Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU
NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 juillet 1998, présentée pour Mme X…, demeurant …, par Me Y…, avocat au barreau de Poitiers ;
Mme X… demande à la Cour :
1 ) d’annuler le jugement n 96.1237 en date du 5 mai 1998 par lequel le Tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d’impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquels elle a été assujettie au titre de l’année 1990 ;
2 ) de la décharger de cette imposition et desdites pénalités ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 5 juin 2001 :
– le rapport de Mme MAGNIER, premier conseiller,
– et les conclusions de M. GRANGE, commissaire du gouvernement ;
Sur la charge de la preuve :
Considérant qu’il résulte de l’instruction que la réponse de Mme X… à la notification de redressement qu’elle a reçue le 6 octobre 1992 n’est parvenue au service que le 9 novembre 1992, soit après le délai de 30 jours qui lui était imparti, en vertu des dispositions de l’article R.57-1 du livre des procédures fiscales, pour présenter ses observations ; que la requérante, qui indique avoir posté ladite réponse la veille du jour de l’expiration de ce délai, ne peut être regardée comme l’ayant adressée en temps utile pour qu’elle parvienne au service dans le délai fixé ; que, par suite, il appartient à Mme X… d’apporter la preuve de l’exagération de l’imposition qu’elle conteste ;
Sur le bien fondé de l’imposition :
Considérant qu’aux termes de l’article 109 du code général des impôts : « 1 Sont considérés comme revenus distribués : … 2 ) toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevés sur les bénéfices » ;
Considérant qu’il est constant que SARL CPA/Angers, société d’expertise comptable dont Mme X…, elle-même expert-comptable, était associée, a procédé le 28 février 1989 à une augmentation de capital à laquelle a souscrit la SARL CPA/Paris, dont la requérante était également associée, en achetant la totalité des 300 parts offertes au prix unitaire de 100 F ; que le 8 septembre 1990, la SARL CPA/Paris a en outre racheté les 200 autres parts sociales détenues par les associés de la SARL CPA/Angers, dont les 48 parts appartenant à Mme X…, au prix unitaire de 3 020 F ; que, toutefois, la situation de la SARL CPA/Angers n’était pas bonne et, dès le mois d’octobre 1990, la société parisienne a repris le personnel de la société angevine, celle-ci étant finalement liquidée à l’amiable neuf mois plus tard ;
Considérant que l’administration estime que la SARL CPA/Paris n’avait aucun intérêt à reprendre au prix de 3 020 F les 200 parts détenues par les associés de la SARL CPA/Angers, d’autant que la situation de celle-ci s’est dégradée entre la date de l’augmentation de son capital et la date de la cession litigieuse à raison notamment de redressements qui lui ont été notifiés à la suite d’une vérification de comptabilité portant sur les années précédant 1990 ; que, dans ces conditions, rien ne justifiait que la SARL CPA/Paris versât en 1990 un prix 30 fois plus élevé pour le rachat des parts de Mme X… et des autres associés que celui versé en 1989 lors de l’augmentation de capital ; que la requérante avait accès aux documents comptables des deux sociétés dont elle était associée et était par suite en mesure, même avant la clôture de l’exercice 1990, postérieure à la date de la cession, de savoir que la situation de la société angevine était très mauvaise et que la valeur de celle-ci était presque nulle ;
Considérant qu’en se bornant à faire état de ce que sa transaction avec la SARL CPA/Paris était issue d’une véritable négociation qu’elle a entamée en 1989, année au cours de laquelle elle a du reste reçu un acompte, et de ce que l’estimation de la valeur de la société angevine effectuée par le vérificateur serait incomplète et arbitraire notamment en ce qu’elle sous-estime de moitié la valeur de sa clientèle, sans apporter d’autre précision, Mme X… n’établit pas, comme elle en a la charge, que le prix unitaire de 3 020 F versé par la SARL CPA/Paris pour l’achat de ses parts sociales de la SARL CPA/Angers serait justifié ; que l’administration a pu par suite, à bon droit, regarder le rachat des 48 parts au prix total de 144 160 F comme un acte anormal de la gestion de la SARL CPA/Paris, et imposer, entre les mains de Mme X…, en sa qualité d’associée, la différence entre cette somme et la somme de 4 800 F, prix normal de ses parts sociales, comme un revenu distribué au sens des dispositions précitées de l’article 109-1-2 du code général des impôts, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que Mme X… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme X… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X… et au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie.