-marocaine prévoit le libre exercice de ces droits, sous la seule condition de l’intérêt de l’enfant, sans aucune restriction tirée du droit interne de l’un ou l’autre Etat ; qu’il convient de dire que l’autorité parentale sur Joanna, née le 10 novembre 1987, sera exercée conjointement par les deux parents, la résidence de l’enfant restant fixée chez la mère ; qu’aucun élément objectif ne permettant de l’en priver, un droit de visite et d’hébergement doit être accordé au père pendant la moitié des vacances scolaires de Pâques et pendant le mois de juillet, pouvant être exercé au Maroc, à charge pour lui de prévenir la mère et l’enfant un mois à l’avance, de faire connaître le lieu de séjour de l’enfant et de prendre en charge les frais de voyage aller et retour entre la France et le Maroc ;

Considérant, sur la part contributive du père à l’entretien de l’enfant, que Marc El X… soutient n’avoir perçu en 1998 et 1999 de la société Seditec qu’un salaire annuel de 215 988 dirhams soit la contre-valeur de 14 300 francs par mois et payer un loyer mensuel de 6 500 dirhams soit la contre-valeur de 4 400 francs ; qu’il dit sans en justifier avoir la charge de ses enfants d’un premier lit ;

Que Myriam Y… établit qu’il a perçu pour le mois de mars 2002 de la même société Seditec un salaire mensuel brut de 22 000 dirhams mais ne démontre pas l’existence d’autres revenus ; qu’elle même justifie, pour les quatre premiers mois de l’année 2002, d’un salaire de 2 371,32 ä soit une moyenne de 592,83 ä par mois ; qu’elle ne produit pas ses déclarations de revenus pour les années 2000 et 2001 ;

Que, compte tenu de l’ensemble de ces éléments et des besoins de Joanna, il convient de maintenir la contribution du père au montant fixé par le jugement ;

Considérant que l’équité commande de confirmer le jugement en ce qui concerne l’indemnité allouée au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ; que Marc El X… devra en outre payer une somme de 750 ä à ce titre pour la procédure d’appel ;

Par ces motifs, et ceux non contraires du premier juge, – vu l’arrêt de cette cour du 11 octobre 2001, – vu la Convention franco-marocaine du 10 août 1981, – vu l’article 3 du code de la nationalité marocain, – vu le statut personnel hébra’que marocain, – confirme le jugement déféré en ce qu’il a prononcé le divorce des époux Marc El X… (ou Elbaz) et Myriam Y… aux torts du mari, ordonné mention du divorce

en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de la femme, fixé la contribution mensuelle du père à l’entretien de l’enfant mineur à la somme mensuelle indexée de 2 000 francs et condamné Marc El X… (ou Elbaz), outre aux dépens recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du nouveau code de procédure civile, à payer à Myriam Y… une somme de 6000 francs au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile, – le réformant pour le surplus et statuant à nouveau, – dit que, l’acte de naissance de Marc El X… (ou Elbaz) ne figurant pas dans les registres français, un extrait de la présente décision doit être conservé au répertoire civil annexe tenu par le service central d’état civil en application de l’article 4-1 du décret du 1er juin 1965 modifié, – condamne Marc El X… (ou Elbaz) à payer à Myriam Y…, au titre de la Kétouba, la contre valeur en euros de la somme de 520 000 dirhams soit la somme de 53 357,16 ä, – dit que l’autorité parentale sur l’enfant mineure, Joanna, sera exercée conjointement par les père et mère, la résidence de l’enfant étant fixée chez la mère, – dit que Marc El X… (ou Elbaz) pourra exercer son droit de visite et d’hébergement sur l’enfant pendant la moitié des vacances scolaires de Pâques et pendant le mois de juillet, y compris au Maroc, à charge pour lui de prévenir la mère et l’enfant un mois à l’avance, de faire connaître le lieu de séjour de l’enfant et de prendre en charge les frais de voyage aller et retour entre la France et le Maroc, – condamne Marc El X… (ou Elbaz) à payer à Myriam Y… une somme supplémentaire de 750 ä au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile, – rejette toute autre demande des parties, – condamne Marc El X… (ou Elbaz) aux dépens d’appel et admet la SCP Fisselier Chiloux Boulay, avoué, au bénéfice de l’article 699 du nouveau code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT


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