Conseil d’Etat, 8 / 9 SSR, du 27 juin 1979, 12450, mentionné aux tables du recueil Lebon

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Conseil d’Etat, 8 / 9 SSR, du 27 juin 1979, 12450, mentionné aux tables du recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU
NOM DU PEUPLE FRANCAIS

VU LA REQUETE, ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D’ETAT LE 11 MAI 1978, PRESENTEE PAR M. … DEMEURANT … ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D’ETAT : 1. ANNULE LE JUGEMENT DU 1ER MARS 1978 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE VERSAILLES A REJETE SA DEMANDE TENDANT A LA REDUCTION DU COMPLEMENT D’IMPOT SUR LE REVENU AUQUEL IL A ETE ASSUJETTI AU TITRE DE L’ANNEE 1972 ; 2. LUI ACCORDE LA REDUCTION DE L’IMPOSITION CONTESTEE ;

VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; VU LE CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ; VU L’ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;

CONSIDERANT QU’AUX TERMES DE L’ARTICLE 160 DU CODE GENERAL DES IMPOTS DANS SA REDACTION APPLICABLE A L’ANNEE D’IMPOSITION 1972, « LORSQU’UN… ACTIONNAIRE… CEDE A UN TIERS, PENDANT LA DUREE DE LA SOCIETE, TOUT OU PARTIE DE SES DROITS SOCIAUX, L’EXCEDENT DU PRIX DE CESSION SUR LE PRIX D’ACQUISITION… DE CES DROITS EST TAXE EXCLUSIVEMENT A L’IMPOT SUR LE REVENU AU TAUX DE 8%. TOUTEFOIS, L’IMPOSITION DE LA PLUS-VALUE AINSI REALISEE EST SUBORDONNEE AUX DEUX CONDITIONS SUIVANTES : 1. QUE L’INTERESSE… AIT EXERCE AU COURS DES CINQ DERNIERES ANNEES DES FONCTIONS D’ADMINISTRATEUR… DANS LA SOCIETE ET QUE LES DROITS… DANS LES BENEFILES SOCIAUX AIENT DEPASSE… 25% DE CES BENEFICES AU COURS DE LA MEME PERIODE; 2. QUE LE MONTANT DE LA PLUS-VALUE DEPASSE 1.000 F »;

CONSIDERANT QUE MME … DETENAIT 3.222 ACTIONS SUR LES 4.800 ACTIONS FORMANT LE CAPITAL DE LA SOCIETE ANONYME … DONT ELLE ETAIT LE PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL, LORSQUE CETTE SOCIETE A ETE ABSORBEE, LE 29 DECEMBRE 1972, PAR LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE … QU’UN CERTAIN NOMBRE DE PARTS DE CETTE DERNIERE SOCIETE ONT ETE ATTRIBUEES A … EN ECHANGE DE SES ACTIONS DE LA SOCIETE ABSORBEE QUE … A AINSI REALISE UNE PLUS-VALUE EGALE A LA DIFFERENCE ENTRE LA VALEUR, A LA DATE DE L’OPERATION, DES PARTS DE LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE QUI LUI ONT ETE ATTRIBUEES ET LE PRIX D’ACQUISITION DES 3.222 ACTIONS DE LA SOCIETE ANONYME, LE MONTANT NON CONTESTE DE CETTE PLUS-VALUE ETANT DE 1.594.000 F; QUE CETTE SOMME, AINSI QUE … LA PLUS-VALUE PRECEDEMMENT REALISEE PAR … A L’OCCASION DE LA VENTE A LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE DE 1.500 AUTRES ACTIONS DE LA SOCIETE ANONYME, ONT ETE SOUMISES A L’IMPOT SUR LE REVENU AU TAUX DE 8% AU NOM DE … ; QUE CELUI-CI DEMANDE LA REDUCTION DE CETTE IMPOSITION EN SOUTENANT QUE L’OPERATION REALISEE LE 29 DECEMBRE 1972 N’ENTRE PAS DANS LE CHAMP D’APPLICATION DE L’ARTICLE 160 PRECITE ET QU’ELLE DOIT EN TOUT CAS BENEFICIER DE L’EXONERATION PREVUE A L’ARTICLE 159-2 DU CODE;

CONSIDERANT, EN PREMIER LIEU, QU’EN CAS D’ABSORPTION D’UNE SOCIETE ANONYME PAR UNE SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE, L’ECHANGE AUQUEL IL EST PROCEDE ENTRE LES ACTIONS DE LA SOCIETE ABSORBEE ET DES PARTS NOUVELLES DE LA SOCIETE ABSORBANTE PRESENTE, CONTRAIREMENT A CE QUE SOUTIENT LE REQUERANT, LE CARACTERE D’UNE CESSION A TITRE ONEREUX DES ACTIONS DE LA SOCIETE ABSORBEE; QUE CETTE CESSION DOIT ETRE REPUTEE AVOIR LIEU « PENDANT LA DUREE DE LA SOCIETE » ABSORBEE AINSI QUE L’EXIGE L’ARTICLE 160, DES LORS QUE CETTE DUREE NE PREND FIN PRECISEMENT QU’EN CONSEQUENCE ET PAR L’EFFET DE L’ABSORPTION;

CONSIDERANT, EN SECOND LIEU, QU’AUX TERMES DE L’ARTICLE 159-2 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, DANS SA REDACTION APPLICABLE A L’ANNEE D’IMPOSITION 1972, « L’ATTRIBUTION GRATUITE DE PARTS SOCIALES OPEREE… DANS LES CONDITIONS PREVUES A L’ARTICLE 115 », C’EST-A-DIRE NOTAMMENT EN CONTRE-PARTIE DE L’APPORT DES ACTIONS D’UNE SOCIETE ABSORBEE, « EST…EXONEREE D’IMPOT SUR LE REVENU. IL EN EST DE MEME DES PLUS-VALUES RESULTANT DE CETTE ATTRIBUTION »; QUE CES DISPOSITIONS DE CARACTERE GENERAL, PORTANT EXONERATION DE L’IMPOT SUR LE REVENU AU TAUX PROGRESSIF DE DROIT COMMUN, NE FONT PAS OBSTACLE A L’APPLICATION DES DISPOSITIONS SPECIALES DE L’ARTICLE 160, QUI PREVOIENT UNE IMPOSITION PARTICULIERE, AU TAUX DE 8%, FRAPPANT UNIQUEMENT LES PLUS-VALUES REALISEES PAR LES PERSONNES REMPLISSANT LES CONDITIONS ENONCEES AU 1. DU 2EME ALINEA DE CET ARTICLE, CE QUI EST LE CAS DE MME … AINSI QU’IL A ETE DIT PLUS HAUT;

CONSIDERANT QU’IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE M. … N’EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE C’EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE VERSAILLES A REJETE SA DEMANDE;

DECIDE : ARTICLE 1ER – LA REQUETE DE M. … EST REJETEE. ARTICLE 2 – LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A … ET AU MINISTRE DU BUDGET.


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