Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU
NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée le 20 décembre 2003, présentée pour M. et Mme Benjamin X, demeurant …, par Me Dupoux ; M. X demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 00-3544 en date du 9 octobre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l’impôt sur le revenu et la cotisation sociale généralisée auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 1997 ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
3°) de condamner le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
..
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 28 septembre 2006 :
– le rapport de Mme Lecourbe, rapporteur,
– et les conclusions de M. Jardin, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X relève appel du jugement en date du 9 octobre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l’impôt sur le revenu et la cotisation sociale généralisée auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 1997 ;
Considérant d’une part qu’aux termes du I de l’article 160 du code général des impôts applicable à l’année 1997 : « Lorsqu’un associé, actionnaire, commanditaire ou porteur de parts bénéficiaires cède, pendant la durée de la société, tout ou partie de ses droits sociaux, l’excédent du prix de cession sur le prix d’acquisition de ces droits est taxé exclusivement à l’impôt sur le revenu au taux de 16 % L’imposition de la plus-value ainsi réalisée est subordonnée à la seule condition que les droits détenus directement ou indirectement dans les bénéfices sociaux par le cédant ou son conjoint, leurs ascendants ou leurs descendants, aient dépassé ensemble 25 % des bénéfices à un moment quelconque au cours de cinq dernières années » ; qu’aux termes de l’article 160 I ter du même code dans sa rédaction alors applicable : « .4. L’imposition de la plus-value réalisée à compter du 1er janvier 1991 en cas d’échange de droits sociaux résultant d’une opération de fusion, scission ou d’apport de titres à une société soumise à l’impôt sur les sociétés peut être reportée dans les conditions prévues au II de l’article 92 B. Il en est de même lorsque l’échange de titres est réalisé par une société dont les associés ou membres sont personnellement passibles de l’impôt sur le revenu pour la part des bénéfices correspondant à leurs droits dans la société 5. Pour l’application du régime d’imposition défini au présent article, lorsque les titres reçus dans les cas prévus aux 1, 2 et 4 font l’objet d’un échange dans les conditions prévues au 4, au II de l’article 92 B ou au troisième alinéa de l’article 150 A bis, l’imposition des plus-values antérieurement reportée peut, à la demande du contribuable, être reportée de nouveau au moment où s’opérera la cession, le remboursement ou l’annulation des nouveaux titres reçus à condition que l’imposition de la plus-value réalisée lors de cet échange soit elle-même reportée. » ; que, d’autre part, aux termes du 1° de l’article 239 du code général des impôts : « Les sociétés et groupements mentionnés au 3 de l’article 206 peuvent opter, dans les conditions qui sont fixées par arrêtés ministériels, pour le régime d’imposition des sociétés de capitaux. » ; qu’aux termes de l’article 22 de l’annexe IV au même code : « La notification de l’option prévue à l’article 239 est adressée au service des impôts du lieu du principal établissement de la société ou du groupement qui souhaite exercer cette option Elle est signée dans les conditions prévues par les statuts ou, à défaut par tous les associés, membres ou participants. Il en est délivré récépissé. » ; qu’il résulte de la combinaison de ces dispositions que le bénéfice du régime du report d’imposition des plus-values est réservé aux opérations réalisées lors d’un apport de droits sociaux à une société soumise à l’impôt sur les sociétés de plein droit ou sur le fondement d’une option régulière ;
Considérant qu’à la suite d’un contrôle sur pièces de la situation fiscale de M. et Mme Benjamin X portant sur l’impôt sur le revenu de l’année 1997, l’administration a taxé entre leurs mains les plus-values qu’ils ont réalisées à l’occasion de leurs apports d’actions à la SARL « PA.CA.LA Paysage » puis de leur apport de parts de ladite SARL à la société civile « X et Fils », lors de la création de ces deux sociétés, respectivement en 1994 et en 1997, au motif que la société civile « X et Fils » n’ayant pas opté expressément pour son assujettissement à l’impôt sur les sociétés, ils ne pouvaient se prévaloir du report d’imposition dont le bénéfice est réservé aux sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés de plein droit ou sur option ;
Considérant que le requérant, qui admet en appel le caractère civil de la société civile X et Fils, laquelle a pour objet l’acquisition et la gestion de valeurs mobilières et de parts sociales, soutient que ladite société a adressé à l’administration une lettre en date du 17 octobre 1997, par laquelle elle déclarait opter pour son assujettissement à l’impôt sur les sociétés ; que cependant, en produisant un récépissé d’envoi d’un pli en recommandé comportant la mention « preuve du dépôt d’un objet recommandé avec avis de réception », M. et Mme X n’établissent, eu égard aux erreurs que comporte ce document, notamment en ce qui concerne la mention de l’expéditeur, qui n’est pas la société civile mais la SARL « PA.CA.LA Paysage », ni que cet envoi correspond à la lettre d’option ni que le pli a été reçu par l’administration ; qu’ils n’établissent pas plus l’existence d’une option régulière pour l’assujettissement à l’impôt sur les sociétés qu’aurait exercée la société civile en se prévalant des déclarations de résultat relatives à l’impôt sur les sociétés au titre des années 1997 et 1998 déposées par ladite société postérieurement à la notification de redressement en date du 8 décembre 1999 ; que dans ces conditions, faute d’apporter la preuve de l’option pour l’impôt sur les sociétés régulièrement exercée par la société civile « X et Fils », les requérants ne sont pas en droit de revendiquer le bénéfice du report d’imposition des plus-values ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.
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N° 03PA04721