Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU
NOM DU PEUPLE FRANCAIS
REQUETE DE LA SOCIETE « COMPAGNIE ELECTRO-MECANIQUE » TENDANT A L’ANNULATION DE LA SENTENCE ARBITRALE DU 26 MAI 1964 PAR LAQUELLE LA COMMISSION NATIONALE DES DOMMAGES DE GUERRE A REJETE SES DEMANDES CONTRE LES DECISIONS DE LA COMMISSION REGIONALE DE ROUEN EN DATE DES 22 MAI ET 22 NOVEMBRE 1962 ET DE LA COMMISSION REGIONALE DE PARIS EN DATE DU 16 NOVEMBRE 1962, LUI REFUSANT LE BENEFICE DE LA LEGISLATION SUR LES DOMMAGES DE GUERRE ;
VU LA LOI DU 28 OCTOBRE 1946 ; LA LOI DU 28 JUILLET 1962 ; L’ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 MODIFIEE ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;
CONSIDERANT QU’EN VERTU DE L’ARTICLE 11-1° DE LA LOI DU 28 OCTOBRE 1946, SONT EXCLUES DU BENEFICE DE LADITE LOI « LES PERSONNES MORALES, SOCIETES OU ASSOCIATIONS, MEME CONSTITUEES SOUS LE REGIME DE LA LEGISLATION FRANCAISE OU AYANT EN FRANCE LEUR SIEGE SOCIAL REEL LORSQUE SOIT LA MOITIE AU MOINS DES ASSOCIES, GERANTS OU ADMINISTRATEURS POSSEDAIENT UNE NATIONALITE ETRANGERE AU 1ER SEPTEMBRE 1939 OU A LA DATE DU SINISTRE … SOIT LA MOITIE AU MOINS DU CAPITAL ETAIT LA PROPRIETE D’ETRANGERS AU 1ER SEPTEMBRE 1939 OU A LA DATE DU SINISTRE ET N’EST PAS DEVENUE LA PROPRIETE DE FRANCAIS DANS L’INTERVALLE ENTRE CES DEUX DATES, LE CAPITAL PRIS EN CONSIDERATION POUR LES SOCIETES ANONYMES OU LES SOCIETES EN COMMANDITE PAR ACTIONS ETANT CELUI REPRESENTE A LA DERNIERE ASSEMBLEE GENERALE AYANT PRECEDE L’UNE OU L’AUTRE DE CES DATES » ;
CONS. QU’IL N’EST PAS CONTESTE QU’AUX ASSEMBLEES GENERALES DE LA COMPAGNIE ELECTRO-MECANIQUE TENUES LES 26 DECEMBRE 1939, 24 JUIN 1941 ET 17 JANVIER 1944, ET QUI ONT IMMEDIATEMENT PRECEDE LA SURVENANCE DES DIVERS DOMMAGES SUBIS PAR LES ETABLISSEMENTS DE LA SOCIETE, LA MAJORITE DU CAPITAL REPRESENTE ETAIT LA PROPRIETE D’ACTIONNAIRES SUISSES ; QUE LA CIRCONSTANCE QUE LA MAJORITE DU CAPITAL SOCIAL SERAIT EFFECTIVEMENT RESTEE LA PROPRIETE D’ACTIONNAIRES FRANCAIS ET QUE CERTAINS DE CES DERNIERS SE SERAIENT TROUVES DANS L’IMPOSSIBILITE, PAR SUITE DES EVENEMENTS DE GUERRE, D’ETRE REPRESENTES AUXDITES ASSEMBLEES GENERALES, N’EST PAS DE NATURE A FAIRE ECHEC A L’APPLICATION DE LA DISPOSITION LEGISLATIVE CI-DESSUS RAPPELEE ; QU’IL SUIT DE LA QUE LA COMMISSION NATIONALE DES DOMMAGES DE GUERRE, EN REFUSANT, PAR LA SENTENCE ATTAQUEE, D’ADMETTRE LA SOCIETE REQUERANTE AU BENEFICE DE LA LOI SUR LES DOMMAGES DE GUERRE POUR LES SINISTRES SURVENUS ANTERIEUREMENT AU 6 JUIN 1944, A FAIT UNE EXACTE APPLICATION DE L’ARTICLE 11-1° DE LA LOI DU 28 OCTOBRE 1946 ;
REJET.