Cour Administrative d’Appel de Nancy, 2ème chambre – formation à 3, 28/02/2008, 06NC00724, Inédit au recueil Lebon

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Cour Administrative d’Appel de Nancy, 2ème chambre – formation à 3, 28/02/2008, 06NC00724, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU
NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 19 mai 2006, complétée par un mémoire enregistré le 15 janvier 2007, présentée pour M. et Mme Alphonse X, demeurant …, par Me Hoarau ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) à titre principal, d’annuler le jugement n° 0203701 du 21 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l’impôt sur le revenu, à la contribution sociale généralisée et à la contribution pour le remboursement de la dette sociale auxquelles ils ont été assujettis au titre de l’année 1997 et de prononcer, par voie de conséquence, la décharge totale des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

2°) à titre subsidiaire, de réformer le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg en limitant le montant total de la plus-value consécutive à la vente de titres effectués en 1997 à 1 558 057 euros ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 7611 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que :

– la procédure contradictoire n’a pas été respectée, l’administration ayant produit un mémoire auquel ils n’ont pu répondre dès lors qu’il a été enregistré après la clôture d’instruction, fixée au 6 février 2006 ;

– les impositions litigieuses ont été mises à leur charge sans que l’administration fiscale ait porté à leur connaissance la nature et la teneur des renseignements recueillis dans l’exercice de son droit de communication ;

– les prix fixés dans les protocoles du 28 février 1997 ont été modifiés par une sentence arbitrale rendue le 29 novembre 2001 et ramenant le montant de la cession du total des actions vendues à 27 millions de francs, cette somme incluant le crédit du compte courant d’un montant de 7 609 442 francs de M. X auprès de la société civile immobilière RMB, ce qui porte le montant de leur plus-value sur la cession des titres RMB, déduction faite du montant du compte courant, à la somme de 5 013 280 francs ;

– le montant de la plus-value tirée de la cession des parts sociale des sociétés Gravière des Elben, Centre Alsace Béton, SA VK et SCI VK s’établit, après déduction du prix fixé dans la transaction du 24 juin 2004 du montant des comptes courants et des frais d’expertise, à 5 206 907 francs ;

– le montant total de la plus-value s’établit dès lors à 10 220 187 francs soit 1 558 057 euros au lieu des 1 916 478 euros retenus par l’administration et les premiers juges ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2006, présenté pour le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie qui conclut au rejet de la requête au motif qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé ;
Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 31 janvier 2008 :

– le rapport de M. Barlerin, premier conseiller,

– les conclusions de M. Lion, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu’aux termes de l’article R. 6111 du code de justice administrative : « ( …) La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes (…). / Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s’ils contiennent des éléments nouveaux » ;

Considérant que si l’administration a adressé au Tribunal administratif de Strasbourg un mémoire, enregistré le 14 février 2006, alors que la clôture de l’instruction avait été fixée au 6 février 2006 par ordonnance du président en date du 13 janvier 2006, ledit mémoire se bornait à reprendre l’argumentation présentée en temps utile par le service dans son premier mémoire en défense, enregistré au greffe du tribunal le 13 février 2003 ; que, dans ces conditions, en admettant même qu’ils n’auraient reçu communication de ce mémoire qu’après l’audience, les époux X ne sont pas fondés à soutenir que le jugement du tribunal administratif est intervenu à la suite d’une procédure irrégulière ;

Sur la régularité de la procédure d’imposition

Considérant que s’il incombe à l’administration d’informer le contribuable dont elle envisage d’arrêter tout ou partie des bases d’imposition par voie de taxation ou d’évaluation d’office, de la teneur des renseignements qu’elle a pu recueillir dans l’exercice de son droit de communication afin que l’intéressé soit mis à même de demander, avant la mise en recouvrement des impositions, que les documents qui contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition, elle n’est tenue à cette obligation qu’en ce qui concerne ceux de ces renseignements qu’elle utilise effectivement pour procéder aux redressements ;

Considérant que dans la notification de redressements en date du 30 avril 1999, il a été indiqué aux contribuables que la plus-value dégagée au titre de la cession des droits sociaux détenus dans les sociétés susvisées « a été déterminée contradictoirement à partir des éléments (…) transmis lors de l’entrevue du 1er février 1999, ainsi que de l’examen des protocoles d’accord, lors de l’exercice du droit de communication auprès de la chambre commerciale du tribunal de grande instance, en date du 19 janvier 1999 » ; que si M. et Mme X produisent des documents datés d’octobre 1998 établissant la réalité de l’exercice du droit de communication par le vérificateur de la société Schwind SA, dont les liens avec la société RMB sont constants, cette seule circonstance ne suffit pas, dès lors que les montants retenus par l’administration dans la notification de redressement correspondent strictement aux sommes figurant dans les protocoles susmentionnés, à établir, comme l’ont relevé les premiers juges, que les impositions dont ils demandent la décharge auraient été établies sur la base d’informations autres que celles dont l’origine était indiquée dans la notification de redressements ;

Sur le bien-fondé de l’imposition :

Considérant qu’aux termes de l’article 160 du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : Lorsqu’un associé, actionnaire, commanditaire ou porteur de parts bénéficiaires, cède, pendant la durée de la société, tout ou partie de ses droits sociaux, l’excédent du prix de cession sur le prix d’acquisition de ces droits est taxé exclusivement à l’impôt sur le revenu au taux de 16 %. ;

Considérant qu’en vertu de deux protocoles en date du 28 février 1997, M. et Mme X ont cédé les parts sociales qu’ils détenaient dans les sociétés Gravière des Elben et Centre Alsace Béton ainsi que dans la société anonyme VK, la société civile immobilière VK, la société anonyme RMB et la société civile immobilière RMB ; qu’il résulte de l’instruction que les parties se sont, dès la signature des protocoles, entendues sur la chose et sur le prix et que la cession doit dès lors être réputée intervenue au cours de l’année 1997 nonobstant les circonstances, d’une part, qu’une situation comptable « inter-partes » ait été arrêtée au jour de la signature des actes de cession, d’autre part, que lesdits protocoles déterminent les modalités de règlement des litiges susceptibles d’opposer les parties relativement à ces bilans ; qu’il s’ensuit que les époux X, lesquels n’invoquent pas les dispositions du 14° de l’article 150-0-D du code général des impôts relatif à la mise en jeu des clauses de garantie de passif ou d’actif, ne sont pas fondés à soutenir que l’administration ne pouvait, à bon droit, imposer la plus-value au titre de l’année 1997 et selon les montants mentionnés dans les protocoles sus-évoqués ;

Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que les époux X ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat qui n’a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse aux époux X la somme qu’ils réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : La requête des époux X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Alphonse X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

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N° 06NC00724


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