Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU
NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 avril 1996, présentée pour M. et Mme X… demeurant … (41200) Villefranche-sur-Cher, par Me MERCIER, avocat au barreau de Blois ;
M. et Mme X… demandent à la Cour :
1 ) d’annuler le jugement n 93-1345 en date du 13 février 1996 par lequel le Tribunal administratif d’Orléans a rejeté leur demande tendant à la réduction de l’impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre de l’année 1990 dans les rôles de la commune de Villefranche-sur-Cher ;
2 ) de prononcer la réduction demandée ;
3 ) de condamner l’Etat aux dépens et à leur verser la somme de 10 000 F au titre de l’article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 20 juin 2000 :
– le rapport de M. AUBERT, président,
– les observations de Me GIRARD, substituant Me MERCIER, avocat de M. et Mme X…,
– et les conclusions de M. GRANGE, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu’en vertu de l’article 160 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l’année 1990, lorsqu’un actionnaire détenant avec son conjoint plus de 25 % des droits sur les bénéfices cède, pendant la durée de la société, tout ou partie de ses droits sociaux, l’excédent du prix de cession sur le prix d’acquisition de ces droits est taxé exclusivement à l’impôt sur le revenu au taux de 16 % ;
Considérant que M. et Mme X… ont cédé le 28 mars 1990 à la SA Groupe Cotel des actions représentant plus de 90 % du capital de la SA Entreprise générale Cotel, pour le prix de 3 500 000 F, dégageant ainsi, compte tenu du prix d’acquisition des droits par les intéressés, une plus-value de 3 198 026 F ; que la circonstance que les parties à cette cession auraient alors convenu, au terme d’un accord verbal, que ce prix pourrait être révisé à la baisse pour le cas où la situation de la SA Entreprise générale Cotel le justifierait, ne saurait faire obstacle à ce que M. et Mme X… soient regardés comme ayant eu à leur disposition du fait même de la cession, qui avait un caractère définitif, une plus-value dont le montant correspondait au prix arrêté à la date de ladite cession ; qu’alors même que les requérants ont ultérieurement accepté, par l’effet d’un compromis, de se soumettre à une sentence arbitrale qui a, en 1991, réduit le montant du prix de cette cession, cette circonstance est également sans incidence sur la détermination de la plus-value imposable, calculée à la date de sa réalisation ; que la plus-value litigieuse devait, dès lors, en application des dispositions de l’article 160 du code général des impôts, et sans qu’y fassent obstacle les dispositions des articles 12 et 156 du même code, être déterminée sur la base du prix convenu en 1990 par les parties, et non comme le soutiennent les requérants sur celle qui résulte de la sentence arbitrale ;
Considérant que M. et Mme X… ne peuvent utilement se prévaloir sur le fondement de l’article L.80-A du livre des procédures fiscales des instructions administratives 5 G-7-78 du 19 septembre 1978, 5 B-7-91 du 11 mars 1991 et 8 M-11-79 du 7 septembre 1979 qui, si elles admettent dans certains cas la révision du montant des plus-values imposables, ne concernent pas les plus-values relevant, comme en l’espèce, de l’article 160 du code général des impôts ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. et Mme X… ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d’Orléans a rejeté leur demande ;
Sur les conclusions de M. et Mme X… tendant à l’application des dispositions de l’article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel :
Considérant que les dispositions de l’article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel font obstacle à ce que l’Etat qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamné à payer à M. et Mme X… la somme qu’ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X… et au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie.