Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU
NOM DU PEUPLE FRANCAIS
VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 14 août 1989, présentée par la société à responsabilité limitée SOPRODI, dont le siège est à Loperhet (29213) Linglaz, représentée par son gérant en exercice ;
La société SOPRODI demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement en date du 22 juin 1989 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d’impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l’année 1980 dans les rôles de la commune de Loperhet ;
2°) de prononcer la décharge de cette imposition ainsi que des pénalités dont elle a été assortie ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le livre des procédures fiscales ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience,
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 20 février 1992 :
– le rapport de M. AUBERT, conseiller,
– et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement,
Sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par le ministre chargé du budget ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant, d’une part, que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande de la société SOPRODI tendant à la réduction du complément d’impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l’année 1980 ; que, contrairement à ce que soutient la requérante, les premiers juges n’étaient pas tenus de se prononcer sur la recevabilité de cette demande, dès lors que les conclusions dont ils étaient saisis étaient rejetées au fond ;
Considérant, d’autre part, que si la société requérante a contesté devant le tribunal le redressement relatif à la cession d’immobilisations au profit de la société « Le Floch SARB » et qui lui a été notifié au titre de l’année 1981, il est constant que, pour cette année, aucune imposition n’a été mise en recouvrement ; que le moyen présenté à l’encontre de ce redressement était ainsi inopérant dès lors que le tribunal administratif, auquel il n’appartient pas de donner des conseils aux parties, ne peut être saisi que par voie de recours dirigé contre une décision rejetant une réclamation relative à une imposition ; que, par suite, en s’abstenant de se prononcer sur ce moyen les premiers juges n’ont pas entaché leur jugement d’un vice de nature à en entraîner l’annulation ;
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne la réintégration du solde du compte de régularisation du passif et des moins-values constatées sur les comptes de matériel et d’agencement ;
Considérant qu’il résulte de l’instruction que la société SOPRODI, qui a pour activité le négoce de produits agricoles, a porté dans ses écritures de l’exercice clos en 1981, une somme de 56 705,43 F au débit du compte « pertes et profits » sous l’intitulé « solde du compte de régularisation du passif » et les sommes de 5 451,52 F et 29 393,88 F aux postes « matériel et outillage » d’une part et « agencements » d’autre part ; que, bien que ces écritures aient été rejetées par l’administration fiscale lors de la vérification de comptabilité dont la société a été l’objet en 1984, les redressements correspondant n’ont, en raison du caractère déficitaire de l’exercice en cause, donné lieu à aucun supplément d’impôt sur les sociétés ; que, toutefois, la société requérante a fait valoir que ces inscriptions au bilan de clôture de l’exercice 1981 avaient eu pour objet de corriger des erreurs commises au cours d’exercices antérieurs à 1980, premier exercice non prescrit, et que ces mêmes inscriptions devaient donc être pratiquées au bilan de clôture de l’exercice 1980 ; qu’elle a demandé que, par voie de compensation, les impositions supplémentaires auxquelles elle a été assujettie au titre de l’impôt sur les sociétés de 1980, soient réduites d’une somme, en droits, de 45 775 F, correspondant à la diminution de ses résultats consécutive à la correction ainsi sollicitée de son bilan de 1980 ;
Considérant qu’en admettant même, comme le soutient la requérante, que les écritures dont il s’agit aient eu pour seul objet, au moment où elle s’efforçait de remettre en ordre sa comptabilité, dont la tenue avait été entachée jusque là de graves lacunes, telles que l’absence de tout inventaire, de corriger de simples erreurs comptables, elle n’a justifié à aucun moment de la procédure, ni de la matérialité des erreurs purement comptables qu’elle aurait entendu rectifier, ni du montant de ces erreurs ; que, par suite, et en tout état de cause, sa demande ne peut qu’être rejetée ;
En ce qui concerne l’avance consentie sans intérêt à l’un des actionnaires de la société :
Considérant que la société SOPRODI ne conteste pas le caractère anormal d’un prêt qu’elle avait consenti sans intérêt à l’un de ses actionnaires alors qu’elle-même supportait d’importants frais financiers auprès de sa banque ; qu’elle soutient seulement que le montant des agios supportés au titre de l’avance consentie, qui a été réintégré par le service dans les résultats réalisés par la société en 1980, ne tient compte ni du délai de règlement accordé à tous ses clients ni de l’arrêt de la Cour de Cassation qui a sanctionné la pratique consistant à facturer des agios supérieurs aux taux des avances de la Banque de France ; que, toutefois, ces arguments ne peuvent établir le caractère exagéré de la réintégration à laquelle le service a procédé dès lors qu’il est constant que le montant des agios retenu correspond à la charge effectivement supportée par la société en 1980 et qui seule devait être prise en compte ;
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la société SOPRODI n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la société SOPRODI est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société SOPRODI et au ministre délégué au budget.