Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU
NOM DU PEUPLE FRANCAIS
(Deuxième Chambre)
Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 29 mai 1998 sous le n° 98NC01129, la requête présentée pour M. Bruno Y… demeurant à Troyes (Aube), …, par Me X…, avocat ;
M. Y… demande à la Cour :
1°) – d’annuler le jugement n° 94-2046 et 96-1060 du 24 mars 1998 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contribution sociale généralisée auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 1990 ;
2°) – de prononcer la décharge demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 2 mai 2002 :
– le rapport de M. STAMM, premier conseiller, – et les conclusions de M. LION, commissaire du Gouvernement ;
Sur le bien-fondé des impositions :
– En ce qui concerne le complément d’impôt sur le revenu :
Considérant qu’aux termes de l’article 170 du code général des impôts : « 1. En vue de l’établissement de l’impôt sur le revenu, toute personne imposable audit impôt est tenue de souscrire et de faire parvenir à l’administration une déclaration détaillée de ses revenus et bénéfices … » ; qu’aux termes de l’article 160 du même code, dans sa rédaction applicable en l’espèce : « I. Lorsqu’un associé, actionnaire, commanditaire ou porteur de parts bénéficiaires cède, pendant la durée de la société, tout ou partie de ses droits sociaux, l’excédent du prix de cession sur le prix d’acquisition … de ces droits est taxé exclusivement à l’impôt sur le revenu au taux de 16 % … / I. bis. En cas d’échange de droits sociaux résultant d’une fusion ou d’une scission, le contribuable peut répartir la plus-value imposable sur l’année de l’échange et les quatre années suivantes. / I. ter. 1. Par exception aux dispositions du I bis, l’imposition de la plus-value réalisée en cas d’échange de droits sociaux résultant d’une fusion ou d’une scission, ou, à compter du 1er janvier 1988, en cas d’échange résultant d’apports de titres à une société soumise à l’impôt sur les sociétés, peut, sur demande expresse du contribuable, être reportée au moment où s’opérera la cession ou le rachat des droits sociaux reçus à l’occasion de l’échange par cet associé. Sous réserve des dispositions du 2, ce report d’imposition est subordonné à la condition que l’opération de fusion, de scission ou d’apport de titres ait été préalablement agréée par le ministre chargé du budget … 2. Toutefois, le contribuable est dispensé de l’agrément en cas de fusion, de scission ou d’apport de droits sociaux représentant ensemble 50 % au moins du capital de la société dont les titres sont apportés, lorsqu’il prend l’engagement de conserver les titres acquis en échange pendant un délai de cinq ans à compter de la date de l’opération d’échange. Le nonrespect de cet engagement entraîne l’établissement de l’imposition au titre de l’année au cours de laquelle l’échange de droits sociaux est intervenu, sans préjudice des sanctions prévues à l’article 1729 » ; qu’il résulte nécessairement de la combinaison de ces textes que la plus-value née de l’échange de droits sociaux résultant de l’apport de titres à une société soumise à l’impôt sur les sociétés est par nature imposable à l’impôt sur le revenu au titre de l’année dudit échange, qu’elle doit être prise en compte dans la déclaration prévue à l’article 170 précité, qu’il appartient au contribuable qui sollicite, comme il est prévu au I ter de l’article 160, le report de son imposition, d’en faire la demande expresse à l’occasion de cette déclaration annuelle des revenus et qu’à défaut d’une telle demande, il ne peut bénéficier d’un report d’imposition ;
Considérant qu’il résulte de l’instruction que le 31 décembre 1990, M. Y… a fait apport à la société anonyme Y… Investissements des droits sociaux qu’il détenait dans diverses sociétés ; qu’en contrepartie de ces apports, il s’est vu attribuer des titres de ladite société anonyme ; qu’à l’occasion d’un contrôle, le service a constaté que M. Y… n’avait ni porté dans sa déclaration globale la plus-value réalisée lors de cette opération, ni souscrit une demande expresse de report d’imposition, non plus qu’un engagement de conserver les titres acquis en échange de ses apports pendant cinq ans ; que, dans ces conditions, c’est à bon droit que la plus-value litigieuse a été imposée au titre de l’impôt sur le revenu de l’année 1990 ; que si M. Y… se prévaut des mentions portées dans les statuts de la société anonyme Y… Investissements soumis à la formalité de l’enregistrement le 14 février 1991, selon lesquelles les apporteurs entendaient bénéficier du régime prévu au I ter de l’article 160 et s’engageaient, à cet effet, à conserver les titres de ladite société reçus en contrepartie de leurs apports pendant un délai de cinq ans, l’existence de ces mentions ne dispensait pas M. Y… de formuler personnellement auprès de l’administration fiscale la demande expresse exigée par ce texte, en vue du bénéfice de ce report d’imposition ;
– En ce qui concerne la contribution sociale généralisée :
Considérant qu’en ce qui concerne la contribution sociale généralisée, M. Y… ne soulève pas de moyens autres que ceux développés au soutien des conclusions dirigées contre la cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu ; que, dès lors, les conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de contribution sociale généralisée ne peuvent qu’être également rejetées ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. Y… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-enChampagne a rejeté sa demande en décharge des impositions contestées ;
Article 1er : La requête de M. Bruno Y… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y… et au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie.