Conseil d’Etat, 9 / 7 SSR, du 14 décembre 1977, 02267, mentionné aux tables du recueil Lebon

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Conseil d’Etat, 9 / 7 SSR, du 14 décembre 1977, 02267, mentionné aux tables du recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU
NOM DU PEUPLE FRANCAIS

VU LA REQUETE SOMMAIRE ET LE MEMOIRE AMPLIATIF PRESENTES PAR LA DAME Y… … , AGISSANT TANT EN SON NOM PERSONNEL QU’EN NOM DE SES ENFANTS MINEURS, … ET … DEMEURANT AU … , LADITE REQUETE ET LEDIT MEMOIRE ENREGISTRES AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D’ETAT RESPECTIVEMENT LES 10 MARS ET 10 SEPTEMBRE 1976 ET TENDANT A CE QU’IL PLAISE AU CONSEIL ANNULER LE JUGEMENT EN DATE DU 7 JANVIER 1976 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NICE A REJETE LES DEMANDES DU SIEUR … , SON EPOUX X…, EN REDUCTION DES COTISATIONS SUPPLEMENTAIRES A L’ IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES AUXQUELLES IL A ETE ASSUJETTI AU TITRE DE L’ANNEE 1969 DANS LES ROLES DE LA VILLE DE … ; VU L’ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS;

SUR LE DEFAUT DE CONSULTATION DE LA COMMISSION DEPARTEMENTALE DES IMPOTS DIRECTS ET DES TAXES SUR LE CHIFFRE D’AFFAIRES : CONSIDERANT QU’EN VERTU DE L’ARTICLE 1649 QUINQUIES A DU CODE GENERAL DES IMPOTS LA COMMISSION DEPARTEMENTALE DES IMPOTS DIRECTS ET DES TAXES SUR LE CHIFFRE D’AFFAIRES N’EST PAS COMPETENTE EN CAS DE CONTESTATION CONCERNANT SOIT DES REVENUS DE CAPITAUX MOBILIERS SOIT DES REVENUS FONCIERS; QUE LE DIFFEREND OPPOSANT LE SIEUR … A L’ADMINISTRATION N’ETAIT, PAR SUITE, PAS AU NOMBRE DE CEUX QUI POUVAIENT LUI ETRE SOUMIS; QUE, DES LORS, LA DAME … N’EST PAS FONDEE A SOUTENIR QUE C’EST A TORT QUE, NONOBSTANT LA DEMANDE EXPRESSE DU SIEUR … , L’ADMINISTRATION N’A PAS SAISI LADITE COMMISSION;

SUR LES BASES D’IMPOSITION :

CONSIDERANT QU’IL RESULTE DE L’INSTRUCTION QUE, PAR BAIL CONCLU LE 18 JUILLET 1960, LA SOCIETE IMMOBILIERE … , SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE CONSTITUEE PAR LES SIEURS … , A DONNE EN LOCATION A LA SOCIETE ANONYME  » … , DONT LES SIEURS … ETAIENT LES PRINCIPAUX ACTIONNAIRES, DES TERRAINS SITUES A … ; QU’EN VERTU DE CE BAIL, LES BATIMENTS EDIFIES SUR LESDITS TERRAINS PAR LA SOCIETE PRENEUSE DEVAIENT EN FIN D’OCCUPATION REVENIR A LA SOCIETE BAILLERESSE SANS LE VERSEMENT D’AUCUNE INDEMNITE; QU’A LA SUITE DE LA VENTE PAR LA SOCIETE IMMOBILIERE D’UNE PARTIE IMPORTANTE DE CES TERRAINS, INTERVENUE EN 1963, LA SOCIETE  » …  » A PROCEDEA DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION ET D’AGENCEMENT DE SES INSTALLATIONS SUR LA PARTIE RESTANTE DU TERRAIN QU’ELLE AVAIT EN LOCATION. QU’EN 1968, LES SIEURS … ONT CEDE LA MAJORITE DES ACTIONS DE LA SOCIETE ANONYME  » … ET QUE, LORSQU’EN 1969, LADITE SOCIETE A PRIS LA DECISION DE METTRE FIN A L’OCCUPATION DESDITS TERRAINS, LES BATIMENTS QU’ELLE Y AVAIT EDIFIEES SONT REVENUS GRATUITEMENT, CONFORMEMENT A LA CLAUSE PRECITEE DU BAIL, A LA SOCIETE IMMOBILIERE;

CONSIDERANT QUE L’ADMINISTRATION N’ETABLIT PAS QUE LA SOCIETE  » …  » EN DECIDANT DE METTRE FIN EN 1969 A L’OCCUPATION DES TERRAINS LOUES, AIT ACCOMPLI UN ACTE QUI N’ETAIT PAS COMPATIBLE AVEC UNE GESTION COMMERCIALE NORMALE DE CETTE SOCIETE; QUE, PAR SUITE, L’ADMINISTRATION N’ETAIT PAS FONDEE A REGARDER, EN APPLICATION DES ARTICLES 109 1-1. ET 111 DU CODE GENERAL DES IMPOTS LA VALEUR RESIDUELLE DES CONSTRUCTIONS ET INSTALLATIONS LITIGIEUSES EN 1969 COMME UN BENEFICE DE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE IMPOSABLE AU NOM DU SIEUR … AUX, A CONCURRENCE DE SES DROITS DANS LADITE SOCIETE COMME REVENUS DE CAPITAUX MOBILIERS;

MAIS CONSIDERANT QUE LE RETOUR A LA SOCIETE IMMOBILIERE EN FIN D’OCCUPATION ET SANS INDEMNITE DES BATIMENTS SUSMENTIONNES, DONT L’EDIFICATION, DANS LES CONDITIONS DANS LESQUELLES ELLE A ETE ENTREPRISE, ETAIT UN AVANTAGE CONSENTI EN VERTU DU BAIL PAR LA SOCIETE  » …  » A LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE, DOIT ETRE REGARDE COMME UN ELEMENT DU LOYER; QUE, DES LORS, EN APPLICATION DE L’ARTICLE 8 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, LE REVENU NET QUI EN EST RESULTE POUR LE SIEUR … , A CONCURRENCE DE SES DROITS DANS LA SOCIETE IMMOBILIERE, DOIT ETRE SOUMIS A L’IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES DANS LA CATEGORIE DES REVENUS FONCIERS; QU’IL RESULTE DE L’INSTRUCTION, – SANS QU’IL SOIT BESOIN DE PROCEDER A L’EXPERTISE DEMANDEE PAR LA DAME … , QUE LA VALEUR DE L’AVANTAGE AINSI CONSENTI EST AU MOINS EGALE A 292.331 F, AINSI QU’IL RESSORT DES DECLARATIONS DE L’INTERESSE RELATIVES A LA VALEUR RESIDUELLE DES BATIMENTS LITIGIEUX ; QU’IL Y A LIEU, PAR SUITE, DE REFORMER EN CE SENS LE JUGEMENT ATTAQUE;

DECIDE : ARTICLE 1ER – LES BASES DE L’IMPOSITION DU SIEUR … AU TITRE DE L’ANNEE 1969 SERONT FIXEES EN PRENANT EN COMPTE LA SOMME DE 292.331 F COMME REVENUS FONCIERS. ARTICLE 2 – IL EST ACCORDE A LA DAME … DECHARGE DE LA DIFFERENCE ENTRE LE MONTANT DES DROITS AUXQUELS LE SIEUR … A ETE ASSUJETTI DANS LES ROLES DE LA VILLE DE … AU TITRE DE L’IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES DE 1969 ET LE MONTANT DE CEUX QUI RESULTENT DE L’ARTICLE 1ER CI-DESSUS. ARTICLE 3 – LE JUGEMENT SUSVISE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NICE, EN DATE DU 7 JANVIER 1976, EST REFORME EN CE QU’IL A DE CONTRAIRE A LA PRESENTE DECISION. ARTICLE 4 – LE SURPLUS DES CONCLUSIONS DE LA REQUETE EST REJETE. ARTICLE 5 – LES FRAIS DE TIMBRE EXPOSES PAR LE SIEUR … EN PREMIERE INSTANCE ET PAR LA DAME … EN APPEL, ET S’ELEVANT A 72,25 F, SERONT REMBOURSES A CETTE DERNIERE. ARTICLE 6 – EXPEDITION DE LA PRESENTE DECISION SERA TRANSMISE AU MINISTRE DELEGUE A L’ECONOMIE ET AUX FINANCES.


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